‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 29 sur 100 · DE LA GUERRE · texte numérisé non relu

DE LA GUERRE

La pensée et la conduite de toutes les dispositions administratives que commandent les apprêts d'une guerre, appartiennent au Ministre,

On doit placer au premier rang de ces dispositions :

1^ L'organisation de Tannée destinée à combattre, on, en d'autres termes^ la détermination et le choix du personnel de tous les corps spéciaux, de toutes les armes et de tous les services administratifs qui composeront cette armée, ainsi que du matériel de toute sorte dont elle sera pourvue ;

2<> La mise en mouvement et la réunion de tous ces éléments sur la frontière qui doit ôtre la base des premières opérations militaires;

3* La formation d'approvisionnements proportionnés aux besoins de l'armée pour tout le temps qu'elle devra être cantonnée, et aux fournitures qu'il pourra être utile de lui faire, à l'ouverture de la campagne, pour faciliter l'exécution de ses premiers mouvements;

&<» L'établissement du budget des dépenses extraordinaires que la campagne projetée doit occasionner au département

(1) Ce chapitre correspond au titre Y du livre III, volume W, p. 418.

de la guerre, et la demande des crédits provisoires et définitifs nécessaires à Tacquitlement de ces dépenses -, 5® La délégation des portions de ces crédits nécessaires à l'ordonnancement des dépenses qui doivent être acquittées par les soins directs des ordonnateurs secondaires de l'armée, et l'introduction de règles simples et larges concertées avec le Ministre des finances, à l'effet d'affranchir ces opérations de toutes les formalités incompatibles avec les nécessités toujours pressantes de l'état de guerre.

En nous renfermant ici dans la spécialité de l'administration, nous ferons remarquer combien il importe que le Ministre de la guerre, écartant toute sollicitation importune et repoussant toute pensée de faveur, ne confie les principaux emplois qu'à des hommes capables et probes. II est un choix surtout qui exige de sa part attention, discernement, conscience : c'est celui de rintendant de larmée, espèce à'alter ego (1) qu'il se donne, et dans la nomination duquel il engage au plus haut degré sa responsabilité ministérielle. Le Ministre ne doit pas seulement y rattacher la pensée des deux grands intérêts de l'État et de l'armée; le ménagement si essentiel des moyens d'harmonie et de succès demande encore que ce choix soit agréé par le général en chef (2).

(i) Voir plus bas l'extrait du rapport fait par M. le comte Portails, en 1826, à la Cour des pairs.

(2) Cette dernière condition nous semble être de rigueur.

Il n'est sans doute personne qui ne comprenne l'importance d'un pareil choix ; mais à côté et au-dessus des autorités dont nous pourrions invoquer l'appui, nous citerons le général en chef de l'armée d'Italie, écrivant de Plaisance à Camot le 9 mai 1796 : « Si nous avions un ordonnateur habile, noas serions aussi bien qu'il est possible de l'imaginer. >

Dès que les opérations militaires commencent, l'initiative de la plupart des mesures administratives échappe au Ministre, pour tomber dans les mains de l'intendant de l'armée ; la direction des services de campagne, et plus particulièrement celui des subsistances, lui échappe de même, et peu à peu son action devient d*autant moins sensible, que l'armée pénètre plus avant dans le pays ennemi et doit se suffire davantage à ellemême.

Il résulte de cette modification obligée du pouvoir ministériel, une sorte d'abdication dont le Ministre de la guerre doit fixer avec sagacité les conditions et les limites. L'usage est qu'il y pourvoie au moyen d'une instruction qui fasse connaître à l'intendant de l'armée :

i^ L'organisation générale de Tarmée, et particolièremeni celle du personnel et du matériel de chaque service administratif;

2"^ Les différents approvisionnements formés et ordonnés, leur emplacement et leor importance;

3* Les marchés passés et toutes antres dispositions faites pour assurer l'exécution des services dans les cantonnements, et même, s'il y a lieu, au delà des frontières de l'Empire.

A ces indications détaillées, le Ministre doit joindre

(Voir le tome I*' du Recueil publié par M. Kermoysan» cheK Firmin Didot frères, en 18S3).

Devenu Empereur, le général Bonaparte ne cessa de se montrer fidèle à cette première appréciation.

CIIAP. m. — DIRECTION ET CONTROLE. 93

tous les renseignements certains (1) qu'il peut posséder ou se procurer :

1* Sur la sitoaiioD des pays à occuper, et sur les ressources que l'on y trouvera en denrées et autres objets utiles à l'armée;

2* Sur les lieux d'où l'on pourra , le plus avantageusement et le plus promptementy tirer les choses qui manqueront;

3^ Sur l'assistance qu'il sera permis d'espérer de la France, et sur les besoins auxquels elle ne se chargerait pas de satisfaire.

Mais, quelque restreinte que la nouvelle situation du Ministre paraisse au premier abord, elle est loin de le condanmer à un rôle inactif, et de réduire son pouvoir à l'exercice d'un tardif et vain contrôle sur des faits nés et consommés sans sa participation. D'autres soins importants lui restent, qui demandent encore de hautes vues et de rares talents, une grande activité d'esprit, une impulsion vive et soutenue.

C'est de lui, en effet, que l'armée attend la réparation de ses pertes en hommes, en chevaux, en matériel de toute sorte ; c'est de lui qu'elle attend les renforts, destinés à accroître ou consolider ses avantages, ou même à réparer ses échecs; c'est de lui que, dans le cas d'une retraite forcée ou de toute autre circonstance qui la ramène en France, elle espère la nourriture abondante et saine, les distributions régulières, et les autres choses qui ont pu lui manquer pendant la partie active

(1) Voir la note de l'introduction, p. S et 6 du présent volume, relative aux renseignements statistiques dont il importerait que le Ministre de la guerre f(it pourvu, en prévision d'une guerre quelconque.

de la campagne; c'est de lui, enfin» que les blessés, fatigués de leur pénible transport, espèrent les soulagements et les soins assidus qui les rendront à la santé et à leurs drapeaux, ou, s'ils sont infirmes, au repos du foyer domestique.

Ainsi : levées et remontes ; — incorporation, habillement, équipement et armement des hommes ; — harnachement et éducation des chevaux ; — formation des détachements de marche à envoyer aux bataillons et escadrons de guerre ; — approvisionnements de précaution en denrées de toute espèce sur les frontières ; — création d'hôpitaux temporaires; — grands ateliers de construction et dépôts d'effets de toute nature ; — organisation de réserves d'équipages militaires et d'ambulances ; — envoi des effets de remplacement dus aux corps de troupe combattants, etc.; — tels sont en peu de mots, les principaux objets dont la haute direction demeure au Ministre de la guerre, et par lesquels son action peut et doit se faire sentir toujours sur l'administration générale des armées actives.

SECTION U

DB LA DIRECTION BT DU CONTRÔLE À EXERCER PAR L'iNTENDANCE

HIUTAIRE.

NOTIONS PRÉUMINAIRES.

C'est en vertu de traditions fort anciennes, perpétuées dans les lois et les règlements de notre époque, que les fonctionnaires de l'intendance militaire exer-

cent aujourd'hui, depuis près de quarante ans, la direction et le contrôle des services administratifs de la guerre.

Y a-t-il incompatibilité entre ces deux attributions, ainsi qu'ont tenté de le faire croire quelques esprits, plus prompts à résoudre la question dans le sens qui leur convient qu'à l'examiner impartialement sous ses diverses faces ?

Considérée au point de vue des principes, la question trouve aisément une solution contraire aux prétentions de ceux qui la soulèvent. Et, en effet, dès que l'on ne conteste pas au Ministre de la guerre sa double nature de directeur et de contrôleur de l'administration de son département, on ne peut dénier aux fonctionnaires de l'intendance, ses délégués directs, institués à ce titre, une parfaite aptitude à faire , à un degré inférieur et sous ses ordres, les mêmes choses que lui, c'est-à-dire à diriger et à contrôler là où il reconnaît ne pouvoir le faire lui-même.

Prenant un marché pour exemple, si ce marché doit s'étendre à toute la France, le Ministre le conclut directement, et l'intendance a le devoir de surveillçr et d'assurer l'exécution de toutes les clauses, sans que le Ministre abdique son propre droit de contrôle.

