‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 93 sur 128 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Les dépenses de la justice militaire sont ordinaires ou imprévues.

Les dépenses ordinaires comprennent :

1* Le paiement des traitements, indemnités, salaires et gratifications alloués, sur les fonds spéciaux du service de la justice militaire, aux officiers en retraite ou en réforme, membres des parquets militaires, aux officiers d'administration greffiers, aux adjudants sous-officiers commisgreffiers, aux huissiers ou appariteurs, aux garçons de bureau et hommes de peine;

(1) Voir le décret du 13 novembre 1857, Journal militaire^ 1*' sem. 1858, p. i41 et l'instruction du 24 janvier 1858, Journal militaire, \" sem., p. 145.

V Le paiement des foarnitures diverses de chauffage et d'éclairage, des locaux affectés au service des conseils de guerre et de révision, et le paiement du loyer de ces locaux, lorsqu'ils ne se trouvent pas placés dans les bAli ments militaires;

S® Le remboursement des frais de ports de lettres et de paquets adressés, pour Texécution du service, aux membres des tribunaux militaires, et le paiement des frais d'impression des jugements en placards ordonnée par les conseils de guerre;

4* Le remboursement aux receveurs de Tenregistrement et des domain^, du montant des taxes avancées aux témoins cités devant les tribunaux militaires, et de^ allocations faites aux interprètes , aux experts écrivains et aux médecins civils requis en justice ;

5* Enfin le paiement des gratifications dues pour l'arrestation des déserteurs, des insoumis à la loi du recrutement et des évadés des pénitenciers, et des ateliers de condamnés.

Toutes les dépenses autres que celles ci-dessus indiquées sont considérées comme dépenses imprévues, et ne peuvent être effectuées qu'après avoir été spécialement autorisées par le Ministre de la guerre.

SECTION PREMIÈRE

DBS TEAmOISNTS BT QCDBMNITÉS JUDICIÂiaiS (1).

Les officiers et les membres de l'intendance militaire en activité, attachés au service de la justice militaire,

(1) Voir au /otimai militaire :

Le décret du 24 juin 1854, !•' sem., p. 1128 ; Le décret du 29 août 1854, 2* sem,, p. 308 ; Le décret du 19 novembre 1857, 1" sem. ia^, p. 141.

reçoivent, sur les fonds de la solde, le traitement d'activité de leur grade.

Les officiers et les membres de Tintendance, en réforme ou en retraite, remplissant les fonctions de commissaires impériaux, de rapporteurs ou de substituts près les tribunaux militaires, reçoivent annuellement, en sus de leur traitement de réforme ou de leur pension de retraite, des indemnités judiciaires qui sont ainsi fixées :

Commissaires impériaux près les conseils de révision lySOOfr.

Commissaires impériaux près les conseils de guerre. 1^500 Rapporteurs près les conseils de guerre. ..... 1,200

En outre, il est alloué aux commissaires et rapporteurs employés à Paris, un supplément de 50 fr. par mois, et à ceux employés en Algérie et dans les autres divisions, en cas de rassemblements extraordinaires de troupes, un supplément de 40 fr. par mois.

Le traitement des officiers d'administration (greffiers ou comptables du service de la justice militaire), est ainsi fixé :

I 2,400 fr.

Officiers d'administration de 1** classe

Greffiers de 1" classe

Officiers d'administration de 2* classe ) ^ ^^^

Greffiers de 2« classe .....) *

Adjudant d'administration en premier. • • • } | 7^^

Greffiers de S« classe ) *'^""

Adjudant d'administration en second ) . ^^^

Greffiers de &• classe { ***""

Adjudants sous-officiers, 900 fr. ou 1|200 fr. à Paris.

Ceux de ces officiers d'administration qui sont em-

ployés à Paris ont droit aussi à un supplément de solde fixé par les tarifs.

Les traitements et indemnités des membres des parquets et des officiers d'administration greffiers sont acquittés par mois et à terme échu, par les soins des fonctionnaires de l'intendance militaire.

Les traitements, indemnités et salaires dus aux huissiers ou appariteurs, aux garçons de bureau et hommes de peine, sont également payés par mois, sur états nominatifs séparés, établis par les soins des grefBers des tribunaux militaires, et transmis aux fonctionnaires de l'intendance après émargement des parties prenantes.

Les greffiers n'ont plus droit à la rétribution de 12 fr. par jugement que leur allouait l'article 6 de l'arrêté du 1 7 floréal an v.

Le droit à cette rétribution continue d'être pergu, mais au profit de l'État, à titre de frais de procédure. C'est le Trésor qui le perçoit, comme tous autres frais de jugement, conformément à la loi du 18 germinal an vu.

Les menues fournitures de bureau sont à la charge des greffiers, qui reçoivent, en sus de leur traitement, les 15 fr. antérieurement alloués aux rapporteurs.

L'ordonnancement de ces diverses allocations a lieu par les soins, soit directement de l'intendant militaire, pour les tribunaux militaires siégeant au chef-lieu de la division, soit par le sous-intendant militaire, dans les autres résidences.

