CHAPITRE PREMIER
DES REGISTRES DE LETAT CIVIL DANS LES ARMÉES, HORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS.
II est tenu dans chaque corps de troupe un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à Y état-major de V armée ou de chaque corps d armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupe et aux employés. Ces registres sont conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire français.
Les registres sont cotés et paraphés, dans chaque corps, par Tofficier qui les commande, et à Tétat-major, parle chef de Tétat-major général (1).
Ces registres doivent être établis de manière à se détériorer le moins possible, écrits très-lisiblement et composés d'un assez grand nombre de feuilles pour qu'il ne soit pas besoin de les renouveler pendant la campagne.
(1) La loi n'a pas prévu le cas des compagnies isolées et des petits détachements. L'instruction indique avec raison que les registres en doivent être cotés et paraphés par les sous-intendants militaires chargés de la police administrative des troupes. Les commandants étant chargés de rédiger les actes, ne peuvent, en effet, remplir cette formalité essentielle.