‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 91 sur 128 · TITRE X · texte numérisé non relu

TITRE X

L*exécution du recrutement donne lieu à diverses dépenses que l'on désigne sous le nom de ftaU de re^ cnUementy et qui sont l'objet d'une comptabilité spéciale.

Ces dépenses sont :

lo Les frais d'impression des cadresde tableaux de recensement^ listes de tirage et autres imprimés nécessaires pour les opérations des appels ;

2* Les indemnités aux sous-préfets, pour frais extraordinaires relatifs aux appels;

3^ Les frais de déplacement des membres des conseils de révision ;

4® Les vacations et frais de déplacement des officiers de santé appelés pour visiter les recrues ;

5"» Les indemnités aux officiers chargés du service du recrutement dans les départements ;

6^ Les frais d'actes d'engagement volontaire ;

(i ) Le service du recrutement ne connaît des jeunes gens que jusqu'à leur désignation pour un corps de troupe. Ainsi, les insoumis relevant des conseils de guerre, c*est le service de la justice militaire qui acquitte les frais de leur arrestation et de leur jugement (voir au titre suivant).

Voir les comptes et budgets annuels, ainsi que la nomenclature annexée au règlement du 1"' décembre 1838, sur la comptabilité du département de la guerre.

Voir au Journal militaire, pour la plupart de ces dépenses, la circulaire ministérielle du 30 avril 1860, V sam., p. 490.

1^ Les dépenses accidentelles (frais de justice, dans les cas prévus aux articles 26 et 41 de la loi du 31 mars 1832 *, frais de conduite des jeunes soldats, etc.) (1) ;

8* Les frais relatifs au service de la réserve (2).

Les frais dimpression que nécessitent les levées, sont remboursés aux préfets et aux soiïs-intendants militaires d'après des abonnements qui en règlent le taux par levée j taux qui varie naturellement, selon les départements et rimportance des contingents annuels. Le terme moyen de ces abonnements est :

De 930 fc.f pour les préfets ;

De 375 fr., pour les sous-intendants militaires.

Ce sont des décisions ministérielles qui fixent les mdemnités à allouer aux sous-préfets. Calculées sur le pied de 200 francs par arrondissement de sous-préfecture (y compris le chef-lieu), elles sont réparties par les préfets, eu égard à l'importance relative defe opérations dans chaque arrondissement et des dépenses qu'elles entraînent. (Circulaire du 17 mai 1819.)

lu indemnité de déplacement aux membres des conseils de révision consiste en une allocation invariablement fixée, pour chacun d'eux, à 15 francs par journée pas-

(1) Voir au Journal militaire :

La circulaire ministérielle du 28 juin 1835, l*' sem., p. 391 ; La circulaire ministérielle du 20 octobre 1835, 2* sem., p. 221.

(2) Voir au Journal militaire :

L'instruction ministérielle du 9 juin 1836, 1" sem., p. 566 ;

La circulaire ministérielle du 20 septembre 1843, 2^ sem., p. 224;

La circulaire ministérielle du 15 septembre 1844, 2* sem., p. 312.

sée hors du chef-lieu du département. (Circulaires des 29 juillet 1819 et 31 mai 1822.) Les membres qui y ont droit sont :

Le conseiller de préfecture ;

L'officier général, ou Tofficier supérieur qui le supplée.

Jouissent du même droit et pour le même temps, le sous-intendant militaire et le commandant du dépôt de recrutement, qui accompagnent et assistent obligatoirement le conseil de révision pendant tout le cours des opérations.

Lorsque l'officier général ou l'officier supérieur et le sous-intendant militaire sont en déplacement, mais au chef-lieu du département, l'indemnité journalière de 15 francs est remplacée par une indemnité mensuelle calculée sur le pied de 200 fr. par mois ou de 6 fr. 66 cent. 6 mill. par jour, pour tout le temps qu'ils passent dans cette position.

Un sous-officier désigné du dépôt de recrutement du département, accompagne toujours le commandant titulaire ou intérimaire de ce dépôt pendant la tournée du conseil de révision, et pergoit une indemnité de déplacement fixée à 5 francs par jour.

