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DU SERVICE DES FONDS ET DE LA TRÉSORERIE

NOnONS PRtLIMIlVÀIRBS.

Le service des fonds s'exécute, dans les armées, d'après des règles qui diffèrent nécessairemeut, en plusieurs points essentiels, du régime établi dans Tintérieur de l'Empire.

Ces différences résultent principalement :

1» De la Décessilé d'an personnel d'exécation ioai spécial (i) 'y

(i) Ce chapitre correspond au titre P' du livre IV, volume P'.^ Il est toutefois à observer que le service de la trésorerie se mêle et s'identifie, dans les armées actives, avec celui des fonds.

Il n^existe dans notre législation militaire aucun règlement spécial sur le service des fonds en campagne. L'instruction du 16 ventôse an m, qui seule en a dit quelques mots dans son article 9, n'offre plus rien d'applicable à notre situation actuelle.

Voir, pour tout ce qui peut ou doit être commun, à l'état de guerre et à l'état de paix, le règlement du 1®' décembre 1838, notamment les dispositions relatives à l'ordonnancement des dépensée, aux comptes d'emphi des cri dits et aux règles de paiement.

(S) On sait qu'il y a en France un seul payeur par département, qui paie les dépenses de tous les services publics.

2« Des modifications que Télat de guerre commande d'apporler dans quelques-uns des procédés employés pour procurer Vacquittement (1) des dépenses, el notamment dans la délégation des crédits ;

3« De Timpossibilité d'une direction et d'un contrôle exercés par les voies ordinaires, et du besoin d'y suppléer largement par l'autorité des chefs de l'administration militaire.

Une différence capitale domine et exprime toutes les autres; elle naît de ce fait que le service des fonds, général, un, en temps de paix, pour toutes les branches de l'administration publique, devient, en temps de guerre, un service spécial de l'administration militaire, qui entre et agit dans le cercle de ses autres services.

Il y a toutefois partage entre le service territorial et le service d armée ^ pour l'acquittement des dépenses.

Le service territorial est chargé de l'acquittement des dépenses des armées actives jusqu'au jour exclv :

Soit du passage de la frontière -,

Soit de l'ouverture de la campagne, notifiée par la voie de

l'ordre du jour de l'armée ; Soit de l'embarquement pour une expédition maritime.

Le service d'armée ou de campagne reçoit et conserve cette attribution jusqu'au jour inclus :

Soit de la rentrée sur le territoire français ;

(i) Ce mot reparaît souvent. On ne doit pas perdre de vue qu'il y a dans l'acquittement des dépenses deux opérations fort distinctes :

U ordonnancement y qui est le fait de radministration ; Le paument^ qui est le fait du Trésor.

CHAP. l". — SERVICE DES FONDS, 143

Soit de la fin de la campagne, notifiée par la voie de l'ordre

du jour ; Soit du rembarquement.

Le service des fonds, en campagne, est ainsi, et sans aucune réserve, chargé de l'acquittement des dépenses faites ou payables sur le théâtre des opérations militaires, et au milieu même de larmée.

En temps de guerre, il n'y a pour les opérations de fonds d'un même exercice, tant dans l'intérieur qu'aux armées, qu'une seule et même nomenclature des dépenses, sauf un dernier chapitre qu'on y ajoute, pour les dépenses secrètes^ imprévues ou diverses^ c'est-à-dire pour toutes celles des dépenses qui ne peuvent trouver leur classement régulier dans le corps de la nomenclature. Une expédition de cette nomenclature, certifiée par le Ministre de la guerre, est remise à l'intendant de Tarroée, pour servir de règles à toutes ses dispositions de fonds et aux écritures des agents du Trésor (1).

La levée des contributions en argent qui peuvent être frappées dans les pays ennemis occupés, et la perception et la disposition des sommes provenant de celte source, sont l'objet d'opérations qui se rattachent extraordinairement au service des fonds.

