I. — DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES
Pour pouvoir contracter un engagement volontaire, il faut :
Être Français ou naturalisé Français; Jouir de ses droits civils;
(1) Voir au Journal militaire les instructions des 16 novembre 1833, 2* sem., 3e livraison supplémentaire ; 9 juin 1830, 1er sem., p. 569 ; 15 avril 1857, 1« sem., p. 334.
(2) Voir au Journal militaire :
Les lois des 21 mars 1832 et 26 avril 1855 (titre III) déjà citées ; L'ordonnance royale du 28 avril 1832, 1er sem., p. 335; L'instruction ministérielle du 4 mai 1832, 1er sem., p. 352 ; L'ordonnance royale du 15 janvier 1837, 1" sem., p. 19; La circulaire ministérielle du 2i février 1837, 1er sem., p. 109.
344 LIVRE Ier. — RECRUTEMENT. — AVANCEMENT.
Être Agé de dix-sept ans révolus au moins et de trente ans au plus (toutefois, les anciens militaires sont admis jusqu'à trente-cinq ans) (1) ;
Avoir, au moins, la taille de tœ560M(2);
N'être ni marié, ni veuf avec enfants;
Être porteur d'un certificat de bonnes .vie et mœurs;
Justifier du consentement de ses père, mère ou tuteur, si on a moins de vingt ans révolus.
La durée de l'engagement est de sept ans; cependant, en temps de guerre, tout Français ou naturalisé Français qui n'appartient à aucun contingent, peut être admis.à contracter un engagement volontaire de deux ans.
Les engagements volontaires sont contractés dans les formes prescrites par les articles 34 à 44 du Code civil, en présence de deux témoins, devant les maires des chefslieux de canton. Les actes qui les constatent doivent être conformes à la formule annexée à l'ordonnance du 1 5 janvier 1837.
Les enrôlés volontaires s'engagent, d'une manière générale, à servir dans l'armée, et non plus, comme autrefois, spécialement dans une arme ou un corps déterminé; néanmoins, ils sont dirigés d'abord sur le régiment où ils veulent être admis, sauf à les faire changer de corps, si l'intérêt du service ou de la discipline vient à l'exiger.
(1) Exécution du décret du 10 juillet 1 848 (Journal militaire, 2e sem., p. 29). L'engagé volontaire qui désire entrer dans l'armée de mer, peut n'être Agé que de seize ans. Il n'est pas non plus tenu d'avoir la taille de l"560flun, pourvu qu'à l'âge de dix-huit ans, il ait atteint cette taille.
(2) Pour la fixation de la taille à laquelle se recrutent les corps de l'année, voir au Journal militaire le décret impérial du 13 avril 1860, 1er sem., p. 356.