S'agit- il d'un simple marché local, d'un marché divisionnaire, l'intendant est autorisé à le conclure, conservant aussi son devoir et son droit de contrôle, comme le Ministre a conservé le sien sur le marché général conclu par lui-même.

Au surplus, dans l'intérieur de l'Empire, en temps

de paix, les fonctionnaires de l'intendance militaire ont rarement l'occasion de prendre l'initiative de la direction pour des choses de grande importance. Le cas échéant , ils doivent pourvoir et savoir y engager leur responsabilité vis-à-vis du Ministre, qui les couvre de la sienne, comme fait tout commettant envers son fondé de pouvoirs.

Mais, aux armées actives, la position change. La délégation ministérielle devient plus large, et pour ainsi dire illimitée, à chaque degré de l'échelle administrative.

Quiconque aura lu ce volume sans parti pris d'avance et avec l'attention sérieuse dont nous le croyons digne, reconnaîtra, nous en sommes persuadé, qu'il y a là, plus encore que dans l'état de paix, nécessité flagrante, impérieuse, incontestable, d'avoir réunies dans les mêmes mains les deux attributions de la direction et du contrôle.

Retranchez la direction, faites des fonctionnaires de l'intendance militaire de simples contrôleurs : vous n'avez plus d'administration, plus d'administrateurs pour vos armées. Les vivres, les transports, les hôpitaux, les ambulances sont tout en campagne. Sont-ce des inspecteurs des finances qui y pourvoiront? Sont-ce des officiers que des études spéciales n'y auront pas dès longtemps préparés 7

N'oublions pas la nullité presque complète à laquelle l'inspection aux revues fut fatalement condamnée pendant le cours de nos campagnes, à partir de l'an vin, époque de sa création. N'oublions pas que toute l'im-

portance du service administratif appartient au com-* missariat des guerres; que l'Empereur travailla toujours directement avec les ordonnateurs en chef et les intendants généraux de ses armées, et qu'il lui fallut les plus beaux noms, les talents les plus éminents, des Pétiet, des Daru et des Mathieu Dumas, pour répondre à la grande idée qu'il avait de la tâche de l'administra* teur en chef d'une armée.

§ I". — Du placement des fonctionnaires de l'intendance

militaire aux armées actives.

Pour toute armée organisée sur le pied de guerre, il y a un intendant militaire pourvu de la commission et du titre d'intendant de l'armée (1), à l'effet d'en exercer l'administration générale et supérieure. Son poste est toujours auprès du général en chef de l'armée.

A chaque corps d'armée, il est attaché un intendant militaire, pour en diriger l'administration, sous les ordres immédiats de l'intendant de l'armée. Son poste est toujours auprès de l 'officier général chargé du commandement du corps d'armée.

(1) L'intendant d'une armée est incontestablement le chef des intendants et des sous-intendants militaires employés dans celte armée. L'ancienne qualification à'inUndant en chef, supprimée par l'ordonnance du 3 mai 1832, sur le service de campagne, était donc exacte et vraie. Il est impossible de trouver à cette suppression un motif acceptable. (Note de 1854.)

La création des intendants généraux inspecteurs, en 1856, a donné raison à l'opinion qui précède. Pendant la campagne d'Italie, l'un de ces intendants généraux fut, sous le titre à*intend<mt général, chargé de l'administration supérieure de l'armée. (Note de 1860.)

nu 7

98 TIT. II. — ADMm. 6ÉN. DBS ARBfÉES EN CAMPAGNE.

A chaque division active^ il est attaché :

1* Un soas-intendant militaire qui en dirige Tadministration particQlière^ sons les ordres immédiats de Tintendant du corps d'armée dont la division fait partie ;

2* Un on deux adjoints, suivant le nombre des brigades de la division, pour assister le sous-intendant militaire de la division dans tous les détails ou opérations qu'il juge à propos de leur confier, et pour accompagner celles des brigades qui seraient momentanément destinées à opérer isolément.

Le poste du sous-intendant militaire d'une division active est toujours auprès de l'officier général qui en a le commandement. Il en est de même à l'égard des adjoints, hors les cas où ils sont détachés auprès des brigades.

Le service particulier du grand quartier général d'une armée devant être considéré, quant à l'administration , comme équivalant à celui d'une division active, on y attache un sous-intendant militaire et deux adjoints.

Un sous-iniendant militaire est attaché au grand parc et artillerie j dont le service est pareillement organisé comme celui d'une division active. Il suit tous les mouvements du parc, et réside auprès de l'offîcier général ou supérieur qui en a le commandement.

Indépendamment des intendants militaires placés à la tête de l'administration des corps d'armée, l'intendant de l'armée doit avoir à sa disposition quelques autres fonctionnaires de ce grade, soit pour les charger de diriger en son nom les principaux services, tels que ]es subsistances , les transports^ les hôpitaux, soit pour leur confier l'administration des grands arrondisse-

GHÀP. in. — DIRECTION ET GONTROLE. 99

ments militaires qui seraient créés dans les pays occupés.

L'intendant de Tannée doit avoir aussi à sa disposition un certain nombre de sous-intendants militaires et d'adjoints pour travailler dans ses bureaux, remplir les missions et les postes vacants, activer et surveiller la rentrée des contributions frappées, et diriger le service des places situées sur la ligne d'opérations, à mesure que les établissements se forment, etc. (1).

Un ou deux sous-intendants et un nombre proportionné d'adjoints sont mis à la disposition de chaque intendant de corps d'armée, pour les besoins analogues à ceux qui viennent d'être indiqués.

Lorsque le général en chef partage en arrondissements militaires le pays occupé par son armée, l'administration supérieure de chacun de ces arrondissements qui est commandé par un officier général, est confiée à un intendant militaire ou à un sous-intendant commissionné à cet effet par l'intendant de l'armée, et à la disposition duquel celui-ci met, en proportion du nombre et de l'importance des places et des établissements de l'arrondissement, les sous-intendants et adjoints nécessaires.

Dans chaque arrondissement ou sous -arrondissement dont le commandement est attribué à un officier supérieur, l'administration est confiée à un soùs-inten-

(1) Quelques-uns de ces fonctionnaires et de ceux désignés dans l'alinéa précédent, peuvent n'être envoyés à l'armée qu'au fur et à mesure des besoins, et sur les demandes motivées de l'intendant de l'année.

daot militaire ou à un adjoint, au choix de l'intendant de l'armée , qui détermine ses attributions et ses rapports.

En principe, le placement et le mouvement de tous les fonctionnaires du corps de l'intendance sont laissés au libre et entier arbitre de l'intendant de l'armée, sauf par lui à ne pas perdre de vue :

I* Qoe, dans an même grade» la classe la plus élevée prime et commande toujours de droit la classe inférieure ^

2* Que, dans une même classe, l'ancienneté ne confère pas nécessairement un droit égal on pareil à l'autorité du grade, et qu'ainsi la capacité et le mérite peuvent faire préférer un fonctionnaire moins ancien pour un poste ou un service qui comporte la supériorité sur de plus anciens.

L'intendant de l'armée ne peut être suppléé que par un intendant, s'il y a d'autres intendants à l'armée ; à défaut d'intendant, il peut être suppléé par un sous-intendant militaire de la classe la plus élevée, choisi sans égard pour l'ancienneté. La désignation du suppléant appartient au général en chef, et vaut jusqu'à la décision du Gouvernement auquel il en doit être rendu immédiatement compte.

L'intendant d'un corps d'armée ne peut être suppléé que par un sous-intendant militaire. La désignation en. appartient à l'intendant de l'armée; mais si celui-ci est trop éloigné pour prononcer immédiatement, l'ofiicier général commandant le corps d'armée désigne provisoirement le suppléant qui exerce en ce cas légalement, jusqu'à la décision de l'intendant de l'armée.

Les sous-intendants militaires sont supplées par des

officiers supérieurs, et les adjoints par des capitaines. La désignation de ces officiers appartient à Tofficier général commandant ; elle semble toutefois mériter d'être concertée avec l'intendant militaire du corps d'armée. Le placement des fonctionnaires du corps de l'intendance et toutes les mutations qui y surviennent, sont notifiés à l'armée par la voie de l'ordre du jour, et il en est rendu successivement compte au Ministre par l'intendant de l'armée.