(1) Voir plus bas, section ni, g n de ce chapitre, l'organisation et le placement du personnel de la trésorerie dans les armées.

144 TiT. III. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES,

SECTION PREMIÈRE

DBS CRÉDITS.

Les premiers symptômes d'une mésintelligence sérieuse avec quelque puissance étrangère, les probabilités ou rintention arrêtée d'une prochaine rupture, les projets d'une attaque ou expédition soudaine, enfin une déclaration de guerre donnée ou reçue, sont autant de causes qui ajoutent aux dépenses ordinaires de l'État, et qui font au Gouvernement un devoir d'obtenir ou de créer des moyens de satisfaire aux nouveaux besoins de l'administration. Cependant, alors qu'il faut commencer à agir, les Ministres sont privés de tous les éléments nécessaires pour établir des évaluations précises, et conséquemment forcés de renfermer leurs premières dispositions dans des généralités plus ou moins larges. La prudence peut leur conseiller d'ailleurs d'environner d'un certain mystère, soit l'issue encore douteuse des négociations entamées, soit l'étendue des moyens que le Gouvernement se propose de développer : considérations graves et décisives, qui rendraient ou impossible ou dangereux tout établissement d'un budget régulier, complet el patent.

Quoi qu'il en soit, les premières mesures à adopter par le Gouvernement, dans de pareilles situations, varient essentiellement par les formes, suivant que le pouvoir législatif est assemblé ou que la cession est close.

Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque le pouvoir législatif est assemblé, au moment des apprêts d'une

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guerre ou d*une expédition militaire quelconque, le Gouvernement lui demande un crédit éventuel applicable à tous les besoins que les circonstances peuvent faire naître, sans distinction de département ministériel. Ce crédit obtenu, un décret impérial en règle, selon l'importance et la marche des événements, la répartition totale ou partielle entre les ministères qui doivent concourir à l'exécution de l'entreprise, à charge de régularisation ultérieure dans les formes déterminées par les lois et ordonnances en vigueur.

Dans le second cas, c'est-à-dire dans l'intervalle d'une session à l'autre, le Gouvernement procède conformément à la voie qui lui est ouverte par l'article 3 de la loi du 24 avril 1833 (1), ou, en d'autres termes, les Ministres présentent à l'Empereur, sous leur responsabilité, des décrets qui mettent à leur disposition des crédits provisoires et en règlent la répartition, à charge aussi de régularisation comme ci-dessus, régularisation qui consiste à faire convertir en loi, à la plus prochaine session législative, les crédits éventuels ou provisoires affectés aux dépenses que le budget ordinaire ne pouvait ni ne devait supporter.

(d) Nous ne pensons pas que Tarticle 9 de la loi de finances du H juin 1842, qui modifie l'article 3 mentionna ci-dessus, ait voulu l'infirmer, ou plutôt infirmer l'article 152 de la loi de finances du 25 mars 1817, pour les cas graves et urgents auxquels nous faisons allusion ici. Voir ces trois lois au Bulletin de$ lots: Celle du 25 murs 1817, 1<' sem., p. 217; Celle du 24 avril 1833, 1" sem., p. 143; Celle du 11 juin 1842, 1<'sem., p. 501. Voir aussi les articles 27 et 28 de l'ordonnance royale du 31 mai 1838. ni. 10

Le Ministre de la guerre délègue successivement à rintendant de larmée, sur son crédit, extraordinaire, les sommes nécessaires à l'acquittement de toutes celles des dépenses dont le paiement doit être ordonnancé par lui, ou, sur ses délégations, par les autres ordonnateurs secondaires du département de la guerre em- Jployés à l'armée.

