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DRAPEAUX

Les militaires sous les drapeaux peuvent être admis à l'exonération du service par le versement d'une prestation dont le taux est fixé chaque année par un arrêté du

(1) Voir au Journal militaire, 1er sem. 1855, p. 413 ;— lw sem. 1856, p. 63 et 101 :

La loi du 26 avril 1855 ,— le règlement d'administration publique

du 9 janvier 1856 ;— la circulaire du 26 du même mois : La circulaire du Ier mai 1860, p. 557 ; Et l'arrêté ministériel du 11 juin 1860. p. 739.

TITRE Ier. — RECRUTEMENT. — DOTATION. 349

Ministre de la guerre rendu sur la proposition de la commission supérieur de la Dotation de l'armée.

L'exonération est prononcée, dans ce cas, par les conseils d'administration du corps auxquels sont présentés les récépissés de versement des prestations.

Les généraux commandant les divisions ou subdivisions militaires rendent compte de ces exonérations au Ministre, qui prononce définitivement.

La faculté de se faire exonérer n'est accordée qu'autant que des motifs graves ou des intérêts majeurs exigent le retour des militaires dans leur famille.

Les exonérations dam les co?%ps sont constatées par des actes, dits à! exonération, que dressent les sous-intendants militaires chargés de la police administrative des corps.

Ces actes, inscrits sur un registre ad hoc, sont établis sur la présentation des autorisations données par les officiers généraux compétents, et la production des récépissés des sommes versées par le militaire exonéré.

Une expédition de l'acte d'exonération est délivrée à ce dernier, pour rentrer dans ses foyers.

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