§ II. — Des attributions des fonctionnaires du corps de r intendance militaire aux armées en campagne (1).

NOTIONS PRÉLIMINAIRIS.

Les attributions de l'intendance militaire auprès des armées en campagne sont réglées et s'exercent, comme

(1) Qaoique le but de cet ouvrage nous Ht un devoir de nous appuyer principalement sur la loi du 28 nivôse an m et sur Tlnstruction du 16 ventèse de la même année, qui en est le corollaire légal, nous avons cru utile de rapporter ici les termes de l'article i6 de Fordonnance royale du 3 mai 1832, relative au service des armées en campagne.

Cet article est ainsi conçu :

« L'organisation et Texécution des divers services administratifs ; la surveillance et le contrôle habituel de l'administration et de la comptabilité des corps et détachements; l'ordonnancement des dépenses; la vérification et l'arrêté de compte des distributions ou consommations de tout genre, soit que les fonds ou les matières proviennent des pays occupés par l'armée, excepté en ce qui concerne le matériel de l'artillerie et du génie, constituent les attributions spéciales et les devoirs de l'intendance. >

Le général vicomte de Privai est à bon droit regardé comme le rédacteur de l'ordonnance du 3 mai 1832. La preuve en ressort évidente pour quiconque a lu le Projet sur le service des armées en campagne, qull pu*

dans rintérieur de la France, d'après ce principe dominant de l'institution, qu'elle est une émanation es* sentielle du pouvoir administratif, et que la direction et le contrôle de tous les services lui appartiennent, au nom et sous les ordres du Ministre de la guerre.

Il faut néanmoins se hâter de remarquer que le général investi du commandement en chef d'une armée, réunit et exerce, autant qu'il le juge utile, tous les pouvoirs de gouvernement, et que l'intendance militaire lui est conséquemment soumise pour toutes les choses d'administration dont il veut prendre l'initiative, ou qu'il décide sous sa haute responsabilité.

Il faut remarquer encore que, pour tout ce qui tient à la mise en mouvement des moyens de subsistance et de secours, l'officier général commandant, soit un corps d'armée, soit une division active, exerce une véritable autorité sur l'intendant ou le sous-intendant militaire de ce corps ou de cette division. Cette autorité ne peut

bila en iS27 (on volume m«8^, imprimé àBlois), et dont les proposition», résumées sous forme d'articles, offrent le plus généralement une par&ite identité avec les termes de rordonnance.

Dans celles des modifications qu'a subies la rédaction de l'acte officiel, et qui intéressent notre sujet, nous avons remarqué les suivantes :

i^ L'article 16 du Projet m contenait pas les mots : « excepté m ee qui cmceme le matériel de l'artillerie et eu génee, > qui ont été introduite dans l'ordonnance;

2^ Ce même article du Projet se terminait par ces mots : « à VexelU" ston de Vautorité et du concoure dee offieien généraux, » qui ont été écartée et ne se retrouvent conséquemment pas dans l'ordonnance.

Le Projet avait les deux fois raison, et il l'a forcément encore, car les mots ne suffisent pas pour détruire les principes vrais et nécessaires.

GHAP. m. — DIRECTION ET CONTROLE. 103

être mieux définie qu'en la reconnaissant franchement analogue à celle du général sur l'arme de l'artillerie « dont le chef spécial, tout en conservant sa liberté d'action et le choix de ses moyens, se meut d'ailleurs nécessairement dans le cercle tracé par le commandement supérieur.

C'est aux officiers généraux chargés du commandement supérieur des troupes, de n'user qu'avec modération de cette autorité. Pour peu qu'ils en voulussent généraliser l'exercice, le trouble s'introduirait aussitôt dans tout le système de l'administration de l'armée. L'action de l'intendant de l'armée, ralentie, contrariée, paralysée, ne serait bientôt plus sentie, et le général en chef lui-même ne tarderait pas à voir échapper de ses mains le haut pouvoir dont il lui importe tant de se réserver l'usage dans l'intérêt général de l'armée (1).

D'un autre côté, les fonctionnaires du corps de l'intendance doivent donner exactement au général commandant en chef les troupes auprès desquelles ils sont employés tous les renseignements, toutes les communications dont il peut avoir besoin pour apprécier en tout temps, à toute heure, la situation et les ressources des services. Ils se rendront d'autant plus utiles, et obtiendront d'autant plus de bienveillance et d'égards.

(i) Le fteéral «n chef d'une armée a, sous ce rapport» le même intérêt qae le Ministre de la guerre dans l'intérieur de l'Empire. Que deviendrait le budget, que deviendrait la responsabilité ministérielle, si les ofiiciera généraux pouvaient créer ou ordonner des dépenses, ou en soustraire le conti^le aux fonctionnaires institués pour l'exercer?

i04 TIT. II. — ^ADMIN. GÉN. DES ARMÉES EN CAMPAGNE.

qu'ils mettront plus d'empressement et de soin à satisfaire aux demandes de ce genre, ou même ce qui est mieux encore, à les prévenir.

A tout prendre, les devoirs de l'intendance militaire dans les armées en campagne sont, comparativement à ceux de l'état de paix, d'une difficulté et d'une importance telles, qu'ils exigent incontestablement, de la part des fonctionnaires de ce corps, une instruction plus variée, une plus haute capacité, des connaissances plus étendues , une expérience plus consommée, une force de caractère plus solide, enfin une abnégation plus entière de tout repos, de tout amour-propre et de tout intérêt personnel (1).

(i) Lorsque l'on aura considéré l'étendue, l'importance et les difficultés des devoirs imposés à l'intendance militaire dans Fétat de paix, et plus encore dans l'état de guerre, pourra-t-on persister de bonne foi à méoon* naître, à contester la nécessité d'une éducation spéciale, d'une instruction forte et variée, dans les sujets destinés à recruter ce corps? Et cette nécessité pourra-t-elle surtout demeurer inaperçue ou douteuse au jugement d'hommes distingués eux-mêmes par des connaissances peu communes et parla portée élevée de leur esprit, qui ont hiX la guerre, et qui, depuis les loisirs de la paix, ont ressenti autant d'attrait à s'occuper de l'admi» nistration que de leur propre science ?

Que l'tfifpeelton aux revues, si elle subsistait encore, se recrutât, sons eondUUm i examen^ par les officiers comptables et par les majors des ré» giments, rien de mieux ni de plus conséquent ; il n'y a \k que de la cfmptaMiiëf et une sorte de comptabilité qui ne peut assurément s'apprendre nulle part aussi bien que dans les corps de troupe. Mais ce que 1 on appelle VadmhiUîration est ailleurs ; elle est précisément dans celles des attributions que l'intendance a reçues du commissariat des guerres ; elle constitue une véritablescience, qui a ses éléments, ses principes, ses règles dans le droil ctotf, dans la slaiiêtique, dans Yéconomie poUîique^ et ne peut se passer de la connaissance de Vhiitoirtf voire même de celle de quelque langîte étrangère ^ telle que l'allemand, l'espagnol, l'italien ou

§§ <^ — Des devoirs et allributions d'un intendant en chef

iarmie (1).

c( Les intendants en chef, aux armées, y exercent, « supérieurement à tous autres agents quelconques « d'administration, les fonctions administratives mili* c( taires qui leur sont confiées par les lois (2) » et par les décrets, ordonnances et règlements en vigueur.

« L'intendant en chef n'est point l'homme du généc( rai ; il n'appartient qu'au Gouvernement (dans le texte,

Farabe: tontes choses dont la gestion d'nne comptabilité n*exige ni l'étude ni l'application.

L'armée^ avec les nombreux sujets d'élite que renferment les différentes armes, n'en est pas moins, à nos yeux, le meilleur des recrutements qui pût être donné à l'intendance militaire, et nous nous glorifierons toujours d'avoir été l'un des rédacteurs de l'ordonnance royale du iO juin i835, dont le maréchal duc de Dalmatie avait dicté les bases, avant de quitter le ministère de la guerre en juillet iS34.