Dans les armées actives, les fonctionnaires du corps de l'intendance militaire conservent dans toute sa plénitude la qualité A' ordonnateur secondaire^ et Texercent, savoir :

L'intendant de l'armée, dans toute l'étendue et pour toutes les dépenses de Tarmée ;

Les intendants militaires, dans l'étendue de leurs corps d'armée ou arrondissement et pour les dépenses y relatives ;

Les sous-intendants militaires et les adjoints dûment autorisés à remplir les fonctions de sous-intendant, pour les dépenses de leur division, arrondissement ou place.

Quant aux commandants de l'artillerie et du génie, ils deviennent simplement délégataires de l'intendant d'armée ou de l'intendant de corps d'armée, sans faculté de sous-déléguer.

Les directeurs des parcs et autres services de ces deux armes sont dans la même position.

Contrairement au système suivi dans l'intérieur de l'Empire, les crédits ministériels à ouvrir pour le service de l'armée sont collectifs^ c'est-à-dire applicables indistinctement à tous les services de l'armée.

CHAP. l". — SERVICE DES FONDS. 147

Afin que le montant de ces crédits se trouve proportionné le plus exactement possible à l'importance des besoins réels, l'intendant de Tarmée établit, pour chaque mois ou trimestre, selon l'occurrence, une demande détaillée et motivée, par nature de dépense, suivant la nomenclature, des sommes qui lui seront nécessaires pour faire acquitter les dépenses connues ou présumées du trimestre à venir. Il doit mettre tous ses soins à faire parvenir cette demande au Ministre de la guerre, assez tôt pour que le crédit correspondant puisse être ouvert un mois au moins avant l'expiration du trimestre précédent.

Toutefois, lorsque l'arrivée des demandes de l'intendant de l'armée se trouve retardée (les causes de semblables retards ne manquent pas à la guerre), le crédit trimestriel n'en est pas moins ouvert, et, à défaut de données plus positives, le Ministre prend alors pour base de sa disposition la dépense présumée de trois mois, d'après l'évaluation annuelle du budget.

L'intendant de l'armée, titulaire des crédits ministériels, délègue aux intendants militaires des corps d'armée et des arrondissements ; ceux-ci sotis -délèguent à leur tour aux sous-intendants employés sous leurs ordres : chacun d'eux retenant à sa disposition, comme l'intendant de l'armée lui-même, les portions de crédits nécessaires pour l'acquittement des dépenses dont il veut se réserver l'ordonnancement direct ou la distribution ultérieure.

Ces délégations et sous-délégations sont faites par mois^ sauf les cas imprévus et urgents, sur des demandes

148 TIT. ni. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

mensuelles détaillées et motivées, que chacun des ordonnateurs secondaires adresse à son chef immédiat. Les unes et les autres délégations peuvent être collectives, à rinstar des crédits ministériels dont elles émanent, c'est-à-dire sans affectation spéciale à tel ou tel chapitre de la nomenclature, mais elles doivent avoir lieu, autant que possible, par chaque chapitre ou article.

Le plus ou moins d'extension et le montant même de ces dispositions dépendent du mode d'administration appliqué aux différents services, et de Tordre réglé pour les paiements, soit par les instructions du Ministre de la guerre ou de Tintendant de l'armée, soit par les stipulations des marchés. On peut regarder d'ailleurs comme une règle constante, que la solde des corps de troupe et des officiers sans troupe doit être ordonnancée par l'intendant ou le sous-intendant militaire le plus rapproché d'eux, et chargé d'en tenir les contrôles.

Les crédits ministériels, les délégations et les sousdélégations se cumulent successivement, de manière à ne former qu'un seul et même crédit pour tout l'exercice, au nom de celui qui en est le titulaire, délégataire ou sous-délégataire.

Le travail des délégations de crédits ou de portions de crédits se fait :

De rinteodant de l'armée aax intendaDts et sous-inlendanis militaires avec lesquels il correspond directement , au moyen de mandats ou étau de reparution qu'il adresse au payeur général ;

Des intendants militaires aux sous-intendants employés sous leurs ordres immédiats, au moyen de mandais ou

CHAP. l". — SERVICE DES FONDS. 149

états de sovs-répartitioH que chacun d'eux adresse respectivement au payeur principal du corps d'armée ou de l'arrondissement.

