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DE LA LIBÉRATION DU SERVICE ACTIF

Les militaires et les jeunes soldats qui ont achevé leur temps de service, doivent recevoir leur congé définitif, savoir :

Les appelés, au 31 décembre de chaque année, en temps de paix; et en temps de guerre, immédiatement après l'arrivée au corps du contingent destiné à les remplacer ;

Les engagés et les rengagés, à l'expiration du temps déterminé par les actes qui les lient au service.

Le temps de service des appelés est compté à partir du premier jour de Tannée où ils ont été immatriculés, et celui des engagés volontaires et des rengagés à partir du jour de leur engagement.

Il n'est pas tenu compte aux militaires condamnés du temps passé en état de détention.

La libération des remplaçants est soumise aux règles générales sous l'empire desquelles se trouvaient les hommes qu'ils ont remplacés.

Les congés définitifs sont établis par les conseils d'administration, pour les hommes qui sont encore

(1) Voir au Journal militaire l'instruction ministérielle du 3 mai 1844, déjà citée.

TITRE 1er. — RECRUTEMENT. — DOTATION. 353

dans les rangs de V armée active, et par les commandants de recrutement, pour ceux qui sont dans la réserve. Us sont vérifiés et visés par les sous-intendants militaires , et approuvés par les généraux commandants.

Ces congés sont établis sur des feuilles imprimées envoyées par le Ministre aux officiers généraux commandants, qui sont chargés de les distribuer, au fur et à mesure des besoins, aux conseils d'administration des corps et aux commandants de recrutement, lesquels, à la fin de chaque année, rendent un compte spécial de l'emploi qu'ils en ont fait.

Les militaires et les jeunes soldats peuvent aussi être libérés du service pour inaptitude absolue, et, dans ce cas, ils reçoivent un congé de réforme.

Il y a deux espèces de congés de réforme :

Le congé de réforme n° 1 est délivré par les conseils d'administration, d'après les ordres des inspecteurs généraux, aux hommes atteints d'inûrmilés ou blessures provenant du service ;

Le congé de réforme n° 2 est délivré par les commandants de recrutement, d'après la décision de la commission spéciale établie dans chaque département, aux hommes dont les infirmités ou blessures sont étrangères au service.

Les imprimés des congés de réforme sont également fournis par le Ministre de la guerre , et il est rendu compte de leur emploi, ainsi qu'il a été dit plus haut.

354 LIVRE Ier. — RECRUTEMENT. — AVANCEMENT.

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