L'intendance militaire doit déjà à ce recrutement, absolument consacré aujourd'hui, de très- utiles et très-honorables acquisitions. L'appel fait aux officiers de toutes armes, sans acception d'emplois, a heureusement élargi le cercle de la concurrence, et des épreuves difficiles et sérieuses garantissent que la carrière ne s'ouvrira qu'aux sujets les plus instruits et les plus capables. ^

(1) Les parties indiquées par des guillemets sont textuellement extraites des deux lois précitées des 28 nivôse et 16 ventôse an m , et force nous est ici, par respect pour le texte, d'employer la dénomination d'înfertdont en chef, qui correspond à celle de commi$$aire ùrdonnateur en chef, alors consacrée.

Il existe, dans les armées actives surtout, entre les attributions de l'ancien commissariat des guerres et celles de l'intendance militaire d'aujourd'hui, une identité si évidente et si complète, que nous ne nous sommes fait aucun scrupule de substituer, dans nos citations, la dénomination ôt intendant en chef, d'intendant ou de eoui-intendant, à celle d'ordonnateur en chef, d'ordonnateur ou de commissaire des guerres»

(2) Loi du 28 nivôse an m, art. 2 de la section i'* du titre II.

106 TIT. II. — iLDMIN. GÉN. DES ARlfÉES EH CAMPAGNE»

« il y a République)^ et c'est lui seul qu'il doit servir ; « mais il n'en doit pas moins chercher à mériter la « confiance du général à qui le Gouvernement a donné « la sienne à un si haut degré ; et le vrai moyen de s'en « rendre digne, c'est de s'appliquer sans réserve à se- « conder ses entreprises, et à pourvoir l'armée qu'il « commande, de tout ce qui peut entretenir sa force, « sa santé et son activité (1).

L'intendant en chef d'une armée en exerce l'administration générale et supérieure, sous les ordres du Ministre de la guerre, et sous l'autorité immédiate du général en chef; il est indépendant de toute autre autorité militaire.

« Il est le centre commun d'où partent tous les or- (( dres qui concernent l'administratioA, et où se ren- « dent tous les comptes. C'est par lui que le Gouver- « nement est instruit du résultat des dispositions « administratives qu'il a ordonnées, des circonstances « qui en ont retardé ou hâté l'exécution, des événe- « ments ou des besoins qui en exigent de nouvelles, « et généralement de tout ce qui intéresse les difPé- « rentes branches de l'administration (2).

Il correspond directement avec le ministre de la guerre sur tout ce qui concerne le personnel et le matériel de l'administration de l'armée. Il reçoit et exécute ses ordres dans toutes les circonstances qui le

(1) Instruction du 46 ventôse an ui, art. iO, p. 766 dn JouriMrf nM' tatre (2* partie).

(2) Instruction du 16 vttiiôsa aa m, art. iO.

GHAP. IIÎ. — DIRECTION ET CONTROLE. 107

permettent, et, le cas échéant, il justifie de leur nonexécution, soit par ses propres actes dans lesquels il a jugé à propos d'engager sa responsabilité personnelle , soit par des réquisitions écrites (1) du général en chef.

Il assigne aux fonctionnaires du corps de l'intendance employés sous ses ordres, les destinations et parties de service auxquelles il les juge les plus propres, en raison de leur grade, de leur instruction, de leur capacité et de leur expérience.

Il a sous ses ordres immédiats les officiers de santé en chef, et tous autres officiers ou agents supérieurs des services administratifs.

Il règle ou approuve le placement des officiers de santé et d'administration et des agents secondaires des divers services, qui ne peuvent être reconnus et mis en fonctions qu'en vertu d'ordres ou lettres de service expédiés par lui ou revêtus de son approbation. Suivant les cas, il les punit, les suspend, les renvoie de l'armée ou les fait mettre en jugement.

Il exerce sur le service de la trésorerie et sur celui des postes, comme sur les services propres au département de la guerre, l'autorité de la police administrative, c'est-à-dire le contrôle de la gestion des deniers et des matières, avec toutes les vérifications qu'il comporte.

« Pourvoir à la subsistance de l'armée et à tous ses « besoins, voilà le premier devoir d'un intendant en

(i) Voir plus bas, p. 109.

<( chef; il doit le regarder comme la loi suprême à (( laquelle toutes les autres sont subordonnées (1). »

Pendant tout le temps qu'une armée organisée peut se trouver stationnée dans l'intérieur de l'Empire, le soin de pourvoir à sa nourriture et à son entretien appartient à l'administration territoriale. L'intendant de Tarmée n'a donc alors d'autre devoir que de faire connaître exactement les besoins, et de veiller à ce qu'il y soit satisfait. Mais, dans cet intérêt même, les intendants des divisions territoriales occupées se trouvent placés sous l'autorité de l'intendant de l'armée, qui les peut requérir et diriger, à charge par lui de rendre immédiatement compte au Ministre de la guerre.

Au delà des frontières, l'intendant en chef a l'initiative de toutes les mesures relatives à la formation et au placement des approvisionnements et magasins de toute espèce; au nombre, à la force et à l'emplacement des hôpitaux temporaires qu'il peut devenir utile de créer, tant sur la ligne d'opérations que sur les flancs de l'armée; au personnel et au matériel dont chaque établissement doit être pourvu.

Il a le choix du mode d'exécution des différents services : détermination grave., dans laquelle il engage le plus avant sa responsabilité propre, et qu'il ne doit prendre qu'après avoir pesé mûrement l'état, le nombre et la qualité des moyens mis à sa disposition, et calculé les chances de l'un et de l'autre mode. 11 passe, en

(i) Instruction du 46 yent^se an m, art. iO.

conséquence, tous marchés nécessaires pour achats, fournitures et travaux de manutention.

Il frappe ou autorise les réquisitions de denrées et autres objets de consommation, lorsqu'il y a lieu de recourir à ce mode, et que le général en chef en a approuvé Tusage.

Il dirige, surveille et fait surveiller le paiement et la perception des contributions en argent frappées par le général en chef, qui a seul le droit de les imposer. « Si « Tarrnée (est-il dit dans Tinstruction du 16 ventôse iK an m, art. 10, p. 765 du Journal militaire) est dans (( un pays oii on lève des contributions, cette partie (c essentielle demande une surveillance et un travail a particuliers. Il y sera attaché un sous-intendant mice litaire pour diriger les levées d'après les ordres du « général en chef. »

Dans toutes les circonstances qui le permettent, lorsque les troupes sont en marche ou en cantonnement, ou lorsqu'il y a lieu de faire fournir d'urgence, à défaut d'un entrepreneur quelconque, l'intendant en chef doit ordonner de recourir aux autorités locales, en leur abandonnant le soin de la manutention et de la distribution des denrées, sayf à prendre toutes les mesures et précautions nécessaires :

i* Pour pourvoir au paiement immédiat des fournitares, s'il y a liea, et au retrait simaltané des pièces justiflcatives , dans la vue de prévenir et d'empêcher les opérations frauduleuses dont ces retraits deviennent trop fréquemment l'objet;

2' Pour faire bénéficier rËtat^ s'il y a un entrepreneur en défaut; de la différence en moins qui existerait entre les

prix payés aux autorités locales ou aux sous-fournisseurs porteurs de marchés d'urgence^ et les prix dudit entrepreneur.

L'inteodant en chef est titulaire de tous les crédits ouverts par le Ministre de la guerre pour les services de Tarmée. Il fait sur ces crédits tout ordonnancement direct et toute délégation utile.

Il doit donner des soins attentifs et constants au service des hôpitaux et des ambulances. Il veille à ce que les officiers de santé en chef se réunissent souvent et se concertent pour apprécier les caractères des maladies régnantes, et pour déterminer les moyens curatifs les plus propres à les combattre. Il doit encore s'assurer que les établissements temporaires, les ambulances des divisions actives, les réserves et les corps de troupe, sont pourvus du personnel et du matériel nécessaires pour la prompte et complète administration des services.

Il rédige et publie en son nom toutes les instructions relatives à l'exécution des services et à la justification des dépenses et des consommations.

Il veille et, au besoin, contribue à la publication des tableaux des poids et mesures et des monnaies des pays étrangers comparés à ceux de France, afin de servir de règle tant pour les recettes et les paiements que pour les entrées et sorties de magasin, et d'en asseoir la gestion sur une base certaine et authentique.

