‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 20 sur 100 · DES TESTAMENTS DES MILITAIRES · texte numérisé non relu

DES TESTAMENTS DES MILITAIRES

Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées peuvent, en quelque pays que

(1) Voir la décision ministérielle du 12 juin 1837, et le modèle 5 bis, qui fait suite à ce titre.

(2) Voir les articles 968 à 975, 981 à 985, et 998 à 1001 du Godecivil, ainsi que le titre IV de rinstruction du 8 mars 1823.

58 TITRE l". — ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES.

ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux officiers du corps de l'intendance militaire, ou par un de ces officiers en présence de deux témoins.

Ils peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être l'eçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de V hospice (1).

Les dispositions ci-dessus n'ont lieu qu'en faveur de ceux qui sont en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi, sans que ceux qui sont en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée, ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.

Le testament fait dans la forme ci-dessus établie est nul six mois après que le testateur est revenu dans un lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires.

Les testaments sont signés par les testateurs et par ceux qui les ont reçus.

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer,

(1) C'est-à-dire, pensons-nous, chargé da commandement da poste qai est placé à Thôpital pour le maintien de l'ordre et de la police. On sait que la police des hôpitaux militaires appartient aux fonctionnaires du corps de l'intendance militaire, qui en ont hérité du corps des commissaires des guerres.

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