CHAP. III. — TESTAMENTS DES MILITAIRES
crîtes par la loi ; les moyens indiqués ci-dessus ne peuvent être employés que dans une nécessité absolue, et la responsabilité des officiers serait gravement compromise, si la rédaction d'une pièce de cette nature donnait lieu de découvrir que quelque défaut dans les formes peut être attribué à leur négligence ou au peu d'efficacité des moyens dont ils auraient cru devoir se servir. C'est par cette raison qu'ils doivent toujours avoir le soin d'énoncer, d'une manière claire et détaillée, les motifs qui les ont empêchés de se conformer, en tout point, aux dispositions prescrites par les différents articles du Code civil.
Quant aux militaires disparus et dont le sort est inconnu, cette disparition est constatée au moyen d'un acte qui, en certifiant ce fait, énumère exactement toutes les circonstances qui s'y rattachent (1).