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DES DÉPÔTS DE CONVALESCENTS

Dans les cas de guerre ou de grands rassemblements de troupes, il est créé, à proximité des frontières ou

(1) Note ministérielle du 7 décembre 1855. {Journal mt/ttoire, page 435.)

(2) Ces établissements, tels que nous les considérons ici, c'est-àniire ceux créés en cas de guerre ou de grands rassemblements de troupes, ressortissent au service des hôpitaux; mais le règlement du 1'' avril 1831, qui admet cet ancien principe (voir son art. A), n'en dit pas un mot de plus ; il ne les nomme pas même dans son titre XI, exclusivement consacré au service de guerre et d'ailleurs fort incomplet, ainsi que nous l'avons déjà exprimé dans la note n® 2 de la page 277 ci^essus.

Au surplus, les enseignements ne nous manquent pas, et on consultera avec profit, comme nous l'avons fait nous-môme, les deux actes suivants :

1^ L'arrêté consulaire du 22 vendémiaire an xii, relatif à la création de dépôts de convalescents à Boulogne, Oêtende et MontreuU (Journal militaire, V* partie, p. 177 et 180] ;

2° L'instruction du Ministre directeur de l'administration de la guerre du 20 octobre 1806, relative à l'établissement de semblables dépôts à Chambéry, Strasbourg et Mayence. (Voir dans Bernât, vol. IV, p. 123, à défaut du Journal militaire, où elle ne se trouve pas insérée.)

Ce sont là d'utiles précédents auxquels l'administration doit se reporter dans des circonstances semblables ou analogues, sauf à compléter les règles.

Au surplus, le règlement du 1*' avril 1831 a eu raison de considérer différemment et de ne pas admettre à la charge du service des hôpitaux, les dépôts de convalescents établis dans l'intérieur de l'Empire en temps de

des cantonnements, des dépôts de convalescents, où ceux des hommes sortant des hôpitaux qui ne sont pas encore parfaitement rétablis^ sont placés jusqu à leur entier réta-blissement.

Les dépôts de convalescents ne sont autre chose que des casernes ou salles pourvues du môme mobilier que celles occupées par les troupes de garnison, et oîi les hommes sont considérés et traités, à quelques légères différences près, comme dans la position de présence sous les armes.

Les officiers ne sont point admis dans les dépôts de convalescents.

Les hommes de troupe qui y sont reçus ne font aucun autre service que celui de la garde de quartier.

Ils font ordinaire entre eux, au moyen des prestations qui sont attribuées à chacun d'eux, ou sur le pied de guerre ou sur le pied de paix, selon le lieu où le dépôt est établi et le traitement y attaché.

On alloue ordinairement une double ration de vin (un demi-litre), par jour, à chaque convalescent.

Il est attaché à chaque dépôt de convalescents un conseil d'administration composé d'un capitaine commandant et de deux lieutenants (1).

paix, et près des corps de troupe aux armées, pour les militaires de ces corps qui auraient^ accidentellemenl et pour peu de jours, besoin d*un régime particulier. Les mots que nous venons de souligner ne sont pas dans le règlement. Nous avons cru nécessaire de les ajouter, pour bien faire comprendre la pensée de son article 4 précité.

(1) Cette disposition et celles qui la suivent sont principalement empruntées à l'instruction ministérielle du ^ octobre 1806. Elles ne dilTè-

326 TIT. Ilf . — ÀDMIN. PÂRTIG. DES ARMÉES ACTIVES.

L'un des deux lieutenants est chargé du service in-* térieur.

L'autre remplît les fonctions d'officier payeur, et réunît à cette gestion tous les détails de la gestion mâ*nutentionnaire en matières.

Quatre sergents sont attachés au dépôt pour assister le commandant et les officiers dans les soins de la police intérieure.

Le conseil d'administration et les quatre sergents sont pris dans les régiments qui existent dans la place, et, à défaut de ceux-ci, dans les autres corps de la division. Ils sont, en tout cas, désignés par l'officier général ou supérieur commandant la place, et remplacés, à mesure de leur rappel à leur corps, par d'autres officiers que l'on prend également dans la place ou dans la division.

Le sous-intendant militaire de la place a la police ad-

rent qu'en peu de points des prescriptions de l'arrêté consulaire da 22 yendémiaire an xii.

Au surplus, le principe de l'un et de l'autre de ces deux actes se irencontre dans l'ordonnance du l'^'mars i768 (titre xxviii), sur le service dansles places et quartiers, rendue sous le ministère du duc de Choiseul, et donc les dispositions les plus essentielles, successivement reproduites dans nos règlements, sont encore en vigueur.

Cette ordonnance prescrivait, au commencement de la campagne. Téta- Missement d'un ctt/rrpdl pour les convaleecenUt dans un lieu sûr et en bon air, à portée des hôpitaux, et sur la communication la plus directe desdits hôpitaux à l'armée.

Chaque entrepôt était commandé par un officier, que des sergents et des caporaux assistaient pour le maintien de l'ordre et de la discipline.

Les convalescents devaient vivre à rordinaire» au moyen de leur solde, etc., etc.

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ministratîve du dépôt, qui, pour son administration intérieure, est assimilé à un corps de troupe (1), sauf toutes les simplifications que peuvent comporter la nature même de rétablissement, l'uniformité du traitement des hommes, et l'absence presque entière d'une gestionea matières.

11 n'y a point d'infirmiers dans ces sortes de dépôts» On n'y suit aucun régime particulier. Tout homme dont la santé ne comporte plus le traitement commun, est aussitôt envoyé à l'hôpital, suivant les formes ordinaires.

Les officiers de santé de la garnison, ou, à leur défaut, ceux de l'hôpital, font journellement , à tour de rôle, dans un ordre qui est réglé par le commandant de la place, de concert avec le sous-intendant militaire, la visite du dépôt, et désignent pour l'hôpital ceux qu'ils jugent avoir besoin d'y entrer.

Cependant, si, parmi les hommes du dépôt, il s'en

(i) Voir les articles 399, 422, 472 et 548 de l'ordonnance du 25 décembre 1837, sur le service de la solde.

Attendu le silence complet gardé par l'ordonnance du 10 mai 1844 au sujet des dépôts de convalescents, ces articles sont les seuls que nous puissions citer, concernant leur administration intérieure.

La gestion de l'officier payeur doit comporter tout au moins la tenue :

D'un contrôle nominatif, par corps, ainsi qu'il était prescrit autrefois;

D'un registre-journal de recettes et dépenses ;

D'un registre des distributions de vivres, de chauffage et de toutes prestations en nature;

D'un registre de comptes ouverts aux hommes de chaque corps.

Tout cela devra être nécessairement mis en harmonie avec la législation.

trouve qui soient atteints de légères indispositions, les officiers de santé peuvent tenter de les rétablir, en leur administrant quelques remèdes. Les médicaments sont fournis en pareil cas, sur leurs bons, par l'hôpital du lieu, auquel le montant en doit être payé comme dépense extraordinaire, avec celle du traitement des malades. Les bons sont préalablement visés par le sousintendant militaire.

Il est tenu dans chaque dépôt, par les soins et sous la surveillance spéciale du conseil d'administration, un contrôle nominatif de tous les hommes qui y séjournent. Ce contrôle est divsé en autant de chapitres distincts qu'il y a de corps différents auxquels les hommes appartiennent. Il fait connaître la date de l'entrée et de la sortie de chacun, ainsi que toutes les circonstances utiles au règlement des dépenses et des comptes particuliers des hommes.

Tout militaire sortant d'un hôpital et entrant dans un dépôt de convalescents, dépose son billet de sortie d'hôpital entre les mains du conseil d'administration , qui l'enregistre aussitôt, le fait viser par le sous-intendant militaire, et le conserve pour le remettre au militaire sortant, auquel il servira à faire régler le décompte de son rappel de solde d'absence.

Un état nominatif de mutations est remis chaque jour au sous-intendant militaire, par le conseil d'administration.

Les sous-intendants militaires chargés de la police des dépôts de convalescents sont tenus d'y faire de fréquentes visites, et de constater l'effectif des hommes

par des revues. Après s'être assurés de l'exactitude des contrôles et des situations qui en ont été relevées, ils doivent transmettre respectivement pour chaque corps, à leurs collègues, l'état des mutations qui les intéressent (i). Ils doivent, enfin, adresser à l'intendant de leur division, pour être transmis au Ministre, les tableaux d'effectif dressés d'après leurs revues mensuelles sur le terrain (2).

Lorsqu'un détachement est mis en route, le sous-intendant militaire lui délivre une feuille de route collective, et il y annexe un état nominatif ou extrait de contrôle, indiquant pour chaque homme compris dans le détachement :

!<■ Ses nom, préDoms et grade ;

2' L'arme à laquelle il appartient;

3° Le naméro de sod corps, celui de son bataillon ou escadron, et celui de sa compaguie ou batterie ;

4° L'époque précise de son entrée au dépdt, et celle de sa sortie ;

5* Les effets de linge et chaussure qui ont pu lui être délivrés, soit avant son admission an dépét, soit depuis le séjour qu'il y a fait.

Cet état nominatif est remis à l'oflicicr ou au sousolBcier chargé de la conduite du détachement, pour

(1) Ici, nons nous écarlons du texte de l'article 23 de l'instruction du 20 oclobre 1806, mais seulement pour en dissiper le vague, et nous atteignons en même temps le but ijue se propose l'article 31, à l'égard des corps de iroupe auxquels les convalescents appartiennent.

(2) Celte dernière disposition n'est pas prescrite, maïs elle satisfait plus n^guliéreraent qu'aucune autre au vœu du dernier alinéa de l'art. 1 1 de l'instruction ministérielle précitée.

330 TIT. IIK~-ÂDMIN« PÂRTIG. DES ARMÉES ACTIVES.

lui servir à annoter sur la feuille de route dont il a été rendu porteur, les mutations survenues pendant la marche.

Lorsqu'un détachement doit être dissous pour cause de la diversité des routes que les hommes ont à suivre, il est délivré à chacun d'eux une feuille de route indi-* viduelle, oii sont exactement reproduites toutes les cùv constances particulières qui le concernent dans l'état nominatif annexé à la feuille de route collective.

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