II. — DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES APRÈS LIBÉRATION
Les engagements volontaires après libération sont contractés sous les conditions et dans les formes prescrites par la loi du 21 mars 1832, par l'ordonnance du 28 avril 1832, par la loi du 26 avril 1855, et le règlement d'administration publique du 9 janvier 1856.
Si l'engagé volontaire est libéré du service depuis plus de trois mois, il doit, outre les justifications exi-
(1) Lois des 26 avril 1855 et U juillet 1860, Journal militaire, p. 35; règlement d'administration publique du 9 janvier 1856 ; décret impérial du 18 février 1860, Journal militaire, p. 95, décret impérial du 6 octobre 1860, 2e sera., p. 304.
346 LIVRE Ier . — RECRUTEMENT . — AVANCEMENT.
gées par les lois et ordonnances ci-dessus, présenter au maire qui reçoit son engagement un certificat de bonnes vie et mœurs, et un bulletin, délivré par le greffier du tribunal civil de l'arrondissement où est le lieu de sa naissance, indiquant les renseignements qui auraient été inscrits à son nom sur les casiers judiciaires.
Les militaires admis à contracter un engagement volontaire après libération, ont droit à une prime fixée chaque année par le Ministre de la guepre', et à une haute paie journalière.