Lorsque ces instructions annulent ou modifient quelque partie essentielle de la législation en vigueur, elles appellent le concours de l'autorité militaire supérieure.

et l'intendant en chef ne doit alors les publier qu'après les avoir soumises à l'approbation du général en chef*

Lorsqu'il y a lieu d'administrer militairement un pays conquis, l'intendant en chef est chargé de diriger cette administration, sous l'autorité du général en chef, et il s'y fait assister par les intendants et sous-intendants d'arrondissement dont il a été parlé dans le chapitre précédent. En conservant l'ordre établi et toutes celles des autorités qui peuvent être maintenues sans danger, en préservant le pays de toute charge excessive, et en le protégeant même au besoin contre les abus, ses soins auront pour but essentiel et constant de procurer le prompt et entier recouvrement des contributions frappées, et d'en tirer le plus possible de ressources et de choses à l'usage de l'armée, soit pour l'entretien des services courants, soit pour la formation d'approvisionnements de réserve et de précaution.

L'intendant en chef doit tenir la main à ce que les troupes soient passées, le plus souvent possible, en revue, et à ce qu'aucune des autres vérifications analogues qui se peuvent faire sur les lieux ne soit négligée, pour parvenir à constater l'efTectif des hommes, des chevaux et des voitures, et à contrôler les consommations et les dépenses dont ils sont l'objet. Il donnera, en conséquence, une attention particulière, sinon à rétablissement et à l'arrêté final de tous les comptes, ce qui n'est pas possible pendant les opérations actives d'une campagne, du moins à la bonne tenue des écritures, et à la réunion et mise en ordre de toutes les

pièces élémentaires des comptes qu'il faudra établir plus tard (1).

Il travaille journellement avec le général en chef, pour toutes les décisions à prendre ou mesures à concerter d'après les mouvements de l'armée, et pour celles des dépenses à régler qui ne peuvent être autorisées que par ce général (2).

Il travaille aussi avec le chef de l'état-major général, dont il reçoit les ordres du jour, les avis de mouvements, ainsi que toutes autres notifications des ordres ou intentions du général en chef; et ce, de la même manière et dans les mêmes formes que les officiers généraux commandant les corps d'armée et les armes de l'artillerie et du génie. Un concert journalier s'établit d'ailleurs entre eux pour le règlement des affaires courantes à expédier, et pour le concours à obtenir des chefs militaires, quand l'appui de leur autorité et des troupes qu'ils commandent est jugé nécessaire à l'exécution des mesures administratives.

C'est, au surplus, à l'intendant qu'appartient le soin de notifier aux fonctionnaires de l'intendance, au payeur général, au directeur en chef des postes et aux autres chefs de service, les ordres du jour et de mouvements ou les parties de ces ordres qu'il peut être utile de porter respectivement à la connaissance de chacun d'eux.

(( Aussitôt que l'intendant en chef est instruit, soit

(i) Voir le chapitre suivant.

. (i) La substance de ces dispositions se trouve dans l'instruction du 16 ventôse an m, art. 10.

CHAP. lîl. — DIftËCTiON ET CONTROLE. H 3

« par le résultat d'un conseil de guerre auquel il est « ordinairement appelé, soit par la voie de Tétat-major, « soit enfin par le général même, du mouvement que « Ton doit faire et du jour de l'exécution, il expédie les « ordres àtous les services, pour que l'armée ne manque « d'aucun des objets nécessaires au succès de sa marche.

« S'il s'élève quelque obstacle qui n'ait pas été prévu, (t l'intendant en chef se concerte, pour le lever, avec les « officiers de l'état-major, et propose des équivalents « pour tout ce qu'il n'est pas en son pouvoir d'exécuter « dans la forme ordinaire (1).

a En général, il ne doit jamais opposer de difficultés, (( qu'il ne présente en même temps le moyen de les « vaincre, et son génie fécond en ressources doit faci- « liter en tout temps, et contre toute apparence, ces a entreprises hardies qui étonnent un ennemi, parce « qu'il les croyait impossibles à tenter, et qui décident c< presque toujours du sort d'une campagne (1). »

Note applicable à toute la section.

Cette définition et ce développement des attributions d'un intendant général d'armée, sont conformes au texte et à l'esprit des deux principaux actes qui régissent la matière, et aux leçons de l'expérience. Nous ajouterons à leur autorité celle dé M. le comte Portalis s'adressant à la première Cour du royaume, dans une cause qui fixait au plus haut degré l'attention publique, et dont

(i) Voir Unstruction du 16 ventôse an m, art. 10.

iir. 8

le rapport, non moins remarquable par l'élévation des doctrines que par la justesse des termes qui les expriment, proclama hautement ces mêmes principes, invoqua ces mêmes actes que nous venons de commenter.

Nous copions (1) :

« .... • Les principes de notre législation, « relativement aux pouvoirs et aux fonctions des intente dants en chef, des majors généraux et des généraux (( en chef des armées, et aux limites de ces pouvoirs en a matière de marchés, sont consignés dans une suite de « lois, de décrets et d'ordonnances.

«Tels sont les décrets du 13 décembre 1702, sur <c l'approvisionnement des armées ; la loi du 28 nivôse (c an III, sur l'organisation et le service des commisce sairesdes guerres; l'instruction rédigée (le 16 ventôse « an m) en exécution de l'article 4 de cette loi; le « règlement de 1809, sur le service en campagne; l'or- « donnance royale du 2 août 1818 (2), sur la hiérarchie (( des grades, et celle du 18 septembre 1822, sur l'or- « ganisation du service de l'intendance militaire.

(1) Voir le rapport imprimé, la à la Cour des pairs dans les séances des 22et 23 mai iS26,p. i06 et suivantes.

Les faits qui ont donné lien à ce rapport sont bien loin de nous, mais les lois et les principes invoqués pour les apprécier leur ont survécu. Il y a là d'utiles enseignements pour tout le monde et pour tous les temps; et en les reproduisant, nous restons parfaitement dans notre sujet.

(2) Cette ordonnance est aujourd'hui remplacée par celle du 46 mars

GHAP. III. — DIRECTION ET CONTROLE. tl5

« Il résulte de ces divers actes que Tintendant en chef « est le délégué et le représentant du Ministre de la « guerre. 11 administre larmée auprès de laquelle il est « placé, comme le Ministre lui-môme administre toutes « les forces militaires de TÉtat.

« Dans tous les cas urgents et non prévus par les « règlements généraux ou par les instructions particu- « lières et les dispositions spéciales du Ministre, Tin- <( tendant en chef peut et doit prendre d'office toutes « les mesures nécessaires pour assurer les services adfk ministratifs de l'armée. Il a le choix des moyens; la « seule condition qui lui soit imposée, c'est de rendre « compte de ses opérations, dans les vingt-quatre heures, « au Ministre de la guerre.

c( Le général en chef est le représentant du Roi (du (( chef de l'État). Quoiqu'il soit placé sous les ordres du « Ministre de la guerre, il est le chef suprême de l'armée « qu'ail commande. Toutefois, il ne peut passer ni or- « donner aucun marché, ni faire aucune disposition de « fonds. Mais, dans les cas urgents, il peut requérir (( toutes les mesures administratives qu'il juge néces- (( saires au succès de ses opérations. L'intendant en « chef peut et doit alors déférer à ses réquisitions écrites « et signées. La seule condition imposée par la loi au « général et à l'intendant en chef, est d'informer sur-le- « champ le Ministre de la guerre des dispositions qu'ils « ont faites.

« Le major général réunit à l'armée les fonctions

« diverses attribuées autrefois aux sergents de bataille,

« aux maréchaux généraux des logis, et, de nos jours,

« aux chefs d'état-major. Il n*a d'autorité personnelle a et immédiate que sur letat-major général de l'armée. « Mais il exerce, en l'acquit du général en chef, toutes « les fonctions qui appartiennent à celui-ci, et qu'il lui « convient de déléguer. C'est ainsi qu'il donne et signe « les ordres du jour généraux de l'armée ; qu'il donne « et signe, au nom du général en chef, tous les ordres « particuliers que ce général ne juge pas devoir signer « lui-même ; que tout le détail de l'armée repose sur « lui; qu'il rassemble et met sous les yeux du général « en chef les situations vraies de tous les services, et « qu'il lui propose toutes les mesures propres à les as- « surer, quand les généraux commandants et Tinten- « dant en chef ne les prennent pas spontanément. Il « est institué pour que le général en chef, qui est à la « fois la volonté et l'intelligence de l'armée, ait le temps « et la liberté de pensée nécessaires pour accomplir « dignement cette grande mission.

