‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 17 sur 100 · III · texte numérisé non relu

III

80 TITRE l". — ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES.

ils doivent déclarep quel a été leur dernier domicile,

qui, à défaut de tout autre, est censé être le lieu de leur naissance et de leur domicile ordinaire.

Immédiatement après l'inscription de Vacte de mariage (1) sur le registre, l'officier qui a rédigé l'acte en envoie une expédition (2) à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.

Pour prévenir l'inexactitude des renseignements, les officiers de l'état civil dans les corps opèrent, à cet égard, ainsi qu'il est prescrit pour les actes de naissance; ils transmettent cette expédition au conseil d'administration, qui, après l'avoir comparée à ses registres matricules, l'envoie à l'officier de l'état civil du dernier domicile du mari ; et quant à la femme, l'officier chargé de la tenue des registres peut toujours prendre sa déclaration pour connaître son dernier domicile.

Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étrangers est valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63 du Code Napoléon, et que le Français ait d'ailleurs les qualités et conditions requises pour pouvoir le contracter.

Dans les trois mois après le retour du Français sur

[\) Voir le modèle n"* 1 qui fait suite à ce titre.

(2) Conformément aux dispositions de Tarticle 95 du Gode civil, c'est une cofi€ liUéraU du registre, et non un extrait de l'acte, qui doit dtre envoyée en France & Toffîcier de l'état civil.

CHAP. II. — ACTES DE l'ÉTAT CIVIL* 51

le territoire français, lacté de célébration du mariage contracté en pays étranger doit être transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.

SECTION m.

DBS DfiCiS DES MILITAIRES ET EMPLOYÉS DE l'àRM£E, HORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS (1).

Lorsqu'un militaire meurt hors du territoire, le chef du corps ou Tofficier le plus élevé en grade présent sur les lieux, commet un officier pour apposer les scellés (2), qui sont ensuite levés; la désignation des effets et leur vente sont faites comme dans Tintérieur de TEmpire.

Quant aux scellés à apposer sur les effets des officiers généraux et des intendants et sous-intendants militaires, ce soin est attribué aux sous-intendants militaires; les chefs de Tétat-major sont autorisés à commettre

(i) Voir les articles 77 à 85 et 96 et 97 du Code civil , ainsi que le titre UI de l'instruction précitée du 8 mars 1823.

Consulter aussi la circulaire du 8 novembre 1855, Journal militaire, p. 104 ;

La note ministérielle du 8 novembre 1855, Journal militaire ,

p. 435 ; La décision ministérielle du 12 juin 1857, Journal mih'(atre,p.444, relative à l'établissement des actes de disparition,

(2) Consulter, au sujet de l'apposition des scellés après le décès des militaires, l'arrêté du 13 nivôse an x, l'instruction du 20 février 1848 et la circulaire du 26 mai 1857, Journal militaire, i^' sem. 1857, p. 433.

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