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ET DE LA RÉSERVE

Les jeunes soldats ne sont mis en activité qu'au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre déterminé par leur classe et selon l'ordre de leurs numéros.

TITRE Ier. — RECRUTEMENT. — DOTATION. 341

Le commandant de recrutement annote successivement, tant sur l'expédition de la liste du contingent qui lui a été remise que sur les registres matricules qu'il a ouverts au titre des différents corps de l'armée, toutes les mutations et circonstances qui concernent les jeunes soldats. Il entretient à cet effet une correspondance suivie avec les autorités civiles et militaires, et plus particulièrement avec la gendarmerie et les conseils d'administration des corps de troupe.

Lorsque le Ministre de la guerre a disposé de tout ou partie du contingent d'une classe, et fait connaître les corps dans lesquels les jeunes soldats doivent être incorporés, le sous-intendant militaire procède à la répartition proportionnelle du nombre d'hommes à fournir par chaque canton, et il établit un ordre de route pour chacun des jeunes soldats qui se trouvent compris dans sa répartition. Notification des ordres de route est faite au domicile légal des jeunes soldats, par l'intermédiaire des préfets et à la diligence des autorités locales.

Tous les jeunes soldats sont convoqués au chef-lieu du département, au jour fixé par le général de brigade, qui, assisté du sous-intendant militaire, du commandant de recrutement et d'un officier de santé, les passe en revue et détermine définitivement, d'après les besoins indiqués par le Ministre, le corps dans lequel chacun de ces jeunes soldats, suivant son aptitude, devra servir. Le sous-intendant militaire les dirige ensuite sur les corps désignés.

Les jeunes soldats que les conseils de révision ont reconnus être les soutiens de leur famille, sont susceptibles

342 LIVRE 1er. — RECRUTEMENT. — AVANCEMENT.

d'être laissés dans leurs foyers tant que leur situation ne change pas, et jusqu'à la libération de leur classe.

Les jeunes soldats peuvent être admis, sur leur demande, à devancer l'appel, c'est-à-dire à entrer dans un corps de troupe avant le temps fixé pour leur mise en activité.

L'homme qui devance l'appel a la faculté de désigner, selon son aptitude physique, le corps dans lequel il veut servir.

Tous ceux des jeunes soldats qui, au moment de la mise en route, paraissent impropres au service, sont renvoyés par le général de brigade devant la commission spéciale instituée au chef-lieu de chaque départe-* ment, à l'effet de statuer sur la réforme de ces hommes.

Cette commission se compose :

Du général de brigade, président ; Du sous-intendant militaire; Du commandant de la gendarmerie ; Du commandant du recrutement (1).

Elle est assistée d'officiers de santé militaires désignés par le président.

Quand tout ou partie d'une classe n'a pas été mise en activité, les jeunes soldats qui composent la portion restant disponible sont soumis à des appels semestriels, qui ont pour objet de s'assurer de leur présence dans

(1) Voir au Journal militaire l'instruction ministérielle du 3 mai 1844, 1er sem.,p. 277.

TITRE Iw. — RECRUTEMENT. — DOTATION. 343

leurs foyers et des mutations survenues parmi eux (1).

Ceux qui, après avoir été incorporés, sont renvoyés de leur corps dans leurs foyers, par anticipation, avant la libération de leur classe, sont soumis à la môme surveillance et aux mômes appels.

Ces militaires constituent, avec les jeunes soldats disponibles, ce que aux termes de la loi on nomme la réserve.

Les appels semestriels ont lieu, autant que possible, les jours fériés, par canton et par circonscription de gendarmerie. Ils sont effectués par les officiers des dépôts de recrutement et de réserve, concurremment avec les officiers et sous-officiers de gendarmerie.

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