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DES CRIMES, DES DÉLITS ET DES PEINES

§ Ier. — Des crimes et des délits.

Les crimes et les délits militaires que la justice militaire est chargée de réprimer sont :

La trahison, l'espionnage et l'embauchage; Les crimes ou délits contre le devoir militaire ;

(1) Il est à observer que la désertion ne se juge ni par contumace ni par défaut.

La révolte, l'insubordination et la rébellion;

L'abus d'autorité ;

L'insoumission et la désertion ;

La vente, le détournement, la mise en gage et le recel des

effets militaires ; Le vol ;

Le pillage, la destruction, la dévastation d'édifices; Le faux en matière d'administration militaire; La corruption, la prévarication et l'infidélité dans le service

et dans l'administration militaire; L'usurpation d'uniformes, costumes, insignes, décorations

et médailles.

L'infraction que le Code de justice militaire punit de peines afflictives et infamantes est un crime militaire.

Celle qu'il punit de peines correctionnelles est un délit militaire.

§ II. — Des peines.

Les peines qui peuvent être appliquées par les tribunaux militaires en matière de crime sont :

La mort ;

Les travaux forcés à perpétuité ;

La déportation ;

Les travaux forcés à temps (de cinq à vingt ans) ;

La détention (de cinq à vingt ans) ;

La réclusion (de cinq à dix ans) ;

Le bannissement;

La dégradation militaire.

Les peines en matière de délit sont :

La destitution ;

Les travaux publics (de deux à dix ans);

L'emprisonnement (de six jours à cinq ans) ;

L'amende.

Dans les cas non prévus par le Code de justice militaire, les conseils de guerre appliquent les peines énoncées dans le Code pénal ordinaire, en se conformant aux distinctions qu'il établit.

Tout individu condamné à la peine de mort par un conseil de guerre est fusillé.

Lorsque la condamnation à la peine capitale est prononcée contre un militaire en vertu des lois pénales ordinaires, elle entraîne de plein droit la dégradation militaire.

Les peines 'des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de la réclusion et du bannissement emportent également la dégradation militaire.

Prononcée comme peine principale, la dégradation militaire est toujours accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par le jugement, n'excède pas cinq années.

Nul délit ne peut être puni de peines qui n'étaient pas écrites dans la loi avant qu'il fût commis.

Les condamnations par jugement des tribunaux militaires ont les mômes effets sur les droits civils et politiques des condamnés que les peines prononcées par les tribunaux ordinaires.

Le Code de justice militaire laisse à la répression de l'autorité militaire, pour être punies d'un emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois :

Les contraventions de police commises par les militaires ; Les infractions aux règlements relatifs à la discipline.

Conformément aux dispositions du Code d'instruction

criminelle (1), les peines prononcées par les conseils de guerre se prescrivent, à compter de la date des jugements, par vingt armées pour les crimes, et par cinq années pour les délits.

Toutefois, en ce qui touche l'insoumission et la désertion, la prescription ne commence à courir que du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de quarante-sept ans.

Les militaires qui ont subi une peine afflictive ou infamante ne peuvent rentrer dans l'armée. Il en est de même de ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de deux ans et au-dessus, et placés, en outre, sous la surveillance de la haute police, avec privation des droits civils, civiques et de famille.

Les militaires condamnés correctionnellement à une peine qui ne dépasse pas trois mois sont, à l'expiration de leur peine, réintégrés dans leurs anciens corps pour y terminer leur temps de service. Toutefois ceux qui appartenaient à la garde impériale sont replacés dans la ligne.

Les militaires qui ont été condamnés à une peine correctionnelle de plus de trois mois sont envoyés, à l'expiration de leur peine, savoir (2) :

Aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique , ceux qui , ayant encore au moins une année de service à faire.

(1) Articles G35 et 636.

(2) Voir au Journal militaire :

Le décret du 23 niai i8G0 et le rapport qui l'accompagne, 1er sem.,

p. 6i3et643; La circulaire ministérielle du 27 septembre suivant, 2«seui.,p. 223.

n'ont manqué qu'à la loi militaire, sans avoir commis de délits dégradants ; Aux compagnies de disciplinaires coloniaux, ceux qui, ayant au moins dix-huit mois de service à faire, sont en état de récidive on se sont rendus coupables de fautes très-graves, ainsi que ceux qui , dans le cours de leur jugement ou de leur détention, ou durant leur séjour dans les bataillons d'Afrique, auraient fait preuve de persistance dans leurs mauvais penchants.

Les condamnés militaires de la première catégorie auxquels il reste moins d'une année de service à faire sont renvoyés dans les corps dont ils faisaient partie avant leur condamnation. Ceux de la seconde catégorie auxquels il reste moins de dix-huit mois de service à accomplir sont incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique.

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