‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 34 sur 100 · CHAP. !•'. — SERVICE DES FONDS · texte numérisé non relu

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tions sont faites par les inspecteurs des finances, lorsqu'il s'en trouve près de Tarmée; en leur absence, elles sont confiées aux sous-intendants militaires, par un ordre spécial de l'intendant en chef. Le compte à rendre de ces vérifications et les procès-verbaux qui les constatent , sont immédiatement transmis au Ministre des finances.

Les payeurs, en qualité de dépositaires des deniers publics, sont placés sous la protection de l'autorité militaire et administrative.

Les payeurs doivent réclamer l'intervention des sousintendants pour tous les faits et événements à constater par procès-verbaux, tels que recettes extraordinaires, pertes et enlèvements de fonds, valeurs, pièces comptables et objets du matériel, comme aussi pour les marchés qu'ils auraient à passer.

Un payeur ne peut se refuser à un paiement ou à une disposition du service qu'en s'appuyant sur les termes de ses instructions. Un refus motivé et fait avec mesure, tant à l'égard de l'autorité militaire et administrative que vis-à-vis des parties prenantes elles-mêmes, ne peut que ramener à l'observation des règles ceux qui voudraient s'en écarter. Ce refus doit être donné par écrit. Les payeurs doivent déférer aux réquisitions écrites qui leur seront adressées par les ordonnateurs secondaires dans les cas et selon les formes prévus par les règlements.

Le payeur général et ses préposés chefs de service, faisant fonctions de directeurs des postes, se conformeront, en ce qui concerne tous les détails d'exécution du

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service des postes, aux règlements et instructions qui leur seront notifiés par l'administration des postes.

Le transport des dépèches s'exécute, sur le territoire français, par les moyens ordinaires de l'administration des postes. En pays étranger, il est à la charge de l'administration des finances de l'armée. Il s'effectue, soit à cheval, soit en voiture, en poste ou par entreprise, selon les circonstances, mais toujours de manière à tirer le meilleur parti des ressources locales et à concilier toute l'économie possible avec la sûreté de la correspondance.

Lorque le service se fait en poste, les frais de courses sont fixés par l'intendant en chef, sur la proposition du payeur général, d'après des tarifs spéciaux qui établissent le rapport entre les distances locales et les postes de France.

Indépendamment des frais de poste, il est alloué aux courriers un salaire de 1 franc 50 centimes par myriamètre pour les courses en malle, sauf la retenue imposée pour pension aux courriers sortant des cadres de l'administration des postes.

Les courses extraordinaires sont payées à raison de 9 francs 25 centimes par myriamètre sur le territoire français, savoir :

Deux chevaux à S francs. . . & f . 00 c.

Goides t 76 ^9f.26c.

Salaires da courrier S 50

Et dans la même proportion sur le territoire étranger, d'après le tarif établi .

Lorsque les courriers reviennent haut le pied (c'est-

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à-dire sans dépêches), ils sont payés à raison de 3 fr. 50 centimes par myriamètre seulement, tout compris.

Les chevaux nécessaires pour le service des courriers et le transport des malles seront fournis par les équipages de la trésorerie.

L'organisation du service des équipages de la trésorerie est établie par le Ministre des finances, sur la proposition du payeur général. Elle est communiquée au Ministre de la guerre, pour qu'en vertu de ses ordres, l'administration militaire mette à la disposition du payeur général un train complet d'équipages, tiré des cadres et magasins militaires.

Lorsque ce matériel n'est pas fourni par les ateliers ou magasins militaires, il y est pourvu directement par les achats du payeur général, en vertu de l'autorisation du Ministre des finances.

Les hommes détachés des escadrons et compagnies d'équipages militaires continuent à être régis, sous les rapports de la discipline, de la solde, des masses et de la comptabilité, d'après les règlements militaires ; mais, dans aucun cas, ils ne peuvent être détournés de leur destination spéciale. La direction et le mouvement des hommes, chevaux et mulets, en ce qui concerne le service de trésorerie et des postes, sont exclusivement réservés au payeur général et à ses préposés.

L'avance faîte par le Ministère de la guerre pour l'acquisition des mulets, chevaux, bâts, selles, brides et objets de harnachement, est remboursée par le budget du Ministère des finances, sauf le décompte des reprises à opérer.

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Afin de pouvoir toujours reconnaître et signaler les hommes du train des équipages militaires affectés spécialement aux deux services du Trésor et des postes qui ressortissent au Ministère des finances, l'uniforme des sous-officiers et soldats éprouvera dans le galon du shako et la couleur du collet, du passe-poil et de la contre-épaulette, des modifications qui seront déterminées par le Ministre de la guerre, et ils seront autorisés à porter au bras gauche un brassard muni d'une plaque portant en relief l'aigle impériale avec l'inscription : Trésorerie et postes de V armée. La dépense qu'occasionnera la confection de cette plaque et celle qui résultera des modifications ci-dessus indiquées seront à la charge du Ministère des finances.

