DE L'ARMÉE
NOTIONS PRÉLIMINAIRES
L'armée se recrute par des appels, des engagements volontaires et des rengagements.
La force du contingent à appeler chaque année pour le recrutement de l'armée est déterminée parles Chambres législatives dans chaque session (2).
La durée du service obligé, comme engagé volontaire
(\) Voir au Journal militaire :
La loi du 10 mars 1818.. 1er sem., p. 257 ;
La loi du 9 juin 1824, î" sem., p. 349;
La loi du 21 mars 1832, 1er sem., p. 105;
La loi du 26 avril 1855, 1" sem., p. 413 ;
La loi du 17 mars 1858, 1" sem., p. 205 ;
La loi du 24 juillet 1801), 2e sem., p. 33. {i) Le chiffre habituel des appels annuels est de 100,000 hommes.
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ou comme appelé, est fixée à sept ans pour toutes les armes indistinctement (1).
La loi autorise des remplacements et des substitutions de numéros en faveur des jeunes gens définitivement appelés à faire partie du contingent et qui sont frères, beaux-frères et parents jusqu'au sixième degré (2).
Elle autorise aussi le rengagement d'anciens militaires destinés à remplacer dans l'armée les jeunes gens compris dans le contingent et qui ont obtenu l'exonération du service (2).
En cas d'insuffisance de ces rengagements, la loi autorise des remplacements par voie administrative (2).
Tout homme qui a satisfait à la loi du recrutement a droit à sa libération du service militaire, et doit recevoir son congé définitif.
Nul n'est admis à servir dans les troupes françaises, s'il n'est Français.
Les étrangers nés en France sont soumis aux obligations de la loi du recrutement, après qu'ils ont acquis la qualité de Français, en vertu de l'article 9 du Code
Les mêmes obligations sont imposées à l'individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins
(1) La durée du service pour les hommes appelés n'avait été fixée qu'à «ta? ans par la loi du 10 mars 1818. Celle du 9 juin 1824 l'avait portée à huit ans ; celle du 21 mars 1832 Ta réduite à sept: mesure fort regrettable dans l'intérêt de l'armée.
(2) Lois des 26 avril 1855, 17 mars 1858, et 24 juillet 1860; décret impérial du 6 octobre 1860 ; règlement d'administration publique du 9 janvier 1856.
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que dans Tannée qui suit l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité à' étranger, par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale .du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger (1).
Sont exclus du service militaire :
Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ;
Ceux qui, condamnés à une peine correctionnelle de deux ans, ont été placés sous la surveillance de la haute police et interdits des droits civiques, civils et de famille.
Le service du recrutement est régi par canton et par département. Les autorités civiles et militaires concourent à son exécution .
Il y a dans chaque département un conseil de recrutement , nommé conseil de révision, qui est chargé de statuer sur toutes les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les opérations du recrutement, sur les exemptions , dispenses, substitutions, remplacements et exonérations, et, enfin, d'arrôter les listes cantonales et départementales du contingent.
Les conseils de révision forment les contingents annuels, et l'autorité militaire les reçoit et en dispose.
L'autorité militaire est secondée, dans chaque département, par un certain nombre d'officiers et de sous-
(1) Voir au Bulletin des lois la loi du 7 février 1851 , itT sem., p. 465.
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officiers détachés des corps et constitués en dépôt de recrutement et de réserve (1).
Chaque dépôt est commandé et dirigé par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par. un capitaine, gui a le titre de commandant de recrutement. Cet officier assiste le conseil de révision dans toutes ses opérations.
Les dépôts de recrutement sont placés sous les ordres supérieurs des officiers généraux commandant les divisions et subdivisions militaires, et sous la surveillance administrative des intendants et sous-intendants militaires.
Les dépôts de recrutement sont chargés spécialement d'immatriculer les jeunes soldats des contingents annuels au titre des divers corps de l'armée, et de les surveiller jusqu'à leur incorporation, ainsi que tous les hommes faisant partie de la réserve; ils sont, en outre, chargés de toutes les écritures qui y sont relatives.
Les officiers généraux, les sous-intendants militaires et les commandants de recrutement fournissent périodiquement au Ministre de la guerre , sur les différents produits du recrutement, des comptes particuliers qui servent à la formation des tableaux généraux qui, chaque année, sont communiqués aux Chambres législatives.
(1 ) Voir au Journal militaire :
L'ordonnance royale du 13 mars 1841, 1er sem., p. 95; L'ordonnance royale du 15 décembre 1841, 2e sem., p. 435.
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