« Les rapports du major général, soit avec les géné- « raux commandants, soit avec l'intendant en chef, sont « ceux du général en chef dont il est le mandataire. « Les relations sont ici régies par les mêmes règles. Les « ordres ne commandent l'obéissance qu'autant qu'ils « sont positifs, et on ne doit obtempérer aux réquisi- « tions qu'^autant qu'elles sont régulières. Il y a cette « différence entre le major général, d'une part, et les (( généraux commandant les troupes, l'artillerie ou le « génie, et l'intendant en chef, de l'autre, que ceux-ci « exercent sous la direction et d'après les ordres du « général en chef une autorité secondaire, mais person-

CHAP. m. — DIRECTION ET CONTROLE. 117

« nelle, et qui dérive à la fois et de leurs grades et de « leurs lettres de service, tandis que le major général, « dans ses fonctions les plus étendues et les plus im- « portantes, n'exerce jamais qu'une autorité déléguée « et variable « Ainsi, sa part au commandement diffère, « selon qu'il est employé sous les ordres de Turenne w ou de Villeroi, de Pichegru ou de Rossignol «

« Il résulte de la diversité de ces importantes fonc- « tions une responsabilité fort diverse. L'autorité de « l'intendant en chef étant propre, sa responsabilité est « directe et personnelle. Quoique le général en chef « s'entoure d'un conseil, cette responsabilité demeure « la même. Si l'intendant cède à des convictions qui ne « sont pas la sienne, c'est son affaire. La loi veut qu'il « n'agisse que de son propre mouvement, ou sur des « réquisitions écrites et signées du général en chef, ou « écrites et signées, en son nom et d'après son ordre, « par le major général de l'armée (1). Lorsqu'il ne peut « pas représenter de pareilles réquisitions régulière- « ment données, quelles que soient d'ailleurs les cir- « constances sous l'empire desquelles il ait agi, sa res- « ponsabilité est engagée, et il demeure exclusivement (c responsable de ses actes.

(i ) Dans aucun cas le général en chef ne peut ni ne doit , il nous semble, se dispenser de signer lui-même la réquisition, car cet acte extraordinaire ne portera bien évidemment que sur une mesure contraire aux règlements ou ordonnances, ou opposée aux convictions de Tintendant en chef; et comme la volonté personnelle du général en chef peut seule les dominer, il est indispensable qu'il l'exprime lui-même. N'oublions pas qu'eu pareils cas l'auteur de la réquisition assume sur lui toute la responsabilité de l'acte qu'elle impose.

« Il peut se faire cependant que Tintendant en chef «n'ait point agi d'office, ni d'après les réquisitions « écrites et signées du général en chef ou du major « général, mais sous des influences exercées plus ou « moins régulièrement; alors c'est le fond des choses « qu'il faut voir. Si les mesures qu'il a prises étaient « nécessaires, et ne sont pas essentiellement mauvaises, <i il serait trop rigoureux de le rendre responsable « d'une simple irrégularité de forme.

« Mais si les mesures étaient inutiles ou répréhen- « sibles en elles-mêmes, il peut arriver trois choses : « ou le fait constitue un délit prévu par les lois pénales, « communes ou militaires, et alors l'intendant en chef « encourt la responsabilité légale de ce délit; ou le « fait constitue une disposition irrégulière de deniers « ou de valeurs appartenant à l'État, sans dol ni fraude, « et alors l'intendant en chef, qui, d'ordonnateur qu'il <( était, s'est transformé en comptable (1), de fait et de « droit, encourt la responsabilité imposée aux déten- (( teurs des fonds et valeurs appartenant à l'État, et on a lui applique les dispositions des lois et règlements « sur la comptabilité ; ou, enfin, l'intendant en chef n'a

(1) Ce cas ne saarait jamais se présenter, et la supposition en parait toute gratuite. Il est contraire, absolument contraire à l'institution de l'intendance et à la nature du ses fonctions, qu'un de ses membres perçoive et manie les fonds de l'État. Dans quelque position que ce soit, les ebefs de l'administration ont toujours des agents à leur disposition, pour recevoir les sommes qui sont destinées à l'entretien des services, et ils devraient plutôt en instituer provisoirement, que de manquer à leur caractère et au soin de leur réputation. S'il a existé quelque exemple du fait supposé, il faut se garder de l'avouer, même en le condamnant.

« failli que parce qu'il était incapable. Tout ce qu'on « peut faire dans ce dernier cas, est d'écarter l'homme « sans capacité et sans caractère, ou de lui appliquer, « s'il y a lieu, les peines de discipline administrative « qui sont attachées à l'infraction des règlements. La « cause du mal vient de plus haut ; elle est tout entière a dans le mauvais choix.

<( Le major général est immédiatement responsable « envers le général en chef, pour la partie de son auto- « rite qui lui a été déléguée. Il Test immédiatement « envers le Roi (le chef de l'État), car il ne doit exercer « son influence indirecte, ou son pouvoir emprunté, que « dans l'intérêt du Roi et de l'État. Si le général en « chef s'entoure d'un conseil, la responsabilité du major « général' diminue, parce que l'influence qu'il exerçait « seul se divise ; mais s'il n'a pas commis de délit prévu « par les lois, ou s'il n'a pas personnellement disposé (( de valeurs appartenant à l'État, sa responsabilité est « toute morale, car il est impossible d'appliquer, même « de simples peines de discipline, à des fautes commises « dans un service qui lié comporte ni formes ni règles « déterminées, et où tout est mis à la discrétion de « celui qui a obtenu la confiance. Dans ce cas encore, « c'est l'auteur du choix qui est responsable des man- « quements de celui qui a été choisi. »

Nous ne pouvions laisser échapper une occasion aussi opportune de rappeler et de remettre en vue des principes et des droits si heureusement tirés de l'oubli, et de donner de la publicité aux profonds et instructifs

développements qu'ils ont reçus, dans une circonstance aussi grave et sous des auspices aussi respectables.

A côté de la définition des attributions de l'intendant en chef, ou soit de l'intendant d'armée, on aura lu avec un haut intérêt celle des fonctions du major général et du général en chef, de leurs rapports respectifs et de la responsabilité de chacun d'eux : définitions qui ne furent jamais aussi complètes ni aussi exactes, et qui contribueront à éviter, pour l'avenir, les fautes commises à l'occasion de la campagne de 1823. Sans doute, alors, personne ne sera plus tenté de méconnaître l'importance et les difficultés de l'administration d'une armée, ni de fermer les yeux sur tout ce que sa conduite exige de savoir, d'expérience et de capacité. A l'approche d'une guerre, les approvisionnements seront formés et les moyens de transports organisés à temps, dans une juste proportion des besoins, dans une qualité propre au pays qui doit être occupé. On ne verra plus le personnel des services, ce personnel si utile guand il est bon, si nuisible quand il est mauvais, et dont le choix exige conséquemment tant de soins et de discernement ; on ne verra plus, disons-nous, le personnel des services recruté dans les rues, sous les occultes inspirations de la police (1). Les dépenses seront ordonnées avec ce sage à-propos, exécutées avec cette économie bien entendue qui constituent la véritable science de

(fl) Voir la note de la p. 32 de ce volume, qui n'a pas moins d'opportunité ici qne là où elle se trouve placée.

l'administration. Par un contrôle efficace, parce qu'il sera libre et fort, on préviendra ces consommations fictives, ces opérations frauduleuses, ces abus ruineux qui naissent toujours à la faveur d'un grand désordre ; on obtiendra, enfin, des gestions fidèles, des comptes sincères.

. Tel est, du moins, le vœu que nous exprimions en 1829 et en 1847, dans nos deux éditions précédentes, que nous formons encore aujourd'hui, et qu'il sera, nous le croyons fermement, plus que jamais nécessaire et facile de réaliser.

§§ II. — Des det>oir$ et aHributions d'un intendant de corps

d'armée (1).

L'intendant d'un corps d'armée dirige et surveille, sous les ordres immédiats de l'intendant de l'armée, l'administration particulière de ce corps.