Ces états doivent porter, entre autres indications :

i^ Le montant cumulé des crédits de l'ordonnateur qui délègue, et le numéro du dernier de ces crédits ;

2^' Le grade et l'emploi du délégataire ou sous-délégataire ;

3"* La fraction de l'armée à laquelle il est attaché, sou arrondissement ou sa résidence.

Toutes les fois que les besoins du service l'exigent, chaque titulaire de crédits ou de délégations de crédits peut, au moyen d'une répartition nouvelle, changer la destination de tout ou partie des sommes qu'il a déléguées, et qui ne seraient pas encore employées.

Indépendamment des dispositions périodiques dont il vient d'être parlé, il y a lieu à des demandes et à des délégations spéciales ou supplémentaires, dans tous les cas de besoins non prévus qui rendraient les premières répartitions insuffisantes. Cette marche est indispensable à suivre, non-seulement parce qu'elle peut souvent prévenir la nécessité d'une émission de mandats provisoires qu'il importe de rendre aussi rares que possible, mais encore parce qu'elle tend à procurer la prompte régularisation de cette mesure, quand le défaut de temps pour recevoir ou attendre des moyens réguliers a forcé d'y recourir (1).

Dans cette dernière conjoncture, qu'il est sage de

(1) Voir Farticle 108 du règlement du 1<*' décembre 1S38.

150 TIT, III. — ADMm. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

prévoir, et qui peut en effet se présenter souvent à la guerre, soit que les communications avec la frontière ou avec quelque portion de l'armée se trouvent mal assurées ou interrompues, soit que des dépêches aient été interceptées, égarées ou seulement retardées, dans cette conjoncture, disons-nous, l'intendant de l'armée établit les besoins, en constate l'urgence, et, après s'être concerté avec le payeur général, réfère du tout au général en chef, à l'effet d'obtenir son autorisation d'user, pour celui ou ceux des services en souffrance, de la faculté accordée, en temps de paix, pour le service de la solde seulement (1), faculté qui consiste à émettre provisoirement des mandats sans crédit préalable. L'avis du payeur général doit être joint au rapport de l'intendant de l'armée ; il est toutefois purement consultatif, et seulement pour ce qui concerne la situation des ressources et l'emploi des formes les moins contraires à la régularité des opérations du Trésor. Le commandant en chef décide.

Les intendants et les sous-intendants militaires peuvent, dans des situations semblables, user de la même faculté que l'intendant de l'armée lui-môme, à charge par eux de se munir de l'autorisation de l'officier général qui est investi du commandement supérieur des troupes.

Mais il est bien entendu que les ordonnateurs ne doivent recourir à l'expédient toujours fâcheux d'or-

(1) Voir Tarticle 107 du règlement du l*"^ décembre 4838.

CHAP. l". — SERVICE DES FONDS. 151

donnancer sans crédit préalable, que dans des cas véritablement urgents. Le fonctionnaire qui l'emploie assume sur lui une responsabilité morale qu'il ne peut trop se hâter de purger, en rendant, sur le moment même, à son chef immédiat, le compte raisonné de sa détermination, et en sollicitant de lui les moyens d'une prompte régularisation.

Le mode de justification de l'emploi des crédits est le môme que dans l'intérieur de l'Empire. Il consiste dans les comptes d'ordonnancement dont la section suivante fait mention.

SECTION IL

DE L'ORDOimANCEMENT DBS DÉPENSES.

Les délégations et sous-délégations de crédits étant ou pouvant être faites sans affectation spéciale à tel service ou à telle partie de service, il est fort essentiel que les délégataires aient constamment en vue leurs demandes auxquelles les crédits correspondent, afin de régler en conséquence l'emploi qu'ils en doivent faire. Ceux qui délèguent sont d'ailleurs tenus d'accompagner leurs délégations, d'avis et d'instructions qui en indiquent l'intention générale ou particulière.

