TITRE XII. — DÉPENSES DU MATÉRIEL DE LARTILLERIE
des divers établissements du service de l'artillerie, il devient suffisant de rappeler ici :
Qae le directear ou chef de chacun d'eux a la qualité d'ordonnateur secondaire (1) du département de la guerre, et
• ordonnance oonséquemmeni toutes celles des dépenses relatives à son service, dont le Ministre ne s'est pas réservé l'ordonnancement direct;
Qu'un agent spécial, chargé de la comptabilité, y remplit l'office de comptable en deniers, reçoit des avances dans les limites réglementaires, et exécute les paiements sous l'autorisation du directeur ou autre chef revêtu du même pouvoir;
Que les écritures sont tenues et les comptes établis en conformité des règles générales qui régissent la comptabilité du département de la guerre, pour les formes, les justifications et les époques de clôture et d'envoi au Ministre;
Que les dépenses et les écritures, et les comptes y relatifs, sont soumis au contrAle de l'intendance militaire (2).
(i) Il y a exception à cette règle pour le dépôt central de l'artillerie, où la qualité d'ordonnateur secondaire est attribuée à l'officier supérieur qui en préside le conseil d'administration, en même temps qu'il exerce comme secrétaire du comité.
(2) Se reporter au règlement, déjà cité, du V^ décembre 1838, pour la comptabilité en deniers.
TITRE Xffl.