Les vacations des officiers cfe^âfn/^sontfixéesetallouées, également par jour, sur le pied :

Pour les officiers (de 15 fr., quand il y a déplacement; de santé ciDi(«, (de 10 fr., sans déplacement;

Pour les officiers i^^^^^^-y 9"^°<1 >> y * déplacement ;

de santé mUitaires i ^^ * ^^' ' '^^"^^ " ^ * déplacement, avec de sanie mutwtm, | séjour au chef-lieu.

11 est à observer, à l'égard des officiers de santé civils j

que lorsque la vacation n'a pas absorbé toute la journée, son prix proportionnel est de 3 francs pour la première heure et de 2 francs pour chacune des heures suivantes.

Vtnaemnité annuelle allouée aux commandants des dépôts de recrutement est répartie en quatre classes et fixée comme il suit :

p .. I département de la Seine (par exception). I^SOOfr. Première | département du Nord (par exception). . . 1,100

classe, ( autres déparlements 900

Deuxième classe S75

Troisième classe SCO

Quatrième classe 700

Les frais dactes (T engagement volontaire sont remboursés aux mairies du chef-lieu de canton, après constatation de conformité avec les registres tenus pour lesdits engagements par les sous-intendants militaires. Ces frais sont réglés et alloués sur le pied, pour chaque acte(l) :

De 3 francs, poar les vingt-cinq premiers actes reças ; De 2 francs, pour les soixante-quinze actes suivants; De 1 franc, pour tons les autres.

Les frais de justice relatifs au service du recrutement sont ceux qui résultent d'actions intentées par Tadmi-

(1) Voir au Journal mililaire :

La circulaire ministérielle du 25 janvier 1832, 1*' sem., p. 31 ; L'instruction ministérielle du 4 mai 1832, 1*' sem., p. 352; La circulaire ministérielle du 12 mai 1833, 1" sem., p. 316 ; La circulaire ministérielle du 4 juillet 1834, 2* sem., p. 3; La circulaire ministérielle du 30 avril 1800, 1*' sem., p. 490.

nistration de la guerre devant les tribunaux ordinaires j et à la suite desquelles, ayant succombé, elle est condamnée aux dépens.

Ces frais tombent encore à sa charge, lorsque les parties condamnées ont été reconnues insolvables. Le montant en est réglé, sur mémoires, par les juges.

En matière de recrutement, les questions concernant rétat civil et les droits des jeunes gens appelés à servir, ainsi que les demandes en nullité d'engagements volontaires, de remplacements et de substitutions sont seules de la compétence des tribunaux et peuvent donner lieu à des frais ordinairement peu considérables.

L'administration de la guerre supporte les frais que les préfets ont occasionnés, en agissant pour elle, quand les arrêts ou jugements devenus définitifs l'y ont condamnée, ou que les parties opposées ont été reconnues insolvables. Elle avance ceux qui sont exposés à sa requête, lorsque ces dernières refusent de s'acquitter; et dans ce cas, le recouvrement est poursuivi par les soins de l'agence judiciaire du Trésor public (1).

Les frais relatifs au service de la réserve et qui sont à la charge du recrutement, consistent dans les indemnités allouées aux officiers et sous-officiers de gendarmerie qui concourent aux appels semestriels des hommes appartenant à la réserve. Ces indemnités sont fixées

(i) Circulaire du 30 avril 1860, Journal rnilttaire, p. 490; consulter aussi celles des 28 juin et 20 octobre 1835 rappelées dans cette circulaire.

sur le pied du cinquième de la solde de présence des grades respectifs (i).

A l'exception des frais d'impression à rembourser aux préfets, des indemnités aux sous-préfets, des frais de justice, et de quelques dépenses accidentelles dont le Ministre se réserve Tordonnancement direct, toutes les dépenses relatives au service du recrutement sont ordonnancées par les fonctionnaires de l'intendance (les intendants ou sous-intendants militaires, selon les lieux). Ces ordonnancements n'ont lieu , toutefois , qu'après avis reçu de la liquidation ministérielle, et que pour les sommes dont elle admet l'allocation.

Le droit à l'indemnité mensuelle de 200 francs dont il a été fait mention plus haut, étant acquis par le fait seul du séjour hors de la résidence et au chef-lieu du département, des officiers auxquels elle s'applique, l'ordonnancement n'en est pas soumis à la condition de l'autorisation préalable du Ministre.

(i) Ces militaires ont droit, en outre, à l'indemnité de route, au compte du serriee de marche.

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