Les deux services du Trésor et des postes qui seront confiés aux hommes d'élite détachés des équipages militaires pouvant leur occasionner quelques frais extraordinaires, le Ministre des finances met à la disposition du payeur général un fonds qu'il devra appliquer, avec discernement et économie, au paiement d'une haute paie et de secours au profit des masses d'entretien, harnachement, ferrage, etc.

Aussitôt que le service du Trésor et des postes n'exige plus d'équipages militaires, ou en permet la réduction, le payeur général en prévient l'intendant en chef, pour que, suivant le cas, tout ou partie du train des équipages rentre dans le cadre de l'armée et soit rendu à sa destination primitive. L'intendant militaire fera dresser de cette opération un procès-verbal constatant, en outre, le prix estimatif des chevaux, voitures, har-

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nais, etc., dont la valeur doit rentrer au budget du Ministère de la guerre, à la charge de celui du Ministère des finances.

SECTION IV

DIS COHTEIlUTIOro Bf ÂEGIIIT PIÂPPÊIS IU1I8 LB8 PATS BNHBMIS (1).

Ce même droit de la guerre qui autorise à requérir dans un pays ennemi les subsistances d'une armée, et tous les autres objets matériels utiles à son entretien et

(1) Voir Tarticle 15 de l'ordonnance du 3 mai 4832, sur le service des années en campagne.

Voici comment s'expliquait au même sujet, dans son article portant aussi le n° 15, le projet imprimé du général vicomte de Préval, que nous avons déjà cité, p. 101 de ce volume ;

« Lorsque le pays occupé par l'armée doit être frappé de contribu- « tiens, soit en argent, soit en nature, les motifs et les dispositions à cet « égard sont l'objet d'un rapport de l'intendant an général commandant « Si le général adopte la mesure, il est tenu d'ajouter son approbation « écrite aux demandes ou réquisitions que l'intendant doit adresser aux « autorités locales, et de mettre à sa disposition la force armée qu'il « jugera nécessaire pour assurer la rentrée desdites contributions. >

Cette rédaction était à certains égards préférable à celle de l'ordonnance. Elle donnait explicitement à l'intendance militaire une part d'initiative et d'action qui doit nécessairement lui appartenir, et lui assurait le concours de la force armée, dont elle ne peut se passer. Enfin, elle s'accordait avec les prescriptions de la loi du 28 nivôse an iri (artide 4 de la section m), qui porte teœtuellement :

« La levée des contributions en pays ennemi se fera à la diligence des < teulê commiêtaireê de$ gueneif conformément à la fixation arrêtée par « les représentants du peuple en mission auprès des armées et par le « cbef militaire. >

D'un autre côté, l'ordonnance de 1832 a eu raison de n'attribuer qu'aux seuls généraux en chef et commandants de corps d'armée^ le droit de frapper des contributions en argent.

Les deux versions ont ainsi besoin Tune de l'autre.

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à sa conduite, permet aussi de demander à ce pays des sommes en argent.

L'adoption d'une pareille mesure, et le degré d'exigence ou de modération, de douceur ou de sévérité qu'elle devra comporter, dépendent de considérations politiques si variées et d'un ordre si supérieur, qu'il serait absurde de songer à en former un corps de doctrines ou de règles.

Le pouvoir de frapper des contributions en argent dans les pays ennemis occupés, appartient au général en chef seuL qui l'exerce discrétionnairement. Le droit et le fait sont tout un dans cette affaire.

Mais le produit des contributions doit être versé dans les caisses de l'armée, au compte du Trésor^ et se fond ainsi dans la masse générale des ressources destinées à acquitter les dépenses des services. La forme de notre gouvernement serait un obstacle invincible à ce qu'il fût disposé de ces produits d'après d'autres conditions que celles légales du service des fonds.

Lorsque le général en chef d'une armée prend la détermination de frapper une contribution en argent, il se fait remettre par l'intendant de l'armée un rapport circonstancié sur l'état des ressources du pays, sur la valeur approximative des charges qui pèsent déjà sur lui, et enfin sur les chances plus ou moins certaines et rapprochées de la réalisation possible de la somme imposée.

D'après ces notions, qu'il est important de puiser aux meilleures sources et dans les documents les plus authentiques, le général en chef fixe la contribution totale,

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et la répartit par province ou autre division de territoire ; il en délègue ensuite l'exécution à l'intendant de l'armée.

Il est assez généralement de règle, en pareil cas, que l'intendant de l'armée charge spécialement un intendant ou un sous-intendant militaire du soin de suivre toutes les opérations de la levée de la contribution frappée, et de centraliser les comptes rendus de ses progrès sur les différents points.

Quoi qu'il en soit, les intendants et les sous-intendants militaires sont chargés, chacun dans son arrondissement, de presser et surveiller la rentrée de la portion de contribution frappée sur leur localité, de constater les versements effectués, et d'en informer l'intendant de l'armée, pour qu'il puisse en rendre compte au général en chef et au Ministre de la guerre.

Toutes les sommes perçues en vertu de ces contributions doivent être portées au compte des recettes extraor^ dinaires du Trésor^ et constatées, ainsi qu'il a été dit plus haut, par des procès-verbaux.

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