‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 40 sur 100 · GHAP. 1II« — SERVICE DU CHAUFFAGE · texte numérisé non relu

GHAP. 1II« — SERVICE DU CHAUFFAGE

« l'armée; mais il faut y mettre beaucoup d'ordre, pour a éviter les dilapidations et le gaspillage, etc., etc. »

Ce n'est, à notre avis, que dans des cas de cantonne*ments ou d'armistices prolongés, ou d'occupation con» venue d'un pays ennemi ou neutre, que le service du chauffage peut, à l'égal des autres services, devenir l'objet d'une administration suivie et régulière.

La plupart des règles de Tétat de paix s'appliquent à ces situations.

Les fournitures sont faîtes aux troupes et aux militaires sans troupe, en rations individuelles d'été ou d'hiver. Le taux en est fixé de manière que les troupes puissent y prélever le chauffage nécessaire aux avantpostes et à toutes les autres gardes des camps et cantonnements. Ainsi, aucune fourniture particulière n'est due pour les corps de garde.

Les règlements fixent la ration individuelle de chauffage (1):

trté Hivn.

E b s (à la mesure, 1/S90* de «tère^ 1/195' de stère}

^ (au poids, 12 hectogr., 24bectogr. )

En charbon de terre> au poids, 6 — 12 —

i^h»^b^*»— fc^* Il » 1 .

(1) L'instruction ministérielle du 30 juin 1B40, qai régit encore, à certains égards, le service du chaoffoge, n'est point applicable (elle le dit elle-même) aux armées actives. Le cahier des charges du 4 septembre 1852, bien que stipulant pour l'Algérie, en même temps que pour les divisions territoriales de la France , eomporte tdtit aussi pett d'application au service de campagne.

On doit dcme, de toute nécessité, se rejeter sur le règlement précité dcl !•' fructidor an viii, et c'est à lui que nous avon^eu recours. (Voir ses art. 51 à 61 , spécialement relatifs aux troupes en eampagne.)

248 TIT. m. — ADMIN. PARTIC. DES ARMÉES ACTIVES.

Aux termes de Tarticle 307 de l'ordonnance royale du 25 décembre 1837, sur le service de la solde ^ les prestations de chauffage ne peuvent être accordées, en temps de guerre^ qu'en vertu d'une décision prise par le général en chef, sur le rapport de l'intendant de l'armée.

11 appartient en conséquence à ce fonctionnaire, de discerner le moment où l'allocation peut en être devenue nécessaire et possible, ne perdant pas de vue qu'elle serait presque toujours abusive, surtout à l'égard des militaires sans troupe, et qu'elle devient aisément une source de rachats dont le résultat est de faire supporter au pays une double charge, ou au trésor de l'armée une dépense inutile.

Lorsqu'il y a lieu à l'allocation du chauffage, l'armée en est prévenue par la voie de l'ordre.

Les sous-officiers, les fourriers, les tambours-majors et caporaux-tambours, les maréchaux des logis trompettes et brigadiers-trompettes, les caporaux-sapeurs et les musiciens gagistes, ont droit à une ration double de celle du soldat, ou soit à deux rations (1). Tous les autres hommes de troupe ne perçoivent que la simple ration, c'est-à-dire une seule ration. Quant aux officiers, ils ont droit à plusieurs rations, dont le nombre,

(1) L'art. 312 de Tordonnance du 25 décembre 1837, qui détermine ces droits sans distinction du pied de paix et du pied de guerre, nomme aussi les maîtres ouvriers comme devant percevoir la double ration ; mais nous ne les avons pas compris dans celte catégorie, attendu qu'ils restent toujours, en temps de guerre^ aux dépôts de leurs ooips.

CHAP. m. — SERVICE DU CHAUFFAGE. 249

fixé par grade, se trouve indiqué dans une colonne spéciale du tarif des rations de subsistances (1).

Les distributions aux troupes et aux militaires sans troupe se font sur des bons dressés, visés et totalisés à l'instar de ceux des subsistances.

A chaque mouvement, les ordres du jour annoncent le nombre de jours pour lequel les distributions devront être faites (cinq jours autant que faire se peut), et les emplacements désignés, de concert avec Tétatmajor, pour leur exécution, qui a lieu d'ailleurs dans le même ordre que pour les autres espèces de prestations en nature.

Revenons aux armées agissantes^ car, répétons-le, il ne saurait y avoir lieu à des allocations et distributions régulières de chauffage, lorsque les troupes sont en pleine et active campagne.

Le pays occupé fournit à titre gratuit, à titre de contribution, comme on voudra : voilà le principe. La pensée des marchés généraux ou particuliers que Tinstruction du 16 ventôse an m exprime, est une timidité, un scrupule. Un pareil moyen ne doit, à vrai dire, recevoir son application que dans le seul cas d'une guerre à soutenir dans notre propre pays (2), et encore

(i) Voir le tarif n** 55 annexé à l'ordonnance du 5 décembre 1840, et, le cas échéant, les modifications que les généraux en chef d'armée pourraient y apporter.

(2) On trouve un jugement sévère de cette sorte de marchés dans une lettre du Ministre de la guerre à l'intendant en chef de l'armée d'Espagne, que reproduit textuellement le rapport de la commission de 1824.

S50 TIT. ni.— ÀDMIN. PARTIC. DBS ARBIÉES ACTIVES.

estr-îl à remarquer à cette occasion que les armées d'observation, les camps et autres réunions formées dans l'intérieur , avec la pensée et dans le but de la guerre, peuvent et doivent être pourvus par le service territorial.

En toute autre hypothèse, il faut recourir aux autorités locales, et requérir d'elles tout à la fois la fourniture et la distribution* A leur défaut, l'administration y fait pourvoir, ainsi que nous l'avons déjà fait pres-sentir, par des coupes de bois ou abatis d'arbres qui sont ordonnés, dans chaque division, à mesure des marches.

Le règlement du 1^' fructidor an viii contient à cet égard les dispositions suivantes, qui ont leur racine dans l'instruction précitée du 16 ventôse an m :

« Les coupes et les abatis seront faits avec ordre, en « proportion des besoins journaliers, d*après l'état a sommaire de la force de la division, et dans les en- « droits qui seront désignés par l'ordonnateur (aujour- « d'huî le sous-intendant militaire), après avoir pris « les ordres du général.

« 11 sera employé des ouvriers (1), ainsi que les

(1) L'intimeli^ da 16 venUM an m parit de béehertmê qui doiTent être entreteotu à la svite de l'armée. Le r^lement da I" fruolidor se eon-' tente de demander des ouvrière, sans dire où on les prendra. Noua pensons qu'en cas de besoin , les eorps eax^mèaras, ei plas parlienlièrement ceux dans l'organisation desquels il entre des eharpemiers et antres onvriers, doirent les fournir.

GHÀPé iy« — SERVICE DE l'hABILLEMBNT. 251

(c hommes de corvée nécessaires, sous la surveillance « des sous-officiers (i ).

c< Dans tous les cas, il ne sei^a permis à aucun corps « d'abattre ou de faire abattre des bois, sans ordres et a sans désignation des lieux où les coupes devront être « faites. »

Voilà la théorie, ou, si l'on veut, Tidéah

En fait, l'industrie du soldat est la ressource la plus habituelle et la plus certaine. Cette industrie, c'est le désordre, mais un désordre inévitable , et conséquemment excusable. Les chefs Seuls peuvent eu tempérer l'excès.

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