DES RENGAGEMENTS DANS LES CORPS
Les rengagements sont contractés sous les conditions et dans les formes voulues par la loi du 21 mars 1832, par l'ordonnance du 28 avril 1832, et par celle du 15
La loi du 21 mars 1832 (titre in), déjà citée; La loi du 20 avril 1855, le règlement d'administration publique du 9
janvier 1856, et la circulaire du 26 du même mois; L'ordonnance royale du 28 avril 1832, déjà citée; L'instruction ministérielle du 4 mai 1832, déjà citée ; L'ordonnance royale du 20 juin 1834, 1er sem.,p. 247 ; L'ordonnance royale du 15 janvier 1837, déjà citée ; La circulaire du 21 février 1837, déjà citée ; Le décret impérial du 18 février 1860 ; La loi du 24 juillet 1860; Le décret impérial pour l'exécution de cette loi, du 6 octobre 1860.
TITRE Ier. — RECRUTEMENT. — DOTATION. 347
janvier 1837, pour les engagements volontaires, pardevant les sous-intendants militaires, qui en dressent les actes, et les inscrivent sur un registre spécial dont la tenue est soumise aux formalités ordonnées par le Code civil (1).
Les rengagements sont d'une durée de deux ans au moins et de sept ans au plus. — Ils ne peuvent être contractés que par les militaires qui accomplissent leur septième année de service, soit dans l'armée active, soit dans la réserve, ou par les engagés volontaires qui sont dans leur quatrième année de service. La faculté de se rengager dès la quatrième année de service pourra, en vertu d'un décret impérial, être étendue à tous les militaires indistinctement. La durée des rengagements est réglée de manière que les militaires ne soient pas maintenus sous les drapeaux après l'âge de quarante-sept ans.
Le premier rengagement de sept ans donne droit : 1° à une prime fixée chaque année par le Ministre de la guerre, 2° à une haute paie de rengagement de 10 centimes par jour.
(i) Voiries articles 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du Code civil.
Le modèle des actes de rengagement est annexé à- l'ordonnance du 15 janvier 1837 et au règlement du [) janvier 1S5G.
Les actes de rengagement sont inscrits de suite sur un registre, sans aucun blanc. Il n'y est rien écrit par abréviation, et les dates sont toujours indiquées en toutes lettres. Les ratures et les renvois sont signés et approuvés de la même manière que le corps de l'acte. Chaque registre est clos et arrêté à la fin (Je Tannée par le sous-intendant militaire, et l'un des doubles est déposé au greffe du tribunal de première instance.
Les sous-intendants militaires sont civilement responsables des altérations qui seraient faites h ces registres avant leur dépôt au greffe, sauf leur recours, s'il y a lieu, contre qui de droit.
348 LIVRE Ier. — RECRUTEMENT. — AVANCEMENT.
Tout rengagement contracté pour une durée de deux à sept ans, donne droit, jusqu'à quatorze ans de service : 1° à une somme de 100 francs par chaque année, payable à la libération du service ; 2* à une haute paie de rengagement de 10 centimes par jour.
Après quatorze ans de service, le rengagé n'a droit qu'à une haute paie de rengagement de 20 centimes par jour.
L'engagement volontaire après libération, contracté dans les conditions prescrites par la loi sur la Dotation, et moins de deux ans après cette libération , donne droit, suivant sa durée , aux avantages spécifiés plus haut.