‹ Cours d'administration militaire (volume 3)Chapitre 73 sur 100 · TOTAUX · texte numérisé non relu

TOTAUX

Puisés à bonne source, les chiffres de ce tableau méritent toute confiance.

§ IL — Des transports généraux ou directs (1).

En Algérie, le service dit des transports généraux de la guerre est exécuté par la voie de Tentreprise, en

(1) Voir le cahier des charges approuvé le 28 avril 1854 par le Ministre de la guerre. Les marchés doivent être passés pour trois ans.

Voir aussi le cahier des charges et le marché du 1â avril 1860 pour l'exécution des transports généraux de la guerre, dans les divisions d'Oran et de Constantine pendant quatre ans, du V^ juillet 1860 au 30 juin

506 TITftE SPÉCIAL ET FINAL. — ADMIN« EN ALGÉRIE.

vertu de marchés divisionnaires que les intendants sont autorisés à passer, chacun pour le service spécial de sa division.

Ce service consiste dans les transports à effectuer dans toute l'étendue de la division ou jusqu'à la place la plus voisine de l'une des divisions limitrophes (1), des objets matériels suivants :

1* Les matières, étoffes, effets et objets d'habiHement, d'équipement, de hamacbement, de campement et de casernement, provenant des magasins de l'État, et, s'il y a lien, des magasins des corps de troupe, ainsi que les mé* dicaments et effets d'bdpitaux, ressortissant à ces divers services ;

2* Le matériel de toute nature servant à l'exploitation da service des lits militaires ;

3® Le matériel de Tarlillerie (y compris les équipages de pont), à Texception des canons aunlessus du calibre de douze et des obusiers d'un poids corteispondant ; le matériel du génie et des équipages militaires;

/i* Les voitures montées ou non montées, avec ou sans cbargement ;

5® Le matériel et les denrées des services des subsistances et du cbauffage ;

6* Les effets des officiers, des employés et ouvriers militaires;

Ces transports feront l'objet d'ordres spéciaux ;

Le montant du transport effectué sera acquitté directement à destination, par les officiers, employés ou ouvriers militaires;

Les pertes ou avaries survenues dans l'exécution des

(i) A l'exception d'El-Aghouat (division d'Alger) ; les transports entre cette place et Boghar s'exécutent à dos de chameau, en vertu d'un marché spécial.

CHAP. !"• — ia)MmiST. DE l'armée en ALGÉRIE* 607

transports énoncés an présent paragraphe sont constatées suivant les règles da droit comman ; le montant en est payé directement par Tentreprenear ; ^

L'administration n'a à intervenir ni dans la recherche des effets égarés, ni dans les contestations qui pourraient s'élever ; ces dernières doivent ressortir aux tribunaux ordinaires }

!• L'approvisionnement des postes télégraphiques et le transport du matériel de service.

Les ordres de transport sont délivrés par les fonctionnaires de rintendance ou par leurs suppléants, pour tous les services, moins ceux de l'artillerie et du génie, dont les chefs exercent la même attribution, respectivement pour les expéditions qui les concernent.

11 est délivré un ordre spécial pour chaque transport; et, de plus, pour chacun des services, vivres, chauffage, fourrages, il y a lieu à établissement d'un ordre distinct : c'est une affaire de budget.

Les ordres de transport ne doivent être délivrés que lorsque le matériel est prêt à être livré à l'entrepreneur ou à ses préposés, et, conséquemment, après que la pesée a eu lieu en leur présence.

Tous les transports, selon les ordres donnés par l'administration, sont exécutés par voie ordinaire ou par voie accélérée.

L'administration se réserve le soin de faire exécuter :

1« Toute espèce de transport par mer sur le littoral;

2« Toute espèce de transport par les moyens que lui peuvent offrir l'artillerie^ le génie et les équipages militaires ;

3» Par des entrepreneurs particuliers et en vertu de marchés spécianx> les transports à effectuer dans l'intérieur des

places et aux camps ou postes qui sont situés dans un rayon de moins de douze kilomètres ; 4* Par tel moyen qu'elle jugera convenable^ tout transport de moins de dix kilogrammes, et les transports de toute sorte à effectuer avec plus de promptitude que ne le comportent les deux modes spécifiés plus haut, de la voie or* dinaire et de la voie accélérée.