Les opérations relatives à l'acquittement des dépenses du matériel de l'artillerie et du génie, sont réglées d'après les indications que les officiers généraux commandants supérieurs des deux armes fournissent à l'intendant de l'armée, mensuellement, ou accidentellement, en cas de besoins extraordinaires* au moyen d'états de

demande motivés et accompagnés des pièces justificatives qui peuvent exister. L'ordonnancement a lieu par rintendant de l'armée ou par les intendants des corps d'armée, qui. suivant les cas, ordonnancent eux-mêmes au profit des créanciers directs, ou sous-délèguent.

Dans les armées, comme dans l'intérieur de FEmpire, le premier devoir des ordonnateurs, en matière d'ordonnancement, est d'imputer exactement chaque mandat de paiement qu'ils délivrent, sur le chapitre et l'article que la dépense à acquitter occupe dans la nomenclature des dépenses.

Les ordonnateurs doivent apporter un même soin ^à remplir l'obligation qui est actuellement érigée en principe (1), de produire à l'appui de leurs mandats les

(f ) Voir les tableaux qui font saite au règlement précité du 1*' décembre 1838.

Exiger la production des pièces justificatives du droH des créanciers, n'est-ce pas admettre le Trésor à l'examen du fond de l'ordonnancement, à l'appréciation du mérite et delà légitimité de la dépense? N'est-ce pas '.'introduire dans l'administration^ et porter conséquemment atteinte à l'autorité et à la responsabilité des ordonnateurs ? Et, enfin, à bien scruter la pensée de ce système, n'y a-t-il pas eu là comme un germe semé dans le dessein de redonner la vie à l'ancien contrôle général deê financée, ou à quelque chose de semblable, tout incompatible que l'instruction pût être avec le principe constitutionnel et dominant de la responsabilité ministérielle?

Si la véritable pensée fut de rechercher les meilleures garanties matérielles pour le bon et fidèle emploi des deniers de l'État, jamais précaution ne fut plus trompeuse et plus vaine ; car l'ordonnateur qui voudrait exagérer ou simuler une dépense, aux armées actives surtout, ne manquerait assurément d'aucune facilité pour fabriquer les pièces utiles au succès de son dessein, et leur donner le caractère de la plus exacte vérité.

La question est grave, nous le savons ; mais ce n'est point une raison

CHAP. l". — SERVICE DES FONDS. 153

pièces justificatives du droit acquis au paiement, en se conformant à cet égard aux nomenclatures arrêtées de concert entre les Ministres des finances et de la guerre.

Cependant, le service de campagne est. par sa nature même, précipité dans des embarras si fréquents et sujet à des besoins si pressants, que l'accomplissement de la règle peut devenir impossible ou offrir de trop grandes difficultés. C'est aux ordonnateurs qu'il appartient d'apprécier la valeur de ces difficultés, et de passer outre, sans hésitation, toutes les fois que le besoin des troupes le leur commande, à charge par eux de prouver qu'ils ont été maîtrisés par les circonstances. Les règlements

pour reculer devant elle. Agitée plus d'une fois, elle soulèvera encore bien des controverses, et il s'en faut de beaucoup qu'on la doive regarder comme à jamais résolue.

Pour nous, nous demeurons ferme dans Topinion que le Trésor doit être purement et simplement agent du faitdn paiement, juge de la léga-lUé de la pièce établie pour faire payer. Si l'ordonnateur, auteur de cette pièce, a un crédit régulièrement ouvert et transmis au payeur sur la caisse duquel il dispose, si le mandat de paiement n'excède pas les limites du crédit, s'il est exactement appliqué à la dépense annoncée, et enfin s'il est revêtu de toutes les indications et formalités exigées pour en constituer la légalité y le Trésor ou son agent doit payer. La quittance de la partie prenante doit suffire à sa justification.

