LIVRE I". — RECRUTEMENT. — AVANCEMENT
des exonérations, un arrêté du Ministre de la guerre, rendu sur la proposition de la commission supérieure de la Dotation de l'armée, autorise les remplacements par voie administrative, et en détermine le prix ainsi que le mode de paiement.
Cet arrêté est publié et affiché dans chaque commune.
A la réception de cet arrêté, les maires ouvrent une liste sur laquelle sont inscrits les hommes qui demandent à remplacer.
Cette liste est adressée par eux au sous-intendant militaire chargé du recrutement.
Celui-ci envoie au Ministre de la guerre un relevé numérique général des hommes qui se sont fait inscrire dans les communes du département pour remplacer.
D'après les résultats consignés dans les relevés numériques; le Ministre fait connaître au général commandant la division, et au président de la commission d'examen des remplaçants, le nombre des remplaçants qui peuvent être admis dans chaque département.
Les remplaçants sont examinés par une commission spéciale établie au chef-lieu de chaque département.
Le remplaçant, outre les justifications prescrites par la loi du 21 mars 1832, doit présenter, avec les certificats exigés par cette loi, un bulletin délivré par le greffier du tribunal civil de l'arrondissement où est le lieu de sa naissance , et indiquant les renseignements qui auraient été inscrits, à son nom, sur les casiers judiciaires.
Les hommes inscrits pour remplacer sont convoqués
TITRE Ier . — RECRUTEMENT . — DOTATION . 351
devant la commission spéciale de remplacement qui, après vérification des pièces produites par eux, et examen de leur aptitude physique, prononce, s'il y a lieu, leur admission.
L'admission est constatée au procès-verbal de la séance auquel estannexé l'acte de remplacement rédigé, séance tenante, par le sous-intendant militaire, et signé tant par ce fonctionnaire que par le remplaçant. Une expédition de ces actes est remise au remplaçant pour lui servir de titre.
Les remplacements par voie administrative sont d'une durée de trois ans au moins et de sept ans au plus.
Les remplacements entre frères, beaux- frères et parents jusqu'au sixième degré , sont constatés, suivant le degré de parenté, par la production de pièces justificatives de cette parenté.
Il est statué sur ces remplacements par les conseils do révision conformément aux lois des 21 mars 1832 et 26 avril 1855, et au règlement d'administration publique du 9 juin 1856(1).
(1) Voir au Journal militaire les arrêtés ministériels du 3 mai 1859, 1" mai et 11 juin 1860.
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