DB LÀ NAISSANCE DES ENFANTS DES MILITAIRES
Les déclarations de naissance, à Tannée, doivent être faites dans les dix jours qui suivent Taccouchement. Quant aux autres formalités et à Tacte de naissance luimême (2), les formalités sont les mêmes hors du territoire que dans l'intérieur de l'Empire.
Les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, peuvent seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants; il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.
L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil doit, dans les dix jours qui suivent l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait (3) à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.
(]) Voir les articles 56, 57, 6â et 312 à 317 dn Code civil, ainsi que les observations contenues au titre l^ de l'instruction précitée du 8 mars
(S) Voir le modèle n"* 2 qui fait suite à ce titre.
(3) Voir le modèle n^ 4 qui fait suite à ce titre.
46 TITRE l". — ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES.
Afin d'éviter les erreurs que pourraient commettre des bataillons ou escadrons qui, étant détachés de leurs corps, n'ont point sous les yeux les registres matricules, Tofficier de l'état civil doit envoyer l'extrait mentionné en l'alinéa précédent au dépôt du corps, pour y être confronté avec le signalement du père de l'enfant, s'il est connu, et transmis par le conseil d'administration au lieu de son dernier domicile, ou de celui de la mère, dans le cas où le père serait inconnu.
Un double de cet extrait est, en outre, envoyé au Ministre de la guerre ; le numéro du registre matricule sous lequel le père se trouve signalé est relaté avec soin sur ledit acte de naissance.
SECTION U
DU MàRIàGB des MILITAt&ES HORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS (1).
En général, tous les officiers qui remplissent hors du territoire français les fonctions d'officiers de l'état civil, observeront exactement si les qualités et conditions requises pour contracter mariage sont, dans les futurs époux, conformes en tout point au vœu de la loi ; ils se rappelleront surtout que la reconnaissance des enfants naturels (excepté le cas où elle serait faite par un individu non marié, au moment de la présentation de l'enfant pour constater sa naissance, et celui où deux
(i) Voir les articles 63 à76, 144 à 171, Î03, 227 et 228 du Code civil, ainsi qae le titre II de l'instruction précitée du 8 mars 1823.
GHAP. II. — ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 47
personnes libres, en se mariant, reconnaîtraient les enfants qu'elles auraient eus précédemment, déclaration de reconnaissance que celui qui fait les fonctions d'ofQcier public pour l'acte de mariage peut aussi rece^ voir et inscrire), et que le désaveu fait par le père de l'enfant présenté sous son nom sont des cas dont il ne leur est pas permis de connaître (1). Les parties devront, pour être autorisées à ces divers actes et pour les faire, se mettre en instance devant les tribunaux compétents ; et ce n'est conséquemment que lors de leur rentrée sur le territoire français qu'elles pourront faire les diligences convenables, quels que soient d'ailleurs les droits qu'elles puissent avoir, et dont elles auront toujours pu faire des actes conservatoires.
Un décret du 16 juin 1808 porte :
« Art. 1". Les officiers de tout grade, en activité de
« service, ne pourront à l'avenir se marier qu'après en
« avoir obtenu l'autorisation par écrit du Ministre de
i( la guerre. Ceux d'entre eux qui auront contracté
« mariage sans cette permission encourront la desti-
« tution et la perte de leurs droits, tant pour eux que
« pour leurs veuves et leurs enfants, à toute pension
« ou récompense militaire.
« Art. 2. Les sous-officiers et soldats, en activité de « service, ne pourront de même se marier qu'après en (( avoir obtenu la permission du conseil d'administra- « tion de leurs corps.
(i] Voir à cet égard le modèle a^' 1 qui fait suite à ce titre.
48 TITRE l". — ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES.
« Art. 3. Tout officier de Tétat civil qui, sciemment, « aura célébré le mariage d'un officier, sous-officier ou « soldat en activité de service, sans s'être fait remettre « lesdites permissions, ou qui aura négligé de les join- (( dre à l'acte de célébration du mariage, sera destitué <( de ses fonctions. »
D'après les mesures arrêtées par le Ministre de la guerre pour l'exécution de ce décret, les militaires de tout grade qui veulent se marier doivent demander la permission voulue à leur chef immédiat.
r Les généraux de division adressent directement leur demande au Ministre, en l'instruisant des prénoms, nom et domicile de la personne qu'ils désirent épouser; ils donnent des renseignements sur l'état des parents.
2" Les généraux de brigade, les officiers d'état-major ou sans troupe, les colonels, les intendants et sousintendants militaires, remettent leur demande à leur supérieur immédiat, qui la fait parvenir avec son avis, en suivant la hiérarchie des grades, au commandant en chef de l'armée, du corps d'armée ou de la division territoriale, et celui-ci la transmet au Ministre de la guerre avec son avis, d'après les renseignements qu'il a dû prendre sur la famille, la réputation et la fortune de la personne indiquée (1).
3® Tous les officiers des corps remettent leur demande au colonel, ou, en son absence, au commandant du régiment , qui , en suivant également la hiérarchie
(i) Consulter à cet égard au /ourna/ mth'fat re les circulaires des 17 décembre laid, 2* sem., p. 471, et 21 août 1852, 2« sem., p. 126.
CHAP. II. — ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 49
des grades, la transmet, avec son avis, au général sous les ordres duquel il se trouve, pour être ensuite envoyée au Ministre.
Ces mesures sont également applicables aux intendants, sous-intendants militaires et adjoints, aux officiers de santé militaires et d'administration de toutes classes et de tous grades , aux vétérinaires militaires , aux employés de Tartillerie, du génie et des équipages militaires et aux chefs de musique. Les uns et les autres doivent obtenir la permission par écrit du Ministre de la guerre.
Les officiers de Tétat civil doivent donc veiller avee le plus grand soin à l'entière exécution de ces dispositions, et ne jamais passer outre à la célébration d'un mariage sans s'être fait représenter l'une des permissions prescrites, et sans la joindre à l'acte de célébration.
Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées sont faites au lieu de leur dernier domicile ; elles sont mises en outre, vingt-<inq jours B.\3,nt la célébration du mariaige, à l'ordre du jour du corps , pour les individus qui tiennent à un corps , et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupe et pour les employés qui en font partie.
A l'égard des enfants de troupe, qui souvent n'ont pas eu d'autre domicile que sous les drapeaux, les publications faites dans l'endroit oii se trouve le corps sont les seules à exiger ; quant aux autres militaires,