Il a sous ses ordres immédiats tous les sous-intendants militaires et adjoints de l'intendance, ainsi que les officiers de santé et d'administration, agents et employés des divers services administratifs attachés au corps d'armée.

Il entretient avec l'intendant de l'armée une correspondance journalière, pour lui faire connaître l'état des troupes et leur effectif, la situation des services, les choses qui existent et celles qui manquent, les ressources que le pays promet et celles qu'il refuse, la con-

(i) Dans un corps d'armée organisé isolément, lesattribations de l'intendant militaire sont analogues k oelles d'un intendant d'armée.

duite et la capacité des fonctionnaires et des agents, et enfin les mesures à prendre ou l'assistance à donner pour satisfaire à tous les besoins.

Il ordonne ou autorise les achats, et passe ou fait passer les marchés nécessaires à cet effet.

Il frappe les réquisitions, dont Tobjet s'étend à tout ou partie du corps d'armée, et en règle la répartition entre les divisions.

Il est consulté, et prend au besoin l'initiative, pour le choix et la désignation des points sur lesquels il peut y avoir lieu de former des magasins ou autres établissements temporaires à l'usage du corps d'armée, et dans l'intérêt de ses communications avec les autres parties de l'armée.

Il veille à ce que les corps de troupe soient passés en revue aussi souvent que les opérations et les mouvements militaires le permettent, et surtout après les affaires sérieuses, afin de constater les pertes et de proportionner les paiements et les distributions au plus réel effectif.

C'est par lui que les sous-intendants militaires et les principaux officiers de santé et d'administration, et autres agents du corps d'armée, reçoivent la notification des ordres du jour et des avis de mouvement, et la transmission des ordres de l'intendant de l'armée.

Toutes les fois qu'il est dans le cas de leur adresser ou transmettre quelques ordres qui ont de l'importance et qui demandent un certain concert, il doit avoir le soin d'y joindre les instructions et développements propres à prévenir les fausses interprétations, à éclaircir

CHAP. m. — DIRECTION ET CONTROLE. 123

les doutes, à écarter les résistances et à procurer une exécution prompte, exacte et uniforme, dût-il, au besoin, modifier celles des dispositions ordonnées qui s'appliqueraient mal au corps d'armée, à raison des circonstances ou des localités.

Délégataire de tous les crédits ouverts pour l'acquittement des dépenses du corps d'armée, il ordonnance direclemetit ou sous-délègue aux sous-intendants militaires sous ses ordres , suivant les convenances du service.

Dans les jours de combat, son poste est sur le champ de bataille, auprès du général commandant le corps d'armée, dont il reçoit et transmet immédiatement les ordres, pour tout ce qui concerne le déploiement des ambulances et les directions à donner au personnel et au matériel des services administratifs, soit pendant les chances encore indécises de l'action, soit après que l'issue en est connue.

L'intendant de chaque corps d'armée doit apporter la plus constante et active sollicitude à réunir, vérifier et transmettre à l'intendant de l'armée les tableaux des revues d effectif {i)^ ainsi que toutes les pièces justificatives des dépenses et des consommations, à mesure qu'elles sont établies, pour servir ultérieurement à la formation des comptes généraux.

Lorsqu'un corps d'armée agit isolément, hors de la

(i) Nous ne pouvons trop insister sar Tatilité, sur la nécessité même de ce tableau. (Voir la note de la p. 410 du tome P'.)

direction immédiale du général en chef; Tintendant qui en a l'administration se trouve, pendant la durée de cet état, vis-à-vis de Toffîcier général commandant le corps d'armée, dans une position entièrement semblable à celle de l'intendant de l'armée vis-à-vis du général en chef.

En général , dans toutes les circonstances graves et urgentes, l'intendant d'un corps d'armée peut, à charge d'en rendre immédiatement compte et sous la condition formelle de se faire préalablement autoriser par le général commandant ce corps d'armée, tout ce que pourrait l'intendant de l'armée lui-même, s'il était sur les lieux. Mais il ne doit user de cette faculté qu'avec la plus sage réserve, et en évitant de troubler les dispositions générales, au delà de ce que les circonstances exigeraient momentanément.

^ in. ~ Des devoirs et attributùmi des s<n»$~iniendants militaires

de division active (1).

Le sous-intendant militaire d'une division active en dirige et contrôle l'administration particulière, sous les ordres immédiats de l'intendant du corps d'armée. Son poste est au quartier général de la division, dont il suit chaque jour les mouvements.

(1) Les dispositions renfermées dans ceparagraplie sont applicables aux sous-intendants militaires employés dans les quartiers généraux, au grand parc d'artillerie et dans les arrondissements de l'armée, sauf quelques différences ou exceptions qui résultent de la nature de ces spécialités dont l'explication est donnée, on par les règlements ministériels, ou par les instructions de l'intendant de l'armée.

CHAP. m. — DIRECTION ET CONTROLE. 123

Il a SOUS ses ordres les adjoints à Tintendance et les officiers de santé et d'administration , et autres agents des différents services, qui sont attachés à la division.

Son premier devoir est de faire vivre les hommes et les chevaux partout oii les ordres du général ou le sort des combats les placent; et ce devoir de chaque jour, qui, à peine accompli, demande aussitôt à l'être pour le lendemain, n'est pas seulement le premier dans Tordre des nécessités : il est encore le plus difficile et celui qui emporte le plus de responsabilité.

Il correspond journellement avec l'intendant du corps d'armée, pour lui rendre compte des besoins de sa division, des ressources qu'il possède et de celles qu'il espère, des facilités qu'il prévoit et des obstacles qu'il redoute, et généralement de toutes les circonstances qui sont propres à éclairer sur le véritable état des services, ainsi que sur la nature et l'importance des secours dont ils doivent être assistés, ou par les mesures générales de l'intendant de l'armée, ou par celles de rintendant du corps d'armée.

Le sous-intendant militaire d'une division active apportera donc tous ses soins à avoir constamment rassemblés sous sa main des moyens de subsistance et de transport proportionnés aux consommations. Il établira le personnel de ces deux services dans les lieux propres à la réunion et à la manutention des denrées, qu'il fera ensuite transporter, toutes préparées pour les distributions, sur les points et aux heures désignées de concert avec l'état-major.

Les moyens de mouture et de fabrication fixeront

particulièrement l'attention du sous-intendant militaire, qui s'emparera, au besoin par la force, de tous les moulins, fours et magasins nécessaires au service des troupes, sauf à concilier, autant que les circonstances le permettront, avec ce pressant intérêt, les propres besoin des habitants.

 défaut de ressources procurées par des fournisseurs ou qui proviennent, soit des achats directs de l'administration, soit des versements de magasins établis sur les derrières de l'armée, soit des prises faites sur l'ennemi, le sous-intendant militaire requiert les autorités civiles locales de fournir les denrées nécessaires. Si les denrées sont livrées brutes^ il les fait manutentionner par les agents du service qu'elles concernent ; mais il doit, de préférence, requérir la fourniture en denrées préparées par les propres soins des autorités du pays.

Une précaution utile, nécessaire, qui ne saurait trop être recommandée au sous-intendant militaire d'une division active, est de se faire remettre, pour chaque corps de troupe, un état des hommes qui ont exercé Tune des professions de boulanger^ boucher^ serrurier^ charpentier^ cordonnier, tailleur^ sellier ou maçon^ afin qu'il puisse désigner et demander au général commandant les troupes, ceux de ces militaires dont l'assistance deviendrait indispensable dans de pressants besoins auxquels les ouvriers d'administration ou ceux du pays ne pourraient satisfaire.

Il doit apporter une attention particulière aux équipages militaires et aux autres moyens de transport dont il sera, d'ailleurs, pourvu le plus abondamment pos-

8Îble. Il en disposera de manière qu'une portion de ces équipages soit toujours en mouvement pour aller chercher les denrées qui lui ont été assignées ou réservées par les établissements placés sur ses derrières ou sur ses flancs, tandis que l'autre suivra la division avec des chargements de pain, de pain biscuité ou de biscuit, d'eau-de-vie et de quelques effets de linge et chaussure de précaution, notamment de souliers.

Il renouvellera fréquemment le parc des voitures et des bêtes de somme requises dans le pays, et veillera à ce que les hommes et les animaux soient bien nourris et soient traités avec ménagement et humanité.

