GHAP. 111. — TESTAMENTS DES MILITAIRES
il est fait mention de sa décla ration , ainsi que de la cause qui Tempêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament est signé au moins par Tun d'eux, et il est fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'a pas signé.
Un Français qui se trouve en pays étranger peut faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit par l'article 970 du Code Napoléon, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est passé.
Les testaments faits en pays étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
Un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de dispositions réciproques et mutuelles.
Le testament olographe n'est point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme.
Le testament par acte public Hoit être signé par les témoins. On ne peut recevoir en cette qualité ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni les parents ou alliés du testateur jusqu'au quatrième degré inclu-