On concevrait difficilement qu'une doctrine aussi saine, et, qui plus est, aussi favorable aux intérêts de la responsabilité du Trésor lui-même, ne finit pas par triompher.

Qnant à la responsabilité des ordonnateurs, elle doit être jugée ailleurs qu'à la Cour des comptes, et par d'autres principes que celle des payeurs, l'article d 8 de la loi du 16 septembre 1807 refusant à celte Cour toute juridiction sur les actes des ordonnateurs. {Journal militairef 2* partie, p. 91.) — CNote de 1829, maintenue en 18M.)

154 TIT. ni. — ADMIN. PARTIC, DES ARMÉES ACTIVES.

contiennent eux-mêmes le principe de cette dérogation à la règle ordinaire (1).

L'ordonnateur qui dispose sur une caisse sans crédit préalable, est tenu de remettre au comptable une r^qiiisition écrite et motivée^ et de lui délivrer un mandat provisoire valable jusqu'à la régularisation, qui doit toujours être faite sur le premier crédit reçu.

Le mécanisme de l'opération de Tordonnancement est, pour tout le reste, le même aux armées et dans l'intérieur de l'Empire :

Mêmes formes des mandats de paiement ;

Mêmes indications générales ou particulières, et d'ordre;

Même répétition des sommes eu chiffres et en toutes lettres;

Mêmes avis des ordonnateurs aux payeurs ;

Mêmes comptes d'emploi des crédits ou comptes (Vordonnancernent rendus par le^s ordonnateurs des différents degrés, centralisés hiérarchiquement, et transmis par l'intendant de l'armée au Ministre de la guerre, dans les délais les plus rapprochés (du 15 au 20 de chaque mois pour le mois expiré).

SECTION m.

DU PAniISNT, ou 801T DU 8BRTICS DE LÀ TRtSORERlB DANS LES ARMÉES

ACTIYES (2).

La part du service des fonds qui appartient spécialement au Trésor, c'est-à-dire l'attribution de recevoir et

(i) Voir l'article 143 du règlement du !•' décembre 1838.

(2) Instruction du 7 mars 1854 sur le service de radministration des finances, aux armées, arrêtée de concert entre les Ministres des finances et de la guerre, publiée par Tlmprimerie impériale.

CHAP. l". — SERVICE DES FONDS. 159

de payer et de faire mouvoir les fonds ^ pour les placer sur les points nécessaires, constitue un service spécial que Ton nomme trésorerie de l'armée.

Ce service a un personnel et un matériel qui lui sont propres.

L'intendance militaire exerce sur le service de la trésorerie les attributions de la direction et du contrôle, à l'exception de ce qui concerne les dépenses d'administration intérieure, dont il n'est rendu compte qu'au Ministre des finances.

Du personnel de la trésorerie et des postes (1).

Le service de la trésorerie et des postes, aux armées, est confié à un seul agent supérieur, délégué près chaque armée par le Ministre des finances, et qui prend le titre de payeur général.

Ce service est placé dans les attributions du directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances, tant pour la réalisation des fonds que pour le personnel elle matériel.

Le personnel et le matériel d'administration et d'équipages, ainsi que les caisses et la comptabilité, sont communs aux deux services réunis de la trésorerie et des postes.

(i) Tont cequi coneerne les attributions du personnel de la trésorerie et des postes est extrait littéralement de Tinstrnction arrêtée le 7 mars i854 par les Ministres des finances et de la guerre.