576 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PAUTIC. DES SERVICES.

Il leur est remis à cet effet, le V' de chaque mois, ud état nominatif des ayants droit, qui est dressé par le greffier et certifié par le président du tribunal .

SECTION n.

DBS TAXES AUX TÉMOINS, AUX IIITBBPRÈTBS, ETC., BT YACATIOlfS

d'experts et officiers de santé (i).

Les officiers de tous grades, les fonctionnaires et employés militaires, et les sous-officiers et soldats en activité, en disponibilité ou en non-activité appelés en témoignage devant les tribunaux militaires, n'ont droit à aucune indemnité spéciale ou allocation sur les fonds de la justice militaire. Mais, en cas de déplacement, ils reçoivent l'indemnité de route, de transport et de séjour suivant le cas.

Les personnes civiles appelées devant les tribunaux militaires, à l'un des titres ci-dessus indiqués, ont droit à des taxes fixées comme il suit :

Pour les témoins , depuis 1 fr. jusqu'à 2 fr. 50 cent. , selou

qu'il est déterminé par le tribunal ou par le rapporteur ,

par journée de voyage ou de séjour ; Pour les interprètes, à 6 fr. par séance de jour, et à 9 fr. par

séance de nuit; Pour les experts et les médecins ou officiers de santé, à 6 fr.

par vacation.

Le paiement de ces taxes a lieu sur des mandats que

(I) Décret du 13 novembre 1S57, Journal mililaire, i*' sem i85S, p. 14i , et instruction du 24 janvier 1858, Journal militaire, 1*^ sem., p. 145.

les présidents et les rapporteurs des conseils établissent au bas de la cédule de citation de chaque personne appelée, et qui sont payables à présentation, à titre d'avance, pour le compte du département de la guerre, par les receveurs de l'enregistrement.

Les taxes ne sont accordées qu'autant que les personnes citées les réclament : circonstance qui doit être énoncée sur les mandats.

Pour obtenir le remboursement de ses avances, chaque receveur de l'enregistrement dresse un état ou compte détaillé, qu'il fait certifier par les auteurs des mandats tirés sur sa caisse, et l'envoie, avec les pièces à l'appui, au sous-intendant militaire de la circonscription où se trouve le tribunal. Ce fonctionnaire vérifie et arrête le compte, et ordonnance le paiement, au titre du receveur, sur les crédits qui lui ont été délégués à cet effet.

Une expédition de chacun de ces comptes, adressée à l'intendant divisionnaire, est transmise par lui au Ministre de la guerre (1).

(i) Indépendamment du bordereau des frais acquittés, les mandats des soos-intendants militaires doivent être appuyés des autres pièces justificatives indiquées dans la nomenclature annexée au règlement du 1" décembre 1838.

L'autre expédition du bordereau doit être transmise au Ministre avec les cédules portant taxe, savoir : en copie ou duplicata, lorsque la dépense a été mandatée par le sous-intendant, et seulement dans le cas où elle aurait donné lieu à un redressement ; et en original, lorsque le paiement devrait être fait par ordonnance directe (note ministérielle du 18 septembre 1858, Journal militairey 2« sem., p. 319).

SECTION m.

DBB GRÀimcàncmB voim. L'AmusTATioN »m DtsatTBims <1).

Les militaires de la gendarmerie, les sous-officiers des dépôts de recrutement, les préposés des douanes, les agents de police, les gardes forestiers, les gardes champêtres et les portiers-consignes des places fortes reçoivent, à titre de gratification, vingt^inq francs toutes les fois qu'ils opèrent l'arrestation d'un déserteur ou d'un insoumis à la loi du recrutement.

Pareille gratification est accordée à tout individu qui la réclame, pour avoir arrêté un militaire condamné comme déserteur ou insoumis, et l'avoir remis à la gendarmerie.

Une gratification de vingt-H^inq francs est également accordée aux personnes ci-dessus désignées qui arrêtent un militaire évadé d'un atelier de condamnés ou d'un pénitencier.

D'après des comptes trimestriels de dépensai appuyés d'une expédition de chaque procès-verbal d'arrestation, le paiement des gratifications est ordonnancé par les intendants militaires, savoir :

Pour les sous-officiers et gendarmes , au titre des 'conseils d'administration de leurs compagnies, qui en font la répartition;

Pour les soujH>ffîciers de recrutement et les portiers-con-

(i ) Voir au Journal militaire le décret du 13 novembre 1S57, 1^ sem. 1858, p. 141, et rinstraction du 24 janvier 1858, p. 145.

signes des places fortes, par les soins des soas-intendants militaires; Pour les agents civils, au nom des capteurs ou à celui des receveurs municipaux , chargés aussi de le répartir à qui de droit.

Ce sont les conseils d'administration de gendarmerie et les préfets des départements qui établissent respectivement les comptes de ces dépenses.

