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DB LÀ PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE

La police judiciaire militaire recherche les crimes ou les délits, en rassemble les preuves et en livre les auteurs à l'autorité chargée d'en poursuivre la répression devant les tribunaux militaires.

Elle est exercée, sous l'autorité des généraux commandant les divisions territoriales :

1° Par les adjudants de place;

2° Par les officiers, sous-officiers et commandants de brigades de gendarmerie;

3° Par les chefs de poste ;

4° Par les gardes de l'artillerie et du génie;

5° Par les rapporteurs près les conseils de guerre, en cas de flagrant délit.

Les commandants et majors de place, les chefs de corps, de dépôt ou de détachement, les chefs de service de l'artillerie et du génie, les membres du corps de l'intendance militaire, peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui les concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et les délits, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les

A défaut d'officier de police judiciaire militaire présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire ordinaire (1) recherchent et constatent les crimes et les délits soumis à la juridiction des conseils de guerre.

Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis, avec les pièces et documents, au général commandant la division. Ceux qui émanent des officiers de police judiciaire ordinaire lui sont adressés par l'intermédiaire du procureur impérial.

La poursuite des crimes et des délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer donné par le général commandant la division (2), soit d'office, soit d'après les rapports, actes ou procès-verbaux des officiers de police judiciaire. Cet ordre est donné par le Ministre si l'inculpé est colonel, officier général ou maréchal de France.

(1) D'après le Code d'instruction criminelle (article 8), les officiers de police judiciaire ordinaire sont :

Les gardes champêtres ;

Les gardes forestiers ;

Les commissaires de police ;

Les maires et leurs adjoints ;

Les procureurs impériaux et leurs substituts ;

Les juges de paix ;

Les officiers de gendarmerie (qui sont également officiers de police judiciaire militaire) ; Les juges d'instruction.

(2) Lorsque le général juge qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la plainte ou à l'instruction, il est tenu de motiver sa décision, en faisant connaître si c'est faute de gravité, de précision des faits articulés, ou parce que ces faits ne lui paraissent constituer ni crime ni délit. Il est rendu compte au Ministre des décisions de cette nature.

L'ordre d'informer est adressé, avec tous les documents à l'appui, au commissaire impérial près le conseil de guerre qui doit en connaître. Ce magistrat transmet immédiatement toutes les pièces au rapporteur.

Le rapporteur interroge le prévenu sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et domicile, ainsi que sur toutes les circonstances du crime ou du délit dénoncé. S'il y a des pièces matérielles de convio tion, il les lui représente, afin qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît. Il cite et entend les témoins; il décerne les commissions rogatoires, et fait les autres actes d'instruction que l'affaire peut exiger, en se conformant aux prescriptions du Code d'instruction criminelle.

L'instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces, avec son rapport et son avis, au commissaire impérial, lequel les adresse, avec ses conclusions, au général commandant la division, qui prononce sur la mise en jugement. Lorsque c'est le Ministre qui a donné l'ordre d'informer, les pièces lui sont transmises par le général et il statue directement sur la mise en jugement.

L'ordre de mise en jugement est adressé au commissaire impérial, avec toutes les pièces de la procédure, par le général, qui ordonne en même temps de convoquer le conseil de guerre et fixe le jour et l'heure de sa réunion.

Trois jours avant la réunion du conseil, le commissaire impérial notifie l'ordre de mise en jugement à l'accusé, en lui faisant connaître le crime ou le délit qui lui est imputé, le texte de la loi applicable, et les noms des témoins qu'il se propose de faire citer. Il l'avertit,

en outre, à peine de nullité, que s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office par le président. Le défenseur doit être pris, soit parmi les militaires, soit parmi les avocats ou les avoués, à moins que l'accusé n'obtienne du président la permission de confier sa défense à un de ses parents ou amis.

Le conseil de guerre se réunit au jour et à l'heure fixés par l'ordre de convocation. Les séances sont publiques ; néanmoins , si cette publicité paraît dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs, le conseil oiv donne que les débats aient lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement.

L'accusé comparaît sous garde suffisante, libre et sans fers, assisté de son défenseur, auquel les pièces de la procédure ont dû être communiquées préalablement pour préparer et éclairer la défense.

Le président fait lire par le greffier l'ordre de convocation, le rapport et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au conseil. Il fait connaître à l'accusé le crime ou le délit pour lequel il est poursuivi , et l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense.

Aucune exception tirée de la composition du conseil, aucune récusation, ne peuvent être proposées contre les membres de ce conseil, sans préjudice toutefois du droit pour l'accusé de former un recours en révision.

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il procède à l'interrogatoire de l'accusé et reçoit les dépositions des témoins.

Le commissaire impérial est entendu dans ses réquisitions et développe les moyens qui appuient l'accusation.

L'accusé et son défenseur sont entendus dans leur défense.

Le commissaire impérial réplique, s'il le juge convenable ; mais l'accusé et son défenseur ont toujours la parole les derniers.

Le président demande à l'accusé s'il n'a rien à ajouter à sa défense, et déclare ensuite que les débats sont terminés. Il fait retirer l'accusé.

Les juges se rendent alors dans la chambre du conseil, ou, si les localités ne le permettent pas, le président fait retirer l'auditoire.

Les juges ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Us délibèrent hors de la présence du commissaire impérial et du greffier.

