‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 22 sur 100 · TITRE 1*'. — ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES · texte numérisé non relu

TITRE 1*'. — ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES

sivement, ni les commis ou les délégués de l'individu par lequel les actes sont reçus. Les témoins doivent être mâles et majeurs.

Il doit être donné lecture au testateur de son testament en présence des témoins, et mention expresse en est faite dans l'acte.

Les docteurs en médecine et en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui ont traité un militaire ou toute autre personne employée à la suite de Tarmée, pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre -vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

La même règle doit être observée à l'égard des ministres du culte.

Ne sont cependant pas interdites les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.

Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de nullité.

Aussitôt après le dépôt des testaments des militaires, des agents ou employés des administrations militaires dans les armées hors du territoire français, les fonctionnaires autorisés à recevoir ces sortes d'actes, conformément aux articles 981 et 982 du Code Napoléon, doivent les transmettre, par la première voie sûre, à l'intendant général de l'armée , lequel saisit pareillement la première occasion convenable pour en faire l'envoi au Ministre de la guerre.

Après la réception de ces actes, le Ministre en fait

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faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du dernier domicile du testateur^ dont Tofficier qui a reçu le testament doit avoir toujours grand soin de s'informer.

Les dépôts successifs mentionnés aux deux articles précédents sont faits, clos ou cachetés, avec une enveloppe portant pour suscription les nom, prénoms, qualité et fonctions du testateur, et, autant que possible, l'indication du lieu de son dernier domicile en France.

Avant la mort du testateur et l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance du lieu du dernier domicile du décédé, il ne peut être donné communication de ses dispositions testamentaires, même aux parties intéressées.

Le sous-intendant militaire, ou l'officier qui a rédigé l'acte contenant les dernières volontés d'un militaire ou d'un employé à la suite des armées, doit, aussitôt après la mort du testateur et le dépôt du testament, en donner avis, quand il se trouve à portée de le faire, aux personnes qu'il saura y avoir intérêt, pour qu'elles aient à se mettre en règle à cet égard.

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