‹ Cours d'administration militaireChapitre 108 sur 166 · TITRE I6'. — RECRUTEMENT. — DOTATION · texte numérisé non relu

TITRE I6'. — RECRUTEMENT. — DOTATION

ment, et s'ils étaient condamnés, les premiers numéros de leur canton leur seraient en outre attribués.

Sont exemptés et remplacés, dans Tordre des numéros subséquents, les jeunes gens que leur numéro désignerait pour faire partie du contingent, et qui se trouveraient dans un des cas suivants, savoir :

1° Ceux qui n'ont pas la taille d'un mètre cinquante-six centimètres ;

2° Ceux que leurs infirmités rendent impropres au service (1);

3° L'aîné d'orphelins de père et de mère ;

4° Le fils unique, ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre , le petit-fils unique ou l'atné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année ;

Dans les cas prévus au troisième et au quatrième alinéa cidessus, le frère puîné jouit de l'exemption, si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent ;

5° Le plus Agé de deux frères appelés à faire partie du même tirage, et désignés tous deux par le sort, si le plus jeune est reconnu propre au service;

6° Celui dont un frère est sous les drapeaux, à tout autre titre que pour remplacement;

7° Celui dont un frère est mort en activité de service, ou a été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé, ou infirmités contractées dans l'armée de terre ou dans l'armée de mer;

L'exemption accordée, conformément au sixième et au sep-

(i) Voir au Journal militaire, 1er sem. 4846, p. 240, l'instruction ministérielle du 14 novembre 1845, adressée aux officiers de santé, pour leur servir de guide dans l'appréciation des infirmités ou maladies qui rendent impropre au service militaire.

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tième alinéa ci-dessus, est appliquée dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y peuvent reproduire.

Sont comptées néanmoins en déduction desdites exemptions, les exemptions déjà accordées aux frères vivants, en vertu des dispositions ci-dessus, à tout autre titre que pour infirmités.

Le jeune homme omis qui ne s'est pas présenté par lui ou ses ayants cause pour concourir au tirage de la classe à laquelle il appartient, ne peut réclamer le bénéfice des exemptions indiquées aux alinéa 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, si les causes de ces exemptions ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes du contingent de sa classe.

Sont dispensés, considérés comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent, qui se trouvent dans Tune des positions ci-après :

1° Ceux qui sont déjà liés au service dans l'armée de terre ou dans Tannée de mer, en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, sous la condition qu'ils seront, dans tous les cas, tenus d'accomplir le temps de service prescrit par la loi ;

2° Les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1 , % S, 4 et 5 de la loi du 3 brumaire an iv (25 octobre 1795), et les charpentiers de navire, perceurs, voiliers et cal fat s immatriculés, conformément à l'article 44 de ladite loi ;

3° Les élèves de l'École polytechnique et ceux de l'École dite des Jeunes de langue, à condition qu'ils passeront, soit dans lesditcs écoles, soit dans les services publics, un

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temps égal à celui qui est fixé par la loi pour le service militaire;

4° Les membres de l'instruction publique , les élèves de l'École normale centrale de Paris, les maîtres d'études des collèges et lycées, les instituteurs adjoints des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent h l'enseignement primaire public dans les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique, lorsqu'ils auront contracté devant le recteur, avant V époque fixée pour le tirage, rengagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public, et s'ils réalisent cet engagement, c'est-à-dire, sous la condition que si, pour quelque cause que ce soit, ils n'exercent plus les fonctions auxquelles ils auront été appelés dans l'enseignement, ou cessent le cours de leurs études avant l'expiration de l'engagement décennal, ils seront assujettis au service militaire pendant tout le temps prescrit par la loi (1).

La même disposition est applicable aux professeurs des institutions de sourds-muets;

5° Les élèves des grands séminaires régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques, les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les autres cultes salaries par l'État, sous la condition, pour les premiers, que s'ils ne sont pas entrés dans les ordres majeurs à vingt-cinq ans accomplis, et pour les seconds, que s'ils n'ont pas reçu la consécration dans l'année qui suivra celle où ils auraient pu la recevoir, ils seront tenus d'accomplir le temps de service prescrit par la loi;

6° Les jeunes gens qui ont remporté les grands prix de llnstitut ou de l'Université.

Les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire

(1) Voir la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement.

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partie du contingent cantonal, et qui en ont été déduits conditionnellement en exécution des alinéa 1°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, lorsqu'ils cessent de suivre la carrière en vue de laquelle ils avaient été comptés en déduction du contingent, sont tenus d'en faire la déclaration au maire de leur commune dans l'année où ils ont cessé leurs services, fonctions ou études, et de retirer expédition de leur déclaration.

Faute par eux de faire cette déclaration, et de la soumettre au visa du préfet du département dans le délai d'un mois, ils deviennent passibles des peines prononcées par le premier paragraphe de l'article 38 de la loi du 21 mars 1832.