Les questions sont posées par le président dans l'ordre suivant :

1° L'accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé (1) ? 2° Ce fait a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance

aggravante?

3° Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance

qui le rend excusable d'après la loi ?

Si l'accusé est âgé de moins de seize ans, le président pose cette question : « L'accusé a-t-il agi avec discernement?»

(1) Cette question renferme à la fois le fait , la criminalité de ce failj Y action de l'accusé et son intention.

Ces questions ne peuvent être résolues contre l'accusé qu'à la majorité de cinq voix contre deux. Ainsi , trois voix sur sept qui le déclarent non coupable suffisent pour l'acquitter.

Le président recueille les voix en commençant par le grade inférieur; il émet son opinion le dernier.

Si l'accusé est déclaré coupable, le conseil de guerre délibère sur l'application de la peine, qui est également prononcée à la majorité de cinq voix contre deux. Lorsque aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable à l'accusé est adopté. L'admission des circonstances atténuantes, dans les cas où la loi l'autorise, est déclarée à la majorité absolue des voix.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule appliquée.

Le jugement est prononcé en séance publique. Le président donne lecture des motifs et du dispositif.

Si l'accusé est reconnu non coupable, le conseil prononce son acquittement, et le président ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. Si le conseil déclare que le fait commis par l'accusé ne donne lieu à l'application d aucune peine, il prononce son absolution, et le président ordonne qu'il sera mis en liberté à l'expiration du délai fixé pour le recours en révision.

Lorsque le condamné est membre de la Légion d'honneur ou décoré de la Médaille militaire , le jugement déclare, dans les cas prévus par les lois, qu'il cesse de faire partie de la Légion d'honneur ou d'être décoré de la Médaille militaire.

de l'organisation de l'armée. 307

Le jugement qui prononce une peine contre l'accusé le condamne aux frais envers l'État.

Tout jugement doit énoncer, à peine de nullité :

1° Les noms et grades des juges;

2° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'accusé;

3° Le crime ou délit pour lequel l'accusé a été traduit devant le conseil de guerre;

4° La prestation du serment des témoins ;

5° Les réquisitions du commissaire impérial ;

6° Les questions posées, les décisions et le nombre des voix;

7° Le texte de la loi appliquée;

8° La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos;

9° La publicité de la lecture du jugement faite par le président.

Le commissaire impérial fait donner lecture du jugement au condamné par le greffier, en sa présence et devant la garde rassemblée sous les armes. Aussitôt après cette lecture, il avertit le condamné que la loi lui accorde vingt-quatre heures pour exercer son recours devant le conseil de révision. Ce délai court à partir de l'expiration du jour où le jugement a été lu. La déclaration du recours peut être faite par le défenseur.

Dans le cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, l'annulation du jugement peut être poursuivie par le commissaire impérial, soit dans l'intérêt de la loi, soit pour fausse application de la peine, soit enfin parce que l'absolution du condamné aurait été motivée sur la non-existence d'une loi pénale qui pourtant existerait.

S'il n'y a pas de recours en révision ni de pourvoi en

cassation, le jugement est exécutoire dans les vingtquatre heures après l'expiration du délai fixé pour le recours (1).

Lorsqu'il y a eu recours ou pourvoi, le jugement de condamnation n'est exécuté que dans les vingt-quatre heures après la réception du jugement qui a rejeté le recours ou de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi.

Le commissaire impérial rend compte au général commandant la division, suivant les cas, soit du jugement de rejet du conseil de révision, soit de l'arrêt de la Cour de cassation , soit du jugement du conseil de guerre. Il requiert l'exécution du jugement.

Les jugements sont exécutés sur les ordres du général et à la diligence du commissaire impérial, en présence du greffier, qui dresse procès-verbal ..Cet officier général peut suspendre l'exécution du jugement, à la charge d'en informer sur-le-champ le Ministre.

Dans les trois jours de l'exécution, le commissaire impérial est tenu d'adresser expédition du jugement au chef du corps auquel appartenait le condamné, ainsi qu'au Ministre. Si le condamné était membre de la Légion d'honneur, décoré de la Médaille militaire ou d'un ordre étranger, il est également adressé une expédition au grand chancelier.

Lorsque, après l'ordre de mise en jugement, l'accusé

(1) Cependant il est toujours sursis à l'exécution de toute condamnation à la peine capitale prononcée par les conseils de guerre des divisions territoriales, aucune exécution à mort ne pouvant avoir lieu qu'après que l'Empereur a décidé de laisser un libre cours à la justice.

d'un fait qualifié crimeri a pu être saisi, ou lorsque, après avoir été saisi, il s'est évadé, le président du conseil de guerre rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel l'accusé est poursuivi. Cette ordonnance est mise à Tordre du jour. Après l'expiration d'un délai de dix jours, il est procédé, sur l'ordre du général commandant la division, au jugement par contumace. Le conseil procède suivant les règles qui viennent d'être indiquées, en supprimant seulement celles qui supposent l'accusé présent.

Quand il s'agit d'un fait qualifié délit, si l'accusé n'est pas présent, il est jugé par défaut. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire et signifié à l'accusé ou à son domicile. Si, dans les cinq jours à partir delà signification, l'accusé n'a pas formé opposition, le jugement est réputé contradictoire (1).

SECTION IV

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