TIT^E I*'. — ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES
un officier d'état-major ou un officier particulier, pour assister à la levée des scellés et à l'inventaire des effets du décédé.
Lors de l'inventaire de ces objets, ceux qui sont reconnus appartenir au Gouvernement ou que l'officier désigné par le chef de l'état-major juge devoir l'intéresser, sont inventoriés séparément et remis audit officier, sur son reçu. Il est rendu compte au Ministre de la guerre de ceux de ces objets qui appartiennent en propre au décédé. Le surplus desdits objets provenant du défunt est délivré immédiatement et sans frais à ses héritiers ou ayants droit, s'ils sont présents. Des copies de l'inventaire et du reçu de l'officier sont adressées au Ministre de la guerre, qui a dû être préalablement instruit du nom de cet officier.
Si les héritiers ne sont pas sur les lieux, ils sont de suite prévenus du décès par le sous-intendant militaire chargé de l'apposition des scellés, qui leur fait également passer copie de l'inventaire.
Si les héritiers ne sont pas connus, ces renseignements sont donnés au juge de paix de l'arrondissement du lieu où est né le décédé.
Si, dans les délais jugés suffisants, leur réponse n'est point parvenue , ou qu'elle n'indique pas une destination pour les effets non susceptibles d'être conservés, tels que chevaux, hardes et équipages, il est procédé à leur vente, et le produit en est versé entre les mains du payeur militaire, ainsi que l'argent provenant de la succession, pour être transmis par lui à la caisse des dé-
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pots et consignations. Les armes, décorations et autres effets du décédé sont déposés à Tétat-major.
Dans tous les cas, aucun des objets appartenant à la succession d'un militaire décédé ne peut être remis qu'au porteur d'une procuration légale et authentique ; et s'il est seul, cette pièce doit énoncer qu'il agit au nom et comme représentant de la totalité des héritiers.
Ces différentes manières d'opérer ne doivent évidemment être mises en usage qu'autant qu'il n'existerait point de testament contenant des dispositions contraires; dans ce cas, on doit se conformer ponctuellement aux intentions du testateur, et s'entendre pour l'exécution avec le juge de paix du lieu de naissance du décédé.
Les actes de décès (1) sont dressés, sur l'attestation de trois témoins, par l'officier de l'état civil de l'armée compétent, et Y extrait (2) de ces actes est envoyé dans les dix jours à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé .
Pour les militaires appartenant à un corps, lesdits extraits sont envoyés à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé et au Ministre de la guerre, par l'intermédiaire du conseil d'administration, après qu'ils ont été mentionnés sur les registres matricules. Il doit aussi en être fait mention dans les états de mutation de chaque mois.
(1) Voir le modèle n° 3 qui fait suite à ce titre.
(2) Voir le modèle n® 5 qui fait suite à ce titre.
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A regard des militaires tués sur le champ de bataille, Tofficier de Tétat civil se fait rendre compte, à la suite de chaque action, par les sergents-majors des compagnies, du nom des militaires manquants. Il fait appeler ensuite, pour chaque individu, les trois témoins voulus par la loi, qui attestent les causes de labsence; il constate par ce moyen et par des actes séparés, la mort ou la prise par l'ennemi des hommes absents; après avoir établi les actes de décès, il en envoie des extraits, conformément aux dispositions ci-dessus énoncées.
L'officier de Tétat civil, avant de rédiger un acte de décès, doit requérir les témoins qu'il sait exister, s'ils ne se présentent pas volontairement, et, en cas de refus de comparaître, il doit avoir recours à l'autorité supérieure pour les y contraindre.
L'intendant militaire attaché au grand quartier général et celui de chaque corps d'armée, ou, à défaut de l'un d'eux, le sous-intendant qui le remplace, doivent, en principe, remplir les fonctions d'officier de l'état civil, seulement pour les officiers sans troupe et les employés de leur corps d'armée respectif.
Cependant, s'il arrive que quelque officier sans troupe ou agent civil vienne à mourir, étant momentanément employé à un autre corps d'armée que le sien, l'acte de son décès doit, dans ce cas, être rédigé par l'intendant ou sous-intendant militaire du corps d'armée ou de la division où il se trouvait alors , et copie de cet acte est adressée à l'intendant militaire de l'ancien corps d'armée, qui, en transcrivant cette pièce sur son registre.
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fait mention des causes qui ont donné lieu à cette manière d'opérer.
En cas de décès dans les hôpitaux militaires, ambulants ou temporaires, l'acte en est rédigé par l'officier d'administration desdits hôpitaux, et envoyé à l'officier payeur du corps ou à l'intendant de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie. Ces officiers en font parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
Les officiers d'administration des hôpitaux, chargés de rédiger les actes de décès, doivent se conformer, quant au nombre des témoins, aux dispositions prescrites par l'article 96 du Code civil. L'extrait du registre est, en outre, remis chaque mois, en double expédition, au sous-intendant militaire, qui fait de suite pas-ser au Ministre de la guerre ces deux extraits mortuaires, avec un bordereau nominatif pour chaque hôpital.
Dans le cas où, pendant un mois, il n'y aurait eu aucun décès dans un hôpital, le sous-intendant militaire qui en a la police aurait soin d'adresser au Ministre un état négatif.
Les officiers de l'état civil doivent, au besoin, réclamer des officiers d'administration des hôpitaux, et particulièrement de ceux chargés de la direction des ambulances, les actes de décès des individus qu'ils sauraient y avoir été transportés.
Les actes de décès doivent relater le genre de mort des individus morts sur le champ de bataille, ou des suites de blessures reçues en combattant l'ennemi, ou de maladies provenant des fatigues de la guerre, ou
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enfin morts de maladies ordinaires ou de toute autre cause spécifiée par les officiers de santé (1).
Les événements de la guerre empêchent souvent de réunir le nombre de témoins nécessaire pour constater le décès d'un militaire, ou de le faire dans les délais exigés, ou enfin de se conformer, dans la rédaction de l'acte, à toutes les dispositions prescrites par la loi. On ne doit pas néanmoins négliger de le dresser, en ayant soin d'indiquer dans cette pièce les irrégularités qui s'y trouvent et les motifs qui se sont opposés à ce qu'on y apportât plus d'exactitude, afin que, dans aucun cas, ce défaut de forme ne puisse être considéré comme un oubli. Ces espèces d'actes deviennent pour les familles un commencement de preuve, et les tribunaux fixent ensuite le degré de valeur qu'on y doit donner.
En principe général, on ne doit jamais négliger de constater le décès d'un individu mort à l'armée, indépendamment même de toutes les circonstances, puisque la pièce qui en résultera, et dont la non-existence serait irréparable, peut un jour obtenir de la sanction des tribunaux un caractère légal et devenir alors un titre positif.
Les officiers de l'état civil ne doivent cependant pas conclure de cette observation, qu'il est quelquefois permis de ne pas s'astreindre à toutes les formalités pres-
(1) Voir la note ministérielle du 7 décembre iSty^, et les nouveaux modèles de registre de décès et d'actes de décès qui y sont annexés.