‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 27 sur 100 · DES PRESTATIONS MILITAIRES (I · texte numérisé non relu

DES PRESTATIONS MILITAIRES (I

Nous avons traité avec détail, dans le livre III de ce Cours :

i^ Des positions (2) dans lesquelles les réunions organisées de troupes et les militaires considérés individuellement peuvent se trouver;

2* De l'influence de ces positions sur ]es prestations (3) dont le traitement des uns et des autres se compose ;

3* Des revues (4), qui ont pour objet de constater les positions^ et, par les positions, les droits aux prestations.

(1) Ce chapitre correspond au titre II du livre III, vol. I••^

(2) Voir le litre T' du livre III, vol. I", p. 3«3 à 403.

(3) Voir le litre II du livre III, vol. I", p. 40t. ii) Voir le litre III du livre III, vol. I«% p. 408.

CHAP. l". — PRESTATIONS MILITAIRES, 73

Nous avons traité, en outre, et plus spécialement dans le livre IV, des prestations que chaque service administratif est chargé de procurer, et de la manière d'acquérir ou de perdre le droit à les percevoir. Notre législation, qui a toujours réglé par les mêmes actes et les mêmes tarifs, les droits applicables au pied de paix et ceux applicables au pied de guerre , nous invitait à suivre une même marche, et nous l'avons suivie en effet, non qu'elle fût la plus logique , mais parce que ce défaut nous a paru largement compensé par l'avantage de présenter un ensemble complet des droits des militaires à un traitement , dans les différentes positions.

Mais ce que nous n'avons, pas dit alors, parce que la place en était plus convenablement réservée ici, c'est que les accidents heureux ou malheureux de la guerre, l'abondance ou la pénurie des ressources, font quelquefois varier la composition du traitement en campagne.

Ainsi :

Que des contribalions en argent soient levées en pays ennemiy et qae tons les seivices soient largement pourvus du nécessaire, il peut y avoir lieu d'accorder des suppléments de traitement qui se désignent, pour les officiers généraux, pour les chef de corps et les fonctionnaires de l'intendance militaire, sous le nom de frais extraordi^ nair es de représentation QM de bureau^ et, pour les autres officiers, sous le nom plus modeste et plus vrai de suppléa mant de solde ou de gratification ;

Que certaines denrées abondent, telles que le riz, les légumes secs ^\. les pâtes, la ration en pourra être momeutunément augmentée, pour la nourriture du soldat ;

Que le territoire occupé produise en grande quantité du tin

74 TIT. II.---ABM1M. GÉM. OfiS ARMÉES EN CAMPAGNE.

oa qaelqae autre boisson d'an usage babitaelet salutaire, la distribution journalière en pourra être autorisée dans le même dessein ; Que telle denrée dont h distribution est réglementaire vienne à manquer, et puisse être remplacée par quelque autre denrée analogue, sans inconvénient pour la santé des hommes ou des chevaux, il y aura lieu à ce qu'on appelle substitution.

Dans aucun cas, la solde ne peut être réduite audessous des fixations des tarifs réglementaires, le défaut do fonds ne devant avoir d'autre effet que la suspension momentanée du paiement : inconvénient d'ailleurs très-grave, et qui doit être soigneusement évité.

Le général en chef peut seul accorder des suppléments de traitement ou de solde, et des augmentations dans le poids ou la composition réglementaire des rations. Le cas échéant, il en arrête ou approuve les tarifs, sur les rapports motivés de l'intendant de l'armée.

Le général en chef peut aussi accorder, pour certains grades, un plus grand nombre de rations de vivres et de fourrages, lorsque la campagne est tellement active, qu'elle exige de la part des officiers un plus grand nombre de chevaux et d'équipages (1).

Quant à la réduction du poids des rations et aux substitutions d'une denrée à une autre, la faculté de les autoriser s'étend aux généraux chargés du com-

(I) Pendant les campagnes de Crimée et d'Italie, tout ee qui concerne les suppléments de solde, les indemnités, les rations de toute espèce a été réglé par des décisions impériales rendues sur la proposition du Ministre de la guerre. (Note de 1860.)

mandement des corps d*armée et même des divisions, qui ne doivent toutefois prononcer que d'après les propositions motivées des intendants ou sous-intendants militaires.

Ces allocations en plus ou en moins et ces substitutions ne sont, en tout état de cause, que temporaires ; elles cessent de droit avec les circonstances qui les avaient motivées.

11 est de règle, et même d'obligation, que l'armée soit prévenue, par la voie de l'ordre du jour, de toutes les dispositions qui ont rapport à la modification des tarifs des rations de toute espèce, ainsi qu'aux paiements et aux distributions.

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