Pendant les marches, il requerra le foin et la paille sur les lieux mêmes ou sur les points les plus à proximité des cantonnements et des bivouacs. Ce ne sera que dans le cas d'une urgence bien constatée, qu'il sollicitera du général commandant la division l'ordre de faire fourrager la cavalerie (1). Il donnera, dans ce cas, des instructions pour éviter le gaspillage et le désordre, et profitera de ces explorations pour s'enquérir des lieux d'oii l'on pourrait tirer des ressources quelconques.

Dans toutes les circonstances qui le permettront, il fera prendre de l'avoine, par Tétat-major et par les troupes à cheval, pour plusieurs jours, en ayant soin de leur fournir les moyens de la transporter à leur suite (2).

(1) Voir ci-après titre III, chapitre ii,s6ctioQ ni, % ii, §§ n, ^tii.

(2) On peut aussi faire prendre du foin^ qui, lorsqu'il est ficelé, se réduit à un volume assez mince pour être aisément transporté sur les chevaux.

^iS TIT. H. — ADMIN. GÉN. DES ARMÉES EN CAMPAGNE.

Aussi souvent que possible, et principalement dans les cas de marches longues ou forcées, il fera distribuer le pain, le pain biscuité ou le biscuit, et les pâtes ou les légumes secs, pour quatre, six et même huit jours, suivant qu'il aura été ordonné ou consenti par le général.

Il veillera à ce que le parc des bestiaux soit constamment approvisionné et suive les mouvements de la division avec les préposés, romainîers et autres ouvriers du service, et à ce que les animaux écloppés et les plus fatigués soient abattus les premiers.

Il aura soin aussi de faire marcher et entretenir constamment à la suite des troupes, un approvisionnement d'eau-de-vie ou autre liqueur analogue, afin de pourvoir aux distributions qui en seraient ordonnées par le général.

La veille ou le jour même, si plus tôt ne se peut, il fait mettre à l'ordre de la division l'avis relatif aux distributions, avec indication du lieu et de l'heure oii elles devront être faites, du nombre de jours auxquels elles s'appliqueront, et, le cas échéant, des substitutions autorisées et de la proportion réglée en plus ou en moins pour chaque denrée substituée.

Il assiste et préside aussi souvent que possible aux distributions, pour y faire maintenir l'ordre et veillera ce que les corps et autres parties prenantes soient exactement servis pour le nombre de jours annoncé.

Il fait escorter tous les convois par des agents du service et par des détachements pris dans les troupes de l'administration, ou, à défaut, obtenus d'autres corps.

Après les services des subsistances et des transports, celui des ambulances réclame toute la sollicitude du sous-intendant militaire, qui doit plus particulièrement et journellement veiller :

1* A ce que les approvisionnements des caissons, des cantines et des chevaux de peloton soient tenus au complet, et renouvelés au fur et à mesure des pertes ou des consommations ;

2* A ce que tous les officiers de santé et d'administration et les infirmiers soient à leur poste dans le nombre prescrit, et suivent exactement, avec Tambulance, les mouvements de la division.

C'est lui qui, dans les journées d'affaire, place et fait disposer l'ambulance sur le point désigné par le général ou son chef d'état-major. Quand l'action est engagée, le poste du sous-intendant militaire est alternativement auprès du général, pour être plus à portée de recevoir promptement ses ordres et d'aviser à telles mesures que les mouvements exigent, et au dépôt de l'ambulance, pour y surveiller le déploiement et Tadministration de tous, les secours, ainsi que le transport immédiat des blessés, après leur pansement, sur les lieux préparés pour leur réception.

Le sous-intendant militaire ordonnance la solde des officiers sans troupe et des troupes de la division, ainsi que toutes celles des autres dépenses dont l'intendant du corps d armée ou l'intendant de l'armée ne s'est pas réservé l'ordonnancement direct. Il adresse des demandes motivées, à cet effet, à l'intendant du corps d'armée, qui lui sous-délègue les portions de crédits nécessaires, et il dispose et rend compte de l'emploi de III. 9

ces crédits suivant les règles tracées par les instructions générales.

Il doit faire acquitter la solde le plus exactement possible, d terme échu^ après s'être assuré, aussi souvent que les circonstances le permettent, par des revues passées sur le terrain, du véritable effectif des hommes présents sons les armes ou à leur poste . les seuls qui aient droit à percevoir immédiatement leur solde. L'avis des paiements, de la période de temps qu'ils concerneront, et du jour et du lieu où ils seront faits, doit être annoncé, à sa diligence, par la voie de Tordre du jour.

Pendant tout le temps que la division est réunie, le sous-intendant militaire emploie son adjoint ou ses adjoints à faire rentrer les denrées achetées ou requises, à accompagner les grands fourrages et les évacuations, et à surveiller les expéditions, les réceptions, les manutentions et les distributions.

Lorsqu'une brigade ou un fort détachement doit se 'séparer de la division pour opérer isolément, le sous« intendant militaire charge un de ses adjoints d'accompagner cette troupe, et lui donne les instructions nécessaires, tant pour pourvoir à ses besoins que pour en régulariser les consommations.

Dans toutes les circonstances où Tautorité de l'intendant du corps d'armée ne peut se faire immédiatement sentir , ou lorsque des événements imprévus forcent à s'écarter des règles tracées, soit par lui, soit par l'intendant de Tarmée, le sous-intendant militaire soumet à l'officier général commandant la division les besoins qu'il éprouve ou les obstacles qu'il rencontre,

et sollicite son autorisation ou son assistance, pour légitimer toute mesure éventuelle qu'il se verrait obligé de prendre en opposition avec les ordres reçus, ou à défaut de ces ordres.

Pour mettre en jeu tant de moyens, pour en combiner avec succès l'action et le concours, pour remplir enfin tant de devoirs, il faut une continuité de prévoyance et de soins que rien ne distraie ni n'altère ; une activité d'esprit et de corps, une constitution qui puissent suffire et résister à la double fatigue du cheval et du bureau; il faut ce sacrifice de tout plaisir, de tout repos, de toute préoccupation personnelle, qui ne se fait qu'à la religion du devoir, nous dirons même aux vives émotions du cœur : conditions de jeunesse et de force, de savoir, d'expérience et de sentiments généreux.

§§ lY . — Des devoirs et atiribulions des adjoints à J^intendance

militaire.

Les adjoints de première classe sont habituellement commissionnés par le Ministre pour remplir les fonctions de sous-intendant militaire, et reçoivent de l'intendant de l'armée des destinations semblables, dans les postes moins importants toutefois, à celles des sousintendants titulaires.

Quant aux adjoints de deuxième classe, ils sont employés et répartis, dans les quartiers généraux et divisions actives, auprès des intendants et des sous-intendants militaires, qui en disposent suivant leur aptitude

et les besoins du service.

Ils n'exercent alors aucune attribution directe, aucune fonction propre, et leur devoir habituel se borne à suppléer, dans la surveillance de quelques parties de service, le fonctionnaire qui en a la direction et le contrôle, et à exercer cette surveillance dans les limites plus ou moins étroites qui lui ont été assignées.

Ils sont aptes à remplir toutes missions relatives aux approvisionnements, aux évacuations, et généralement à l'exécution des mesures prises pour assurer les services qui exigent une grande activité ou offrent quelque péril.

Ils ont qualité pour viser les bons de distribution, pour inspecter les magasins et autres établissements d'administration et en vérifier la situation, et pour dresser tous actes destinés à constater les opérations auxquelles ils ont assisté ou procédé; toutefois, leurs actes ne sont valables qu'après avoir été vus et approuvés par le fonctionnaire qu'ils étaient chargés de représenter.

Dans le cas prévu à l'avant-demier alinéa du paragraphe précédent, les adjoints remplissent de fait les fonctions de sous-intendant; mais ils doivent compte de toutes leurs opérations au sous-intendant de la division, dans l'administration duquel elles viennent se fondre et se régulariser.

L'intendant de l'armée peut, au surplus, dans des besoins urgents, leur déléguer les fonctions de sousintendant militaire, et leur confier, à ce titre, certains postes secondaires qui exigeraient la présence d'un fonctionnaire de l'intendance.

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