‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 15 sur 100 · TITRE I*'. — ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES · texte numérisé non relu

TITRE I*'. — ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES

Ils doivent être fournis par les corps et états-majors, et, aussitôt la rentrée sur le territoire français, envoyés au Ministre de la guerre, sauf à en établir de nouveaux dans les cas où ces mêmes corps ou détachements quitteraient encore le territoire français.

Ces registres doivent être continués si l'armée ne change que de dénomination , et Ton se borne alors à faire mention de ce changement; mais si, par l'effet d'une dislocation générale, un corps d'armée ou une division vient à être dissoute, les registres qui ont servi à cette division sont déposés à Tétat-major général pour être envoyés au Ministre delà guerye.

Il doit en être de même pour ceux de chaque régiment ou portion de régiment qui serait amalgamé dans un autre corps.

En cas de renouvellement des registres de l'état civil, ou lorsque l'armée rentre sur le territoire français, ces registres doivent être renvoyés par les chefs d'état-major et les conseils d'administration, puisque ce sont eux que la loi charge de veiller à leur conservation ; l'officier qui a rempli les fonctions d'officier de l'état civil doit provoquer cet envoi, au besoin le requérir, et en rendre compte directement au Ministre de la guerre.

L'intendant ou sous-intendant militaire chargé, à l'état-major, de la tenue de ces registres, en envoie tous les mois au Ministre de la guerre un extrait coUationné.

Il est également adressé tous les mois au Ministre de la guerre extrait coUationné des registres de l'état civil

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pour les divers corps ou détachements, par les officiers chargés de leur tenue.

Les officiers payeurs, capitaines commandants ou autres officiers chargés de la rédaction des actes, sont surveillés, dans les fonctions d'officier de l'état civil, par les conseils d'administration et les intendants et sous-intendants militaires.

Lorsqu'un événement devant donner lieu à la rédaction d'un acte de l'état civil se passe à une distance telle que les témoins soient dans l'impossibilité de se rendre auprès de l'officier de l'état civil le plus à portée, ou ne puissent pas le faire dans les délais prescrits par la loi, le sous-intendant militaire, ou, à défaut, l'officier présent le plus élevé en grade, reçoit par écrit la déclaration des témoins, en dresse procès-verbal, que ceux-ci doivent signer avec lui, et l'envoie à l'officier de l'état civil, qui transcrit cette pièce sur son registre et l'y annexe.

S'il s'agissait de militaires isolés et éloignés de l'officier militaire remplissant les fonctions d'officier de rétat civil, l'événement pourrait être constaté par les autorités locales, et dans les formes usitées dans le pays.

Lorsqu'il y a lieu d'ouvrir un registre particulier pour une division détachée, la tenue en est confiée au sousintendant, qui reçoit à cet effet l'autorisation du chef d'état-major du corps d'armée dont cette division fait partie ; l'intendant ou celui qui le remplace doit en être prévenu.

Les registres de l'état civil tenus à l'état-major sont

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SOUS la garde et la surveillance du chef de Tétat-inajor, et doivent rester en dépôt dans ses bureaux. Cependant, s'il arrivait que des circonstances exigeassent qu'ils fussent momentanément confiés à l'intendant ou au sous-intendant militaire pour faciliter la prompte inscription de quelques actes, ou transportés chez un malade dont la signature serait nécessaire, le chef de rétat-major pourrait en autoriser le déplacement.

C'est dans ses bureaux que les témoins et celui qui remplit les fonctions d'officier de l'état civil doivent, en général, se rendre pour que l'acte soit dressé; mais cette mesure, qui a pour objet de prévenir des difficultés, n'est pas indispensable pour la légalité de l'acte.

Les registres de l'état civil, dans chaque corps de troupe, doivent également rester, autant qu'il est possible, entre les mains du conseil d'administration et dans la caisse à trois clefs, lorsqu'il y en a une. Dans le cas contraire, le président du conseil en a la garde et la surveillance. Il peut, si les circonstances venaient à y donner lieu, les confier momentanément à l'officier chargé de leur tenue.

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