DES CONSEILS DE DISCIPLINE
Les conseils de discipline sont des conseils fon dans l'intérieur des corps, pour statuer sur les soit qui, sans avoir commis de délits justiciables des c« seils de guerre, persévèrent néanmoins, par des fai et contraventions qui ne peuvent plus être réprim par les peines de simple discipline, à porter le trou et le mauvais exemple dans leur corps, et sont désig au général commandant la division pour être incorpc dans une compagnie de discipline.
Lors donc qu'un capitaine juge qu'un soldat app tenant à la compagnie, à l'escadron ou à la batterie q commande, mérite d'être envoyé dans une compag de discipline, il en fait le rapport à son chef de bat
(1) Voir au Journal militaire:
L'ordonnance royale du 4" avril 4818, 4" sem., p. «97 ; La décision ministérielle du 29 décembre 4834, 2e sem., p. 36*3 Les ordonnances du 2 novembre 1833 (articles 3 14, infanterie, et cavalerie).
Ou trouve dans l'ordonnance du 1er avril 4818 l'origine descompaj et des conseils actuels de discipline.
de l'organisation de l'armée. 323
Ion ou d'escadron, en précisant les fautes ou les contraventions du soldat inculpé, les punitions qui lui ont été infligées, et les récidives qui donnent à sa conduite un caractère de persévérance dangereux pour Tordre et la discipline du corps.
L'officier supérieur transmet ce rapport, avec son avis, pour être soumis au colonel, auquel il appartient alors de convoquer un conseil de discipline.
Ce conseil est composé d'un officier supérieur (chef de bataillon ou d'escadron), des trois plus anciens capitaines et des trois plus anciens lieutenants, pris hors du bataillon ou de l'escadron dont l'inculpé fait partie.
Dans un bataillon, un escadron ou une batterie, détaché hors du département où réside la portion principale du corps, le rapport est adressé au général de brigade sous le commandement duquel le détachement se trouve. C'est cet officier général qui convoque le conseil, formé alors du plus ancien capitaine, des deux j plus anciens lieutenants et des deux plus anciens sous- . • ^ lieutenants, pris dans une compagnie, un escadron pu une batterie dont l'inculpé ne fasse pas partie.
L'officier supérieur qui a transmis le rapport ot l'adjudant-major sont consultés, et, lorsqu'ils se sont retirés, l'inculpé est entendu dans sa défense; après quoi le conseil rédige son avis motivé, auquel le colonel donne telle suite que de droit....
Si l'avis est défavorable, le colonel l'adresse, accompagné de son opinion aersonnelle, en y joignant les pièces à l'appui, y compSK&état signalétique et de services ainsi que le relevé des^ynitions du Soldat, au gé-
néral de brigade, pour le tout être transmis au général de division, qui prononce.
Le militaire attend la décision dans la prison de la place.
Lorsque le général de division estime que tous les moyens de répression n'ont pas été épuisés, il ne donne point suite à la demande du conseil , sauf par i à infliger au soldat une détention (de deux mois au plus) dans un fort ou une prison militaire.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le général de division adopte l'avis du conseil, il fait diriger le soldat sur celle des compagnies de discipline que le Ministre lui a assignée d'avance.
Enfin, quelle que soit la détermination qu'il prenne, le général de division en rend compte au Ministre de la guerre.