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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CORPS DE L'INTENDANCE

Le corps de l'intendance se recrute dans toutes les armes :