Les fonctionnaires de l'intendance militaire doivent s'abstenir de faire payer, à titre d'avance, au département de la marine les gratifications allouées pour les déserteurs de l'armée de mer, et inviter tout capteur à se pourvoir, afin d'obtenir le paiement de la gratification qui lui est due, devant le préfet maritime du port auquel appartient le militaire arrêté (1).

SECTION IV

DES FRAIS d'extradition.

Des conventions spéciales conclues entre ia France et les gouvernements étrangers règlent tout ce qui concerne l'arrestation et l'extradition de militaires français qui déserteraient et passeraient sur le territoire de ces puissances, soit pour y prendre du service, soit pour y chercher un asile (2).

(i) Circulaire ministérieUe du 24 mai iSS^^Joumàl rnHUtrirey V sem., p. 404.

(2) Les puissances étrangères avec lesquelles la Franoe a de semblables conventions, sont : LaSardaigne;

Tout militaire extradé est remis entre les mains de la gendarmerie, sur les points convenus de la frontière française et suivant les formalités réglées.

Les frais auxquels l'arrestation et l'extradition d'un militaire donnent lieu, sont remboursés, au moment même de sa remise entre les mains de la gendarmerie, à l'agent de la puissance étrangère qui le livre.

Ces dépenses, appelées frais d'extradition^ consistent :

Dans ane gratificatioo de ningtrcinq francs^ accordée par chaque militaire extradé, pour le fait de l'arrestation ;

Dans le remboursement des frais de détentioUi de nourriture et de transport , quand il y a lieu, d'après le taux déterminé par les conventions.

La Belgique ; L'Angleterre ; Le duché de Lucques ; Les États-Unis; Le grand-duché de Bade ; La Toscane;

Le grand-duché de Luxembourg ; Les Pays-Bas ; Les Deux-Siciles ; La Prusse; La Bavière ;

Le Mecklenibourg-Schwerin ; Le Mecklembonrg-Strelitz ; Le grand-duché d'Oldembourg ; La ville libre et anséatique de Brème ; La ville de Lubeck ; La Suisse; La Saxe; L'Espagne ;

La ville de Hambourg ; La Nouvelle-Grenade ; Le Wurtemberg; Le duché de Nassau.

Voir ces conventions au Butkiin du his.

Les frais d'extradition sont ordonnancés, par les sous-intendants militaires, au nom des agents étrangers qui font la remise des déserteurs, et la dépense en est réglée et justifiée par des comptes établis suivant des règles analogues à celles prescrites pour les frais d*arrestation de déserteurs en France.

SECTION V

BB8 BÉPBlfSKS DIYBE6BS.

Sont ou peuvent être considérées comme dépenses diverses ;

i^ Les frais ordiDaires de bureau des tribunaux militaires ;

2<» Les dépenses d'achat de registres , de livres et de mobilier;

3* Les loyers de locaux, à défaut des bâtiments militaires ;

4* Le chauffage et Téclairage des salles des séances;

5* Les frais de procédure contre des administrations ou des particuliers;

6* Les frais d'impression des jugements. \

L'obligation de justifier de ces dépenses et d*en établir les comptes, appartient aux présidents, aux rapporteurs et aux greffiers des tribunaux militaires.

Indépendamment des quittances des fournisseurs et autres parties prenantes, certaines dépenses exigent des justifications spéciales.

Ainsi, pour les frais de location, on doit produire, soit un bail régulier, soit un certificat du chef du génie, visé par l'intendant militaire et par le général commandant la division, constatant le défaut d'emplacement dans les bâtiments militaires, et fixant le prix du loyer

à payer. Le tout en se conformant au règlemennt sur le casernement, du 30 juin 1856.

Ainsi, les mercuriales du chauffage et de Téclairage (bois, charbon de terre» huile ou chandelle) doivent appuyer les quittances des fournisseurs, et la consommation ne doit pas ei^céder la fixation arrêtée pour chaque mois d'hiver.

Ainsi, à Tappui des quittances des imprimeurs et afficheurs, des jugements, des exemplaires imprimés de chacun d'eux doivent être produits.

Ainsi, pour les ports de lettres, les enveloppes portant la taxe de l'administration des postes doivent accompagner un état quittancé par le directeur de ce service.

A l'égard des frais d'impression et d'affiche des jugements, nous croyons devoir rappeler ici qu'à la fin de chaque mois, le général commandant la division se fait représenter les jugements devenus exécutoires, et indique ceux auxquels, dans l'intérêt de l'exemple, il devra être donné de la publicité. Ces jugements sont alors analysés dans un tableau qui est ensuite affiché dans les quartiers et autres établissements militaires.

Le premier de chaque mois, le greffier établit en double expédition le compte des dépenses diverses du mois précédent, le soumet à la vérification du président, et l'adresse, avec toutes justifications utiles à l'appui, au fonctionnaire de l'intendance militaire (intendant ou sous-intendant, selon les lieux) pour être ordonnancé. Le double dudit compte est transmis par l'intendant divisionnaire au Ministre de la guerre (bureau de la justice militaire).

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