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CHAPITRE IV

Les dispositions relatives aux militaires hors du territoire français sont applicables, non-seulement à ceux réunis en corps d'armée au delà des frontières de l'Empire, ou qui y sont employés dans des corps détachés, mais aussi aux corps qui, dans un cas d'invasion ou de révolte, se trouveraient dans l'impossibilité de recourir aux officiers publics ordinaires pour constater le décès des militaires morts sur le champ de bataille, ou pour faire divers actes relatifs à l'état civil. Dans tous les autres cas, les militaires sont assujettis aux mêmes lois que le reste des citoyens.

(1) Voir, pour les mililaires embarqués, le titre V de rinstraction précitée du 8 mars 1823. Nous avons cru pouvoir nous abstenir d'en parler, parce que les agents du département de la guerre n'ont aucune part à prendre à la rédaction des actes de Tétat civil des militaires placés dans cette position. Les fonctions d'offîcier d'état civil sont remplies à cet égard, savoir :

En ce qui concerne les actes de naissance et de mort sur les bdlimenis de VÉtaly parles officiers d'administration de la marine, et sur les bâtiments marchands, par le capitaine, maître ou patron du navire (dans l'un et l'autre cas, en présence de deux témoins) ; En ce qui concerne les testaments, sur les bâtiments de VÊtat, par Tofficier commandant le bâtiment ou son suppléant, conjointement avec l'officier d'administration, et sur les bâtiments marchands , par l'écrivain du navire, conjointement avec le capitaine, maître ou patron (dans l'un et l'autre cas, en présence de deux témoins).

A l'égard de l'envoi qui doit être fait au dernier domicile des parties, des actes de naissance, de mariage et de décès, concernant des militaires hors du territoire français, ce dernier domicile doit être le lieu de naissance de l'individu, à moins d'une déclaration contraire.

Quant aux militaires qui meurent prisonniers de guerre, les actes en sont rédigés dans les formes usitées dans les pays où ils viennent à décéder. Comme ils se trouvent alors éloignés de leurs drapeaux, l'article 47 du Code Napoléon leur est applicable sous tous les rapports ; il porte que : « tout acte de l'état civil des Fran- « çais et des étrangers fait en pays étranger, fera foi « s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit « pays. »

Une lettre du Ministre de la guerre, du 23 fructidor an IX (1), prescrit, en outre, aux conseils d'administration des corps, de recevoir la déclaration des prisonniers de guerre rentrants, sur le sort des individus tombés en captivité avec eux, et de la mort de qui ils pourraient avoir été témoins.

Il doit être dressé procès-verbal de ces déclarations pour chacun des militaires dont on parvient, par ce moyen, à connaître le décès.

Ce procès-verbal est dressé : à l'état-major, par l'intendant ou sous-intendant militaire ; aux bataillons ou escadrons de guerre, par l'officier remplissant les fonc-

(i) Voir Berrial, vol. ii, p. 364.

64 TITRE l". — ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES.

tions d'officier de Tétat civil, et au dépôt des corps, par le trésorier; il peut, en cas de nécessité absolue, Têtre encore par tous ceux qui sont légalement appelés à suppléer au besoin les officiers de l'état civil. Il est signé par les témoins et par celui qui Ta rédigé, certifié par le conseil d'administration et visé par le sous-intendant militaire.

A défaut d'acte légal, cette pièce peut devenir un titre authentique, après que les parties intéressées ont obtenu à cet égard la sanction des tribunaux.

Il doit être envoyé de suite au Ministre de la guerre une copie de ces procès-verbaux.

Dans le cas où un militaire, hors du territoire français, laisse en mourant, dans le corps dont il fait partie, un ou plusieurs enfants, sans que leur mère soit présente, le conseil d'administration nomme de suite, parmi les officiers dudit corps, un tuteur temporaire dont les fonctions se bornent à régler provisoirement les intérêts du mineur avec le corps. Cet officier se hâte de prévenir la famille du décès du père de l'enfant, afin que, conformément aux lois, il puisse lui être nommé un tuteur dans le plus court délai. Aussitôt la nomination de ce dernier, les fonctions du tuteur temporaire sont terminées de droit, après cependant qu'il a rendu les comptes que pourrait nécessiter sa gestion.

Les articles 2 et 3 de la loi du 16 fructidor an ii (1), additionnelle à celle du 11 ventôse de la même an-

(1) Voir Berriat, voL ii,p. 769.

née (1), portent que les militaires qui se trouveront en pays ennemi ou au bivouac, pourront, à défaut de notaire pour recevoir leur procuration , s'adresser au conseil d'administration du corps auquel ils appartiennent, et qu'il suffira que cette procuration soit signée par les membres du conseil d'administration et revêtue du sceau du corps.

On peut en conclure, par induction, que les intendants ou sous-intendants militaires, qui tiennent lieu du conseil d'administration pour les officiers sans troupe et les employés , doivent agir de même à leur égard. Dans ce cas, la procuration est dressée par l'intendant ou sous-intendant militaire, qui la signe avec le requérant ; et si ce dernier ne sait ou ne peut signer, il est fait mention de cette circonstance, qui est attestée par deux témoins.

Les certificats de vie, également à délivrer par les intendants ou sous-intendants militaires, ne sont, relativement à eux, assujettis à aucune formalité particulière; seulement, ils doivent avoir soin de faire signer ces sortes de pièces par le requérant, dont les nom, prénoms, grade ou qualité et époque de naissance, seront clairement énoncés, et par les témoins; et si quelqu'un d'eux ne savait signer, ils devront ne pas oublier de le relater dans le certificat.

Les procurations , les certificats de vie et les testaments que les officiers et les sous-intendants militaires

(J) Voir Berrial, vol. II, p. 768.

66 TITRE l". — ÉTAT CIVIL DES MILITAIRES.

sont autorisés à recevoir, doivent être enre^strés sur un mémorial, sans entrer dans aucun détail, en énonçant seulement que tel jour il a été fait une procuration ou un certificat de vie pour un tel, ou qu'on a reçu le testament d'un tel.

Ces registres d'ordre devront être envoyés au Ministre de la guerre, lors de la rentrée sur le territoire français.

Lres registres de l'état civil doivent être, autant que possible, tenus à une distance telle de l'état-major ou des corps de troupe, que les actes puissent être faits dans les délais prescrits par la loi. On doit surtout assurer leur conservation avec le plus grand soin, et celui qui remplit les fonctions d'officier de l'état civil doit à ce sujet provoquer journellement les mesures nécessaires auprès de l'autorité compétente.

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