156 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

Le payeur général est chargé :

1* D'opérer toutes les recettes provenant soit du Trésor public de France, soit des contributions de guerre, ventes, saisies et produits de toute nature à percevoir en pays étranger ;

2* D'intervenir, à l'instar des agents des domaines, dans la saisie et l'inventaire de tous les effets et denrées qui doivent entrer dans le domaine de France, et dont le produit doit accroître les ressources tant en deniers qu'en matériel;

Z^ De pourvoir à l'acquittement de la solde des troupes et de toutes les autres dépenses du personnel et du matériel, ordonnancées directement par le Ministre de la guerre ou par les ordonnateurs secondaires, sur les crédits de délégation qui leur sont ouverts pour le service de l'armée : il pourvoit également au paiement de toutes les autres dépenses assignées sur sa caisse ;

4* De diriger et de surveiller toutes les parties du service des postes.

A cet effet, il correspond avec l'intendant en chef de Tarmée pour tout ce qui concerne le service des postes militaires, avec le directeur de l'administration des postes pour les objets qui sont spécialement du ressort de cette administration.

11 rend compte de toutes ses opérations au Ministre des finances.

Le payeur général de l'armée est secondé dans l'exercice de ses fonctions par des agents de différentes classes ; il est seul comptable envers le Trésor et la Cour des comptes, des recettes et des dépenses de son service, et, à ce titre, il est assujetti à un cautionnement dont le montant est réglé par le Ministre.

Le payeur général est responsable des agents qui lui

CIIAP. l". — SERVICE DES FONDS. 157

sont* subordonnés. Ceux-ci fournissent, pour garantie de leur gestion envers lui, et subsidiairement envers le Trésor, un cautionnement d'une somme triple du traitement annuel affecté à leur emploi.

Le payeur général soumet à l'approbation du Ministre des finances l'organisation générale de son service ; il en règle les dépenses dans les limites des fixations arrêtées par le Ministre.

Le personnel du service de la trésorerie et des postes comprend :

Le payeur général;

Des payeurs principaux ;

Des payeurs particuliers ;

Des payeurs adjoints ;

Des commis de trésorerie;

Des commis auxiliaires;

Des garçons de caisse et de bureau ;

Des courriers ;

Des postillons.

Le choix des payeurs principaux, des payeurs particuliers et adjoints, et des commis qui seront attachés à la trésorerie de l'armée, est soumis à l'approbation du Ministre des finances par le payeur général, qui les nomme et délivre à chacun d'eux une commission.

Le payeur général et les payeurs principaux porteront l'uniforme déterminé par le décret du 1 7 novembre i 852 pour les trésoriers payeurs et les payeurs principaux de l'Algérie.

Le traitement des agents de la trésorerie ne pourra

excéder, pour chaque grade, les fixations suivantes, savoir :

Payeurs principaux 8,000 fr.

Payeurs particuliers, 1" classe 6,000

— 8» id. 4,000

Payeur adjoint, i'^ classe 8,500

— 2* id 8,000

Commis de trésorerie et des postes, 1'" classe. . 2,700

— 2' id. . . . 2,400

— 3" id. . . . 2,000 Commis auxiliaires, 1'* classe liSOO

— 2" classe 1,200

Garçons de caisse 1,200

Garçons de bureau de 800 à 1,000

Courriers de 1,200 à 1,600

Postillons de 600 à 900

Les frais de bureau de toute espèce sont abonnés au payeur général, qui les prend à sa charge, tant pour son service personnel que pour celui de ses divers préposés.

Les registres imprimés, timbres, cachets et autres effets de même nature qui sont fournis par l'administration des postes aux bureaux de l'intérieur, le seront de môme à ceux de l'armée.

Quant aux autres objets à l'usage des bureaux, tels que casiers, boîtes aux lettres, caisses de sûreté et menus effets mobiliers, ainsi que le bois de chauffage, éclairage, papier blanc et gris, cire, ficelle, etc., ils seront fournis à chaque payeur par les soins du payeur général. (Les casiers, boites aux lettres et caisses de sûreté sont fournis par l'administration.)

Il est accordé aux agents de la trésorerie, pour l'achat

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