‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 50 sur 100 · III · texte numérisé non relu

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tîon et de pansement et des médicaments, qui sont pris ordinairement, savoir :

Les denrées et autres objets de consommatioD, sur les lieux mêmes ; *

Les objets de pansement, sur rapprovistoBnement de la réserve, assorti et composé à raison de Timportanoe de Tétar blissement à desservir;

Les médicaments, sur la réserve dont, comme nous l'avons déjà dit, cbaque division de pharmacie est composée, à l'effet de servir au traitement de trois cents malades pendant trois mois.

§ IV. — De r exécution du service et de la comptabilité»

La répartition du service entre les officiers dé santé et d'administration, les admissions, les sorties, les visites et les prescriptions, les pansements, les distributions, les règles de police et de surveillance, n'offrent rien de spécial. Ainsi, en thèse générale, le service s'exécute, dans les hôpitaux temporaires, d'après les mêmes règles et avec les mêmes détails et formalités que dans les hôpitaux permanents.

Il en est de même des écritures et des comptes , qui ne sont, dans les armées actives, l'objet d'aucune règle d exception déterminée davance.

Lorsque des circonstances viennent exiger quelque dérogation à la règle commune^ l'intendant général de l'armée en fait l'objet d'instructions particulières qui sont publiées en temps opportun, et dont le Ministre de la guerre doit être immédiatement informé.

Quant aux actes de l'état civil, en ce qui concerne le

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service des hôpitaux, nous nous bornons à rappeler ici (1) :

f « Qae les testaments des militaires malades on blessés peaveni être reçus par l'officier de santé en chef, assisté da commandant de la troupe qui a la police de VMpital ou de Vambulance (2) ;

2^ Que ces testaments sont nuls de droit, six mois après que le testateur est revenu dans un lieu où il a la liberté d'observer les formes ordinaires ;

S"" Qu'ils ne peuvent être exécutés sur des biens situés en France, qu'après enregistrement dans les formes ordinaires;

k^ Qa'en cas de décès, Pacte est rédigé, avec l'assistance de trois témoins, par l'officier d'administration de l'établissement, qui l'envoie à l'officier payeur du corps de troupe, ou à l'intendant du corps d'armée, suivant que le décédé était militaire de troupe ou sans troupe, pour ledit acte être enregistré sur le registre de l'état civil ;

5* Que les officiers d'administration des hôpitaux tiennent un registre spécial, coté et paraphé par le sous-intendant militaire, sur lequel ils inscrivent tous les actes de décès qu'ils sont dans le cas de dresser ;

6^ Qu'un extrait de ces actes doit être immédiatement adressé par eux en France, au dernier domicile des par-

(i) Voir rinstraetion du 8 mars iSfô, partieuliàrement les titres III et lY, et les modèles des difiB^rents aetes qui y sont annexés (Journal militaire, t«' aem., p. ail à 378) ;

La solution donnée par le ministre de la justice le 6 septembre i 813 ;

L'instmotion ministérielle du 8 novembre 1855 {Journal militaire, p. 404);

La décision ministérielle du 12 juin 1857 (Journal militaire,]^. AU).

Voir aussi, titre P' de ce volume, les modèles des actes et extraits d'actes qui s'y trouvent.

(2) Le Gode civil, art. 982, dit : « assisté du commandant militaire éhar§é de la police de V hospice. > L'intention de ces expressions peu exactes était facile à expliquer, et c'est ce que nous avons fait dans une note ^ U| p^ge 58 de ce volume.

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lies qu'ils concernent, à l'officier de l'état civil, qui est tenu d'en faire de suite la transcription sur ses propres registres (1); 7* Que les sous-intendants sont chargés de surveiller la tenue des écritures relatives à l'état civil^ dans les hApitaux et ambulances placés sous leur police administrative.

SECTION V

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