Ils sont rétablis dans le contingent de leur classe, sans déduction du temps écoulé depuis la cessation desdits services, fonctions ou études, jusqu'au moment de la déclaration (1).

Le contingent à fournir chaque année pour le recrutement de l'armée est réparti, par décret impérial, entre les départements , proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe appelée ; il est sous-réparti de la môme manière entre les cantons, par le préfet de chaque département, en conseil de préfecture.

Après que la répartition et les sous-répartitions ont

(1) Dans l'application des prescriptions relatives aux exemptions et dispense*, les conseils de révision ne doivent jamais perdre de vue que, comme tous les privilèges, les exemptions et les dispenses sont de droit étroit, et que, dès lors, on ne saurait les étendre sans violer la loi.

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reçu la publicité convenable, et à l'époque qui est fixée par le décret, le conseil de révision de chaque département se transporte dans les différents cantons, pour revoir toutes les opérations des maires et des sous-préfets, et pour y procéder à la formation de chaque contingent cantonal.

L'itinéraire du conseil est déterminé par le préfet, qui peut réunir dans le même lieu les jeunes gens de plusieurs cantons.

Le conseil de révision est composé :

Du préfet du département, président ;

D'un conseiller de préfecture;

D'un membre du conseil général du déparlement;

D'un membre du conseil d'arrondissement;

D'un officier général ou officier supérieur (1).

Un fonctionnaire de l'intendance militaire (habituellement, celui chargé du service du recrutement au cheflieu du département) assiste aux opérations du conseil de révision ; il est entendu toutes les fois qu'il le demande, et peut faire consigner ses observations au registre des délibérations du conseil.

Le sous-préfet, ou le fonctionnaire par lequel il aura été suppléé pour les opérations du tirage, assiste aux séances tenues par le conseil de révision dans l'étendue de son arrondissement (2).

(1) Cette attribution est habituellement dévolue au général de brigade commandant la subdivision. A son défaut, un colonel est désigné par le général commandant la division.

(2) La raison et l'usage veulent que, dans chaque canton, les maires de

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Le conseil est assisté d'un officier de santé militaire en activité de service, et ayant au moins le grade de médecin-major, que désigne l'intendant militaire de la division, après s'être concerté avec le général commandant cette division, lorsqu'il s'agit d'un officier de santé attaché à un corps de troupe, et, en tout état de cause, avec le préfet du département (1).

Il est, de plus, assisté du commandant de recrutement , qui est secondé lui-même par un sous-officier spécialement chargé de mesurer la taille des jeunes gens.

L'officier de santé a mission de visiter les jeunes gens, et de donner son avis sur les maladies et infirmités réelles ou simulées des appelés, comme sur toutes autres qualités physiques qui peuvent les rendre admissibles ou refusa blés.

Le commandant de recrutement peut aussi être utilement consulté à cet égard, et il prend note de l'aptitude physique de tous les jeunes gens compris dans le contingent, afin de pouvoir, plus tard, les affecter aux corps des armes auxquelles ils sont propres.

Les séances du conseil sont publiques, et chaque membre doit être revêtu de son costume officiel.

ce canton assistent aux séances du conseil de révision et soient entendus relativement aux jeunes gens de leurs communes.

(1) Voir au Journal militaire la circulaire ministérielle du 15 avril 1846, \tT sem., p. 225. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité absolue de désigner un officier de santé militaire, que l'on doit recourir à un officier de santé civil, dont la désignation appartient, dans ce cas, au préfet.

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Les décisions du conseil sont définitives, hors le cas où elles porteraient sur des questions pendantes devant les tribunaux ordinaires et relatives à l'état civil des appelés.

Le conseil de révision, dans le cours de sa tournée , arrête la liste du contingent de chaque canton. Tous les jeunes gens qui y sont définitivement inscrits reçoivent le titre de jeunes soldats. Ceux qui n'y sont pas inscrits sont déclarés définitivement libérés. Cette déclaration, portant l'indication du dernier numéro compris dans le contingent cantonal, est publiée et affichée dans chaque commune du canton.

Des substitutions ou échanges de numéros peuvent avoir lieu entre frères, beaux-frères et parents jusqu'au sixième degré, concourant au tirage de la même classe et dans le même canton (1).

Les échanges de numéros de tirage n'imposent aucune responsabilité aux substitués.

Les jeunes gens compris dans le contingent annuel obtiennent l'exonération du service au moyen de prestations versées à la caisse de la Dotation de l'armée, et destinées à assurer leur remplacement dans l'armée, par la voie du rengagement d'anciens militaires (2).

Le taux de la prestation individuelle est fixé, chaque année, sur la proposition de la commission supérieure de la Dotation de l'armée, par un arrêté du Ministre de

(1) Lois des 26 avril 1855 et 17 mars 1858.

(2) Loi du 26 avril 1855.

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