Les transports à exécuter par l'entreprise doivent être effectués par le moyen du roulage ou par tous autres moyens en usage dans les localités à parcourir, soit à dos de mulet^oit par toute autre bête de somme dont remploi sera autorisé.

Le 15 de chaque mois, l'entrepreneur est tenu de faire connaître à l'intendant de la division les routes sur lesquelles il se propose d'effectuer, pendant le mois suivant, les transports à dos de mulet ^ afin que, sur les ordres de l'intendance, le poids des colis soit réglé dans la limite d'un maximum fixé à soixante kilogrammes.

Ces propositions sont, au surplus, soumises à l'intendant divisionnaire, qui peut les modifier.

L'entrepreneur doit résider au chef-lieu divisionnaire ou y établir un agent, à ses frais, pour le représenter. Il doit, de plus, entretenir un préposé dans chaque place.

Le marché accorde pour l'enlèvement et la mise en route des objets à expédier, non compris le jour de la réception de l'ordre donné au préposé du lieu du départ, deux Jours pleins pour les transports ordonnés par la voie ordinaire^ et un jour par la voie accélérée.

Il accorde pour toute expédition dont le poids excède vingt mille kilogrammes, pour le roulage, un jour en

CHAP. l". — ADMINÏST. DE L ARMÉE EN ALGÉRIE. 509

SUS pour chaque excédant de dix mille kilogrammes et au-dessous.

Le délai pour l'exécution de tout transport est calculé à partir du lendemain du dernier jour fixé pour l'enlèvement local, savoir :

l"" Par voie ordinaire, quel que soit le mode de transport, à raison de vingt-quatre kilomètres par jour ^

2<» Par voie accélérée, à raison de quarante-huit kilomètres par jour.

Le jour de la remise du matériel à destination n'est pas compté dans ces délais.

L'entrepreneur est tenu de faire transporter par les diligences, sur les lignes où il en est établi, les colis d'un poids de vingt-cinq kilogrammes et au-dessous, que l'administration peut avoir intérêt à faire parvenir rapidement à leur destination.

Il faut se reporter au cahier des charges, ou soit aux marchés, pour ce qui concerne :

i^ Les dispositions spéciales aux transports de poudres, de

munitions de guerre et d'armes ; â<» A la reconnaissance et à la réception du matériel \ 3<> Aux pertes, avaries et retards ;

Toutes choses réglées à peu près comme pour la France.

Les pièces justificatives des créances de l'entrepreneur sont produites à l'intendant divisionnaire, et, en raison de la nécessité d'imputer les dépenses sur des crédits différents, ces justifications doivent être distinctes :

Pour les denrées et le matériel des vivres, fourrages et

chauffage ; Pour le matériel des autres services de la guerre.

Les pièces à produire pour chaque transport exécuté sont, savoir :

1* L'ordre de transport;

S» Le procès-verbal oa la déclaration de poids portant le

récépissé da destinataire ; S<» Et^ s'il y a lieu y les pièces relatives aux pertes et avaries

constatées.

Les pièces justificatives de chaque transport sont classées dans une feuille imprimée, d'un format plus grand que celui des ordres de transport et des procèsverbaux de pesée ; elle présente, sur le recto du premier feuillet, la désignation et le décompte du transport*

Du 1* au 5 de chaque mois, l'entrepreneur doit produire toutes les pièces de dépense qui lui sont parvenues, au dernier jour du mois précédent, et y joindre des bordereaux (i) en double expédition, établis distinctement, savoir :

Le l*'^ pour les objets d'babillementy d'équipement, de barnacbementy de campement ^ expédiés des magasins de l'État;

Le 2*9 pour les effets d'hApitaax et les médicaments ;

Le 3% pour le mobilier du casernement;

Le 4% pour le matériel de Tartillerie;

Le 5% pour le matériel du génie;

(1) Encore un exemple de ce mot bordereau employé au lieu de celui décompte.

Un bordereau n'est qu'une pièce d'ordre, une chemise, selon le ZHciUmnaire de r Académie, qui nomme aîrtsi une feuille de papier renfermant et couvrant d'autres papiers.

CHAP. l". — ADMINIST. DE l'aRMÉB EN ALGÉHIE. SI!

Le 6% iH>ur le matériel da train des équipages militaires;

Le 7*, pour le matériel du service des lits militaires;

Le 8«, pour le matériel non compris dans les sept paragraphes précédents ;

Les 9% 10* et 11*, pour le matériel des subsistances et du chauffage (vivres, fourrages, chauffage).

L'entrepreneur est payé après vérification et arrêté desdits bordereaux, sur mandats de l'intendant divisionnaire ou de ses délégataires, jusqu'à concurrence des onze douzièmes du montant du service fait. Le dernier douzième n'est soldé qu'après la liquidation définitive par le Ministre»

En cas d'interruption du service, il y est pourvu au moyen de marchés par défaut, passés aux frais, risques et périls de l'entrepreneur*

Les contestations sont jugées administrativement par l'intendant militaire, et, en dernier ressort, par le Ministre, sauf recours, s'il y a lieu, au Conseil d'État, dans le délai de trois mois.

§ III. — Des transports intérieurs en Algérie (!)•

Ce service, tout spécial à T Algérie, consiste à transporter dans les places, camps, postes et forts situés

(1) Les indications contenues dans ce paragraphe ont -^lé puisées dans nn cahier des charges rédigé pour le service à entreprendre du !«' juillet 1854 au 30 juin 1857 ; mais en adressant ce cahier des charges aux intendants des trois divisions de rAigérie, le Ministre leur a laissé la ûicultéd'y introduire les modifications de détail que pourrait exiger la situation particulière de leur division respective.

dans un rayon de moins de douze kilomètres (1), les objets de toute nature appartenant à l'État ou aux corps de troupe.

Il comprend subsidiairement la mise en mouvement de moulins pantriteurs pour la mouture des grains, et de presses hydrauliques pour le pressage des foins et des pailles.

Des marchés passés par voie d'adjudication publique, à la diligence des intendants divisionnaires, séparément et distinctement pour chaque place et ses annexes, règlent les conditions de ces entreprises.

Les transports s'exécutent en vertu d'ordres donnés par le fonctionnaire de l'intendance ou son suppléant, dans chaque localité qu'embrasse le traité.

Un ordre spécial doit être délivré pour chaque transport.

Les ordres sont expédiés la veille pour être exécutés le lendemain, et, en cas d'urgence, s'ils ont été donnés avant midi, il y a devoir pour l'entrepreneur de les exécuter le jour même.

L'entrepreneur a toute liberté de se servir de voitures ou de mulets.

Les transports lui sont payés par quintal métrique et par kilomètre.

L'administration peut ordonner des transports à la

(i) Les transports à exécuter dans un rayon de douze kilomètres et au delà, rentrent dans la catégorie des transports généraux (voir le paragraphe précédent).

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journée; auquel cas le poids des denrées ou autres objets à transporter est fixé invariablement, pour toutes les saisons, à cinq quintaux métriques par collier et à cent vingt kilogrammes par mulet.

La durée de la journée de travail est de neuf heures.

La journée de travail pour un collier ou pour un mulet est considérée comme l'équivalent du transport d'un quintal métrique sur un parcours- de quarantecinq kilomètres, et payée en conséquence.

Le décompte des transports qui ne sont pas exécutés à la journée, est établi de la manière suivante :

\^ Il n'est jamais payé moins d'un kilomètre à l'intérieur comme à l'extérieur de la place, lorsque la totalité du trajet a été moindre d'un kilomètre ;

2« Quand il y a lieu de décompter des fractions de kilo* mètre, la distance d'un mètre à deux cent cinquante mètres est payée comme un quart de kilomètre ; de deux cent cinquante-un à cinq cents mètres, comme un demikilomètre ; de cinq cent un à sept cent cinquante^ comme trois quarts de kilomètre, et, enfin, de sept cent cinquante-un à mille, comme un kilomètre entier.

Dans tout magasin ou établissement, un carnet tenu par le comptable sert à inscrire les transports qui ont nécessité plusieurs voyages dans l'intérieur de la place.

Un bulletin imprimé, contenant les indications d'une lettre de voiture, est remise au chargé du transport et acquitté par le consignataire.

Ces bulletins sont récapitulés, à la fin de chaque mois, dans un état qui tient lieu de lettre de voiture, et qui, après avoir été vérifié et arrêté par le sous-intendant militaire, est produit à l'appui de la facture*

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