‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 70 sur 100 · DU SEBYICB DU CHAUFFAGE · texte numérisé non relu

DU SEBYICB DU CHAUFFAGE

NOTIONS PBtLUlINAIRBS,

En Algérie comme en France, ce service, auquel celui de l'éclairage est inhérent, s'applique aux troupes^

(i) C'est encore l'instruction ministérielle du 30 juin 1840 {Jtmmal militaire, 2^ sem., p. 18), qui régit le service du chauffage dans ses parties les plus essentielles. Quoiqu'elle ne fasse nulle mention de rAlgérie, elle sera consultée avec profit, par la raison que notre colonie est depuis lors régie, pour le chauffige, par les mêmes règles que la France.

Voir aussi (2^ sem. de 1853, p. 551} le cahier des charges du 4 septembre 1852, qui renferme quelques dispositions réglementaires nouvelles, et volume II, pages 113 et suivantes.

CHAP. l"* — ÂDMINIST. DE LARMÉE EN ALGÉRIE. 485

aux établissements manutentionnaires et aux corps de garde.

Pour le chauffage^ les fournitures se composent, selon les localités, de bois choisi dans les essences que produit le pays, de charbon de terre et de charbon de bois : le tout dans les qualités et sous les conditions que nous avons déjà fait connaître (volume II, titre IV du livre IV).

Pour Véciairage, l'huile seule est en usage.

Sauf les exceptions que nécessitent certaines situations qui n*ont point d'analogues en France, le service, régi d'après les mêmes règles, est assuré au moyen de marchés, passés par voie d'adjudication, qui n'embrassent le plus communément qu'un petit nombre de places voisines, quelquefois même qu'une seule place.

Ces marchés sont de ceux nommés marchés d la ra^ tien.

Ils comportent, comme les autres marchés, l'entretien d'un approvisionnement de réserve, dont l'importance est fixée, à raison de l'effectif des troupes à desservir, pour un temps déterminé.

§ I**. — Du chauffage des troupes.

L'entrepreneur dessert les troupes casemées, canton-nées, baraquées ou bivouaguées^ quel que soit leur effectif.

Le chauffage est alloué dans le double objet de pourvoir à la cuisson des aliments et au chauffage des chambres en hiver.

Les casernes des principales places de l'Algérie étant

pourvues de fourneaux économiques, les troupes qui occupent ces casernes sont conséquemment traitées autrement qu^ celles logées dans des b&timents où ces appareils n'ont pu être encore établis.

De là, des rations différentes (1 ) :

1* Ration inditidueUe, poar les sous-offioiers et aatres considérés comme tels, dans les corps qui font usage de fourneaux économiques;

2* Ration collective d'ordinaire, pour les troupes faisant usage de semblables fourneaux^ ration dont la quotité variOj selon que ces appareils sont i une ou i deux marmites et d'une capacité plus ou moins considérable;

3* Ration individuelle d'ordinaire^ aux troupes caseméesj sans fourneaux éoonomiques ;

A* Ration individMella d'ordinaire^ aux troupes campées ou baraquées.

Le taux de ces diverses rations est le même qu'en France.

Quant au chauffage (f hiver ^ dit rations de chambre^ les allocations , naturellement différentes , pour cause du climat, sont fixées par des décisions spéciales dans les*quelles il est tenu compte de la position des troupes et des points d'occupation.

§ IL — Du chauffage à fournir aux manutentions

militaires.

Ces établissements sont exactement les mêmes que

(1) L'état n*" 4 annexé au cahier des charges (p. 598) admet une ration spéciale, dans le cas du logement de la troupe chez rhabitant. Nous dontons fort que ce cas puisse jamais se rencontrer en Algérie.

GHAP. 1*'.^-ÂDMINIST. DE l' ARMÉE EN ALGÉRIE. 487

ceux énumérés dans la section précédente pour le service des subsistances.

Le figuier^ le mûrier^ Volivier et V oranger sont exclus des fournitures.

Voir, pour tout le reste, ce qui a été dit du service du chauffage dans Tîntérieur de la France (volume II, titre IV, livre lY).

§ IIL — i)w chauffage et de F éclairage des corps de garde.

gg I«', «-« Du chauffage des corps de garas.

En Algérie, le chauffage est alloué aux corps de garde uniformément dans les trois divisions, sans distinction de région chaude^ froide et tempérée^ pour quatre mois de Tannée seulement (du 16 novembre au 15 mars inclusivement).

Cependant les généraux commandant les divisions, et, exceptionnellement, les généraux de brigade investis d'un commandement de troupes, ou, à leur défaut, des commissions formées du sous-intendant militaire, du commandant ou du major de la place et de deux officiers de santé, peuvent, dans des cas de nécessité constatée, autoriser soit V anticipation^ Boit \bl prolongation des allocations.

Le taux des allocations est fixé conformément au ta« bleau suivant (1) :

(i) Ces fixations sont empruntées à une instruction ministérielle du V^ novembre 18M, non insérée au Journal militaire, et ont reçu une nouvelle consécration du cahier des charges précité du 4 septembre 1852, qui les reproduit exactement, tableau n° 6.

488 TITftE SPÉCIAL ET FINAL. — ADMIN. EN ALGÉRIE.

§g II. — De réclairage âe$ corps de garde.

Véclairage est le même pour toutes les classes de corps de garde en Algérie.

A la fourniture de Thuile est inhérente celle de coton à mèches.

CHAP. l". — ADMINIST- DE l'aUMÉE EN ALGÉRIE. 489

L'année se partage, pour Téclairage des corps de garde, en trois saisons y savoir :

V hiver;

La saison moyenne ;

Vite.

Ces saisons comprennent, savoir :

Celle d'hiver, les mois de novembre, décembre, janvier et

février; Celle dite moyenne, les mois de mars, avril, septembre et

octobre; Celle d'été, les mois de mai, juin, juillet et août.

A l'exception des postes qui ne sont occupés que de jour, et auxquels il n'est conséquemment pas dû d'éclairage, les distributions ont lieu chaque jour, et selon les saisons, dans les proportions indiquées au tableau suivant :

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