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CHAPITRE IV

DES DÉPENSES RELATIVES AUX PRISONS MULITAIRES, OU SOIT DBS FRAIS DE GITE ET OEOLAGE (1).

On distingue dans ces dépenses :

1« Le traitement des concierges et des guichetiers des prisons militaires, dites prisons de place ;

2* Les abonnements et indemnités allouées aux concierges, pour celles des fournitures de nourriture, de couchage et d'entretien de propreté auxquelles ils sont chargés de pourvoir.

(I) Voir page 283 du I*' volume, le chapitre qui est relatif aux prisons militaires considérées comme établissements.

Depuis longtemps, les prcis de giie et geôlage étaient portés au compte du service de marche. Le budget de 1847 a corrigé cette anomalie, en les rattachant sxui frais de justice mi/t/otre, avec lesquels leur affinité est de tonte évidence.

SECTION PREMIÈRE

DU TRAimUlIT DIS CONCIEKGIS KT DBS GUICHBTIBKS.

Les concierges et guichetiers des prisons militaires, dites de place, ont seuls droit à un traitement au compte du département de la guerre.

Leur traitement varie à raison de l'importance de rétablissement confié à leur vigilance. La fixation était fort ancienne. Le Ministre de la guerre en a, par une mesure équitable, élevé le taux (1).

Les concierges et guichetiers sont payés, mois par mois, à terme échu, sur des mandats individuels que délivrent les sous-intendants militaires chargés de la police administrative des prisons.

Des revues trimestrielles établies par les mêmes fonctionnaires servent à régulariser ces paiements.

SECTION U

DBS PBBSTàTIONS OU POUBKITUBBS DB PKISOlf.

Les officiers détenus dans les prisons militaires n'ont droit qu'au logement^ la solde affectée à cette position devant pourvoir à leur nourriture et à leur entretien .

Cependant, ceux d'entre eux détenus joar simple me-

(\) yoir an Jcwmal nnlilairey 2« sem. 1846, p. 650, la nouvelle fixation de ces traitements, réglée par division militaire et par établissement. L'augmentation accordée est tout à la fois un acte de justice et de bonne administration.

sure de discipline^ reçoivent du service des lits militaires, une fourniture de coucher et un ameublement déterminés pour eux (1).

Nous n'avons donc à considérer ici que les hommes de troupCy et que les prestations ou fournitures diverses auxquelles ils ont droit.

Ces prestations ou fournitures consistent :

r En pain ;

2* En alimenls autres que le paitt \

3* En paille de couchage ;

h9 En couvertures (pour le couchage) ;

5^ En blanchissage et en rasage;

6* En effets de petit équipement;

T" En effets d'habillement.

Des sept prestations désignées ci-dessus, trois seulement sont au compte des frais de justice militaire et l'objet d'allocations aux concierges, qui ont la charge de les fournir ; ce sont :

Les aliments autres que le pain ;

La paille de couchage;

Le blanchissage et le rasage.

Le pain est fourni par le service des subsistances, à raison d'une ration par homme et par jour, sur des bons des concierges, visés par les sous-intendants militaires. Le service de Thabillement pourvoit au reste.

Les règlements allouent aux concierges, par chaque militaire détenu et pour chaque journée de détention.

(i) Voir an Jùurnai miUiairê la circulaire ministérieUe du 28 juillet 1842, 2« sem., p. 49.

pour être employés à la fourniture des aliments autres que le pain, savoir :

Vingt centimes, pour Thomme marchant sous la conduite de la gendarmerie (1) ;

Quinze centimes^ pour l'homme attendant son jugement près du conseil de guerre, ou subissant, en yertu d'un jugement, une peine de détention (2).

Ces allocations sont augmentées de moitié en sus, pour les militaires détenus dans les prisons militaires de Paris.

Chaque année, les préfets déterminent, par des ar^ rètés, les espèces, quantités et qualités des denrées que les concierges auront à fournir aux détenus, d'après l'allocation qui leur est faite, et eu égard aux prix dans les localités. Ils adressent copie de ces arrêtés aux sous-< intendants militaires et aux commandants de gendarmerie, auxquels il appartient plus particulièrement d'en exiger et surveiller l'exacte exécution.

(i) Voir au Journal militaire :

Le décret impérial du 26 août iSOS, 2« partie, p. 121 ; L'instruction ministérielle du 4 décembre 1806, 2* sem., p.dl6.

C'est ce décret qui, supprimant la seconde ration de pain jusqu'alors accordée pour complément de la nourriture du militaire déteau voyageant sous l'escorte de la gendarmerie, a substitué l'allocation de 20 centimes destinée à lui procurer d'autres aliments.

L'instruction ministérielle rendue pour assurer l'exécution du décret contient d'importantes dispositions, entre autres cdle qui attribue aux préfets le soin de régler l'emploi des 20 centimes.

(2) Voir «ajournai militaire la circulaire ministérielle du 15 mars 1S32, i*^ sem., p. 180, qui recommande aux préfets de régler l'emploi de l'allocation de 15 centimes en même temps et de la même manière que celui des 20 centimes.

î)92 LIVttE IV. — ADMINISTRÂT. PARTIC. DES SERVICES.

Lesdits arrêtés sont affichés dans chaque prison, afin que les détenus eux-mêmes connaissent ce qui leur est dû.

Les aliments doivent être distribués, cuits et préparés, aux détenus.

VeaU'de-vze accordée aux troupes pendant les cha" leurs^ pour sanifier les boissons, est due aussi, pour le même temps et la même cause, aux détenus des prisons militaires. Elle leur est procurée par les concierges, au moyen d'un supplément d'allocation en argent, égal à rindemnité représentative fixée pour la troupe.

La paille de couchage est distribuée dans les proportions et aux époques suivantes, savoir :

!• Chaque détena reçoit six kilogrammes de paille renou*

velable tous les dix jours; 2<» Si an homme séjourne dans la prison plus de quatre jours^

la paille est renouvelée à Tarrivée de celui qui le rem*

place; S^" Dans le cas d'une distribution ou d'un renouvellement

comptant moins de cinq jours, la paille nouvelle est due à

l'expiration du huitième jour.

Les concierges sont payés de la fourniture de la paille, au moyen d'un abonnement dont le taux est annuellement déterminé par les préfets, en calculant sur une consommation moyenne d'un kilogramme par journée de détention.

Les couvertures accordées pour le couchage des détenus, sont prises parmi celles réformées ou proposées pour la réforme dans les corps de troupe. Ce sont les sous-intendants militaires qui font et prescrivent à cet égard toutes les dispositions nécessaires, sauf à recou-

rir, si besoin est, aux ressources que présenteraient les magasins de l'État (1).

Il est alloué aux concierges, à titre de frais de geôle^ une indemnité fixée à deiut centimes et demi par journée de détention, et au moyen de laquelle ils sont tenus de fournir les écuelles, pots à eau et baquets nécessaires aux détenus. Pour Paris, cette allocation est de moitié en sus, de même que les précédentes (2).

Une autre allocation spéciale, également fixée à deux centimes ei demi ipdiV journée de détention, et augmentée aussi de moitié pour Paris, est faite aux concierges, à charge par eux de pourvoir aux frais de blanchissage du linge et de rasage des détenus (3).

11 y a pour les concierges obligation :

De faire lessiver les chemises, à raison d'ane par semaine et

par homme ^ De les faire réparer à l'occasion de chaque blanchissage; De faire raser la barbe, nne fois aussi par semaine à chaque

détenu.

Les effets de petit équipement à fournir aux détenus consistent en chemises, en souliers j et éventuellement en

(i) Voir au Journal milUaire la note ministérieUe du 30 septembre 1829, 2« sem., p. 129, qui prescrit de prendre ces couvertures dans les régiments de troupes à cheval, et ordonne qu'elles soient préalablement

lessivées par leurs soins. .^ , .

(2) La création de cette allocation date de 1792, et n'a pas vané depms. (Voir rinstruction minislérielie précitée du 4 décembre 1806, article 4).

(3) Voir au Journal militaire la décision ministérielle du 18 mai 1829, l^'sem., p. 176.

sabots (1). La distribution en est faite au compte de rÉtat, soit des magasins du service de l'habillement, soit de ceux des corps de troupe, sur des ordres de fournitures délivrés par les sous-intendants militaires (2).

Quant aux e/j^ets et habillement^ ils consistent en vestes^ capotes ou habits, pantalons et bonnets de police.

La nécessité de ces distributions doit être préalablement constatée par le sous-intendant militaire, au moyen de revues sur place, et d'un contrôle ouvert sur lequel chaque distribution est inscrite, par nature d'effet et à sa date, avec l'indication du temps que chaque effet doit durer.

Les effets d'habillement à fournir sont, à la diligence des sous-intendants militaires, pris dans les magasins des corps ou de l'État, et parmi ceux hors de service ou le plus près d'atteindre le terme de leur durée légale (3).

Les hommes conduits par la gendarmerie reçoivent, à leur départ de la prison, le pain et les autres aliments pour la journée de marche à parcourir jusqu'à la prison prochaine, et ainsi successivement, de prison en prison, jusqu'à leur destination.

(i) Il 68t déliyré des ioboU aux détenus qui ont vendu leurs iouH$ri (décision ministérielle du 23 février 1830, !•' sem.» p. 160).

(2) Voir l'ordonnance royale du 20 décembre 1837, sur les indenmités de roule et avances» etc. (articles 13 et 26).

(3) Voir au Journal militaire :

La note ministérielle du 31 août 1829, 2* sem., p. 96 ;

La circulaire ministérielle du 20 janvier 1832,1''' sem., p. 24 ;

La circulaire ministérielle du 3 juin 1832, 1<^' sem., p. 490.

Les militaires détenus qui tombent malades sont admis et traités dans les hôpitaux, d'après les ordres des sous-intendants militaires, ainsi que nous Tavons déjà expliqué à Toccasion du service des hôpitaux.

11 est à observer que les hommes de troupe détenus dans les prisons militaires par simple mesure de disci-pline, doivent être nourris et entretenus par les soins de leur corps, comme s*ils étaient présents sous les armes, et qu'ils n'ont conséquemment droit, au compte des frais de justice militaire et de la part des concierges, qu'à la seule et unique fourniture de la paille de couchage.

SECTION m.

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