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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les principales règles et conditions de l'avancement sont déterminées par la loi. Des ordonnances royales, ainsi que des décrets rendus postérieurement, en développent l'application.

Nul ne peut être :

Caporal ou brigadier, s'il n'a servi six mois comme soldat; Sous- officier, s'il n'a servi six mois comme caporal ou brigadier; Sous-lieutenant, s'il n'est Agé de dix-huit ans au moins et

(1) On a vu plus haut (livre préliminaire) les différents degrés de la hiérarchie militaire et de celle particulière du corps de l'intendance militaire, ainsi que des officiers de santé et d'administration. Nos lecteurs sont priés de s'y reporter.

Voir au Journal militaire :

La loi du 14 avril 1832, 1er sem., p. 295, modifiée par celle du 23

juillet 1847, 2e sem., p. 29 ; L'ordonnance royale du 16 mars 1838, 1er sem., p. 449. Cette ordonnance détermine, avec les plus grands détails, les règles et les conditions d'avancement spécial à chaque état-major, corps ou arme, pour chaque grade.

Voir aussi, au m£me recueil, le décret impérial du 17 juin 1857, qui règle le mode d'avancement dans la garde impériale, 1er sem., p. 451.

s'il n'a servi deux ans au moins comme sous-officier, ou s'il n'a été, pendant le même temps, élève des écoles militaires, et s'il n'a de plus satisfait aux examens de sortie desdites écoles;

!s'il n'a servi deux ans dans le grade immédiatement inférieur ;

Chef de bataillon, d'escadron ou major, s'il n'a servi quatre ans comme capitaine;

Lieutenant-colonel, s'il n'a servi trois ans dans le grade inférieur;

Colonel, s'il n'a servi deux ans dans le grade inférieur;

Général de brigade, > s'il n'a servi trots ans dans le grade

Général de division, ) inférieur;

Maréchal de France, s'il n'a servi trois ans dans le grade inférieur, et si, de plus, il n'a commandé en chef, devant Vennemi, une armée ou un corps d'armée, ou l'arme de l'artillerie ou celle du génie d'une armée active.

A la guerre et dans les colonies, le temps exigé pour passer d'un grade à un autre peut être réduit de moitié. Aucune ancienneté de grade n'est exigée dans le cas faction d'éclat mise à Tordre de l'armée, non plus que lorsqu'il n'existe pas de sujet réunissant les conditions de temps voulues pour remplir les vacances.

L'avancement a lieu, partie au choix de l'Empereur et partie à l'ancienneté.

Un tiers des grades de sous-lieutenant dans les corps est donné au choix.

Les deux tiers des grades de lieutenant et de capitaine sont donnés à l'anciewieté.

La moitié des grades de chef de bataillon ou d escadron est donnée à V ancienneté. En temps de guerre, ces grades sont, comme les emplois de major, tous au choix de V Empereur.

358 LIVRE Ier . — RECRUTEMENT . — AVANCEMENT .

La totalité des grades supérieurs à celui de chef de bataillon ou d 'escadron est au choix de l'Empereur.

Nul ne peut obtenir de l'avancement au tour du choix, s'il n'est en activité et porté au tableau d'avancement qui se dresse chaque année après les inspections générales, ou s'il n'est employé auprès de l'Empereur, des princes de la famille impériale ou du Ministre de la guerre.

Les princes de la famille impériale peuvent être nommés colonels à l'âge de dix-huit ans révolus. Leur avancement aux grades supérieurs à celui de colonel est soumis aux conditions d'ancienneté indiquées plus haut. Toutefois, après une campagne, ils peuvent, sans l'accomplissement de ces conditions, être promus au grade immédiatement supérieur à celui dont ils sont en possession.

L'avancement dans la garde impériale a lieu suivant les dispositions réglementaires applicables à toute l'armée, sauf les modifications ci-après résultant de la décision impériale du 20 juin 1854 et du décret du 17 juin 1857 (1), et qui règlent :

1° Que les emplois de sous-lieutenant sont donnés : deux tiers aux sous-lieutenants de la ligne, un tiers aux sousofficiers de la garde, pour occuper les emplois de ce grade dans la ligne, par permutation. Les sous-officiers de la garde concourent, en outre, pour les emplois de souslieutenant dans la ligne revenant aux 2e et 39 tours ;

2° Que les sous-lieutenants de la garde promus lieutenants y sont maintenus dans leur nouveau grade;

(i) Journal militaire, 1er sem. 1854,p. il82, et 1* sem. 4857,p.431.

8° Qu'à compter du grade de lieutenant, tout officier de la garde, promu, ira occuper un emploi de son nouveau grade dans la ligne, par permutation ;

4° Enfin, que tout officier de la garde ayant six années d'exercice de son grade dans la garde, au moment où la retraite l'atteindra, sera promu au grade supérieur.

Des règles particulières régissent l'avancement dans la gendarmerie impériale, en vertu d'un décret (1) qui détermine :

1° Que les emplois de lieutenant y seront donnés moitié aux lieutenants de l'armée et moitié aux sous-lieutenants de la gendarmerie;

2° Que les emplois de capitaine y seront donnés un quart aux capitaines de l'armée et trois quarts aux lieutenants de gendarmerie;

3° Que les emplois de chef d'escadron et de lieutenant-colonel «y seront donnés en totalité à l'avancement des officiers de l'arme;

4° Que les emplois de colonel y seront donnés, un cinquième aux colonels du corps d'état-major et des corps de troupes à cheval (cavalerie et artillerie) et quatre cinquièmes à l'avancement des officiers de l'arme.

L'avancement à l'ancienneté, dans toutes les armes, a lieu selon les prescriptions des articles 15, 16 et 17 de 'la loi du 14 avril 1832.

Il ne peut, dans aucun cas, être nommé à un grade sans emploi, ni accordé des grades honoraires, ni donné un rang supérieur à celui de l'emploi.

(1) Voir au Journal militaire le décret impérial du 1er mars 1854, sur l'organisation et le service de la gendarmerie, 1er sem., p. 419, et la décision impériale du 31 mars 1800, 1er sem., p. 3C7.

360 LIVRE Ier. — RECRUTEMENT. — AVANCEMENT.

Toute promotion d'officier doit être immédiatement pendue publique par la voie du Journal militaire officiel, avec l'indication du tour d'avancement et de la vacance à pourvoir (1).

L'emploi est distinct du grade.

Le grade est conféré par l'Empereur, et constitue Y état de l'officier, dont on ne peut être privé que dans les cas et suivant les formes déterminés par la loi (2).

L'officier une fois admis à la retraite ne peut rentrer dans les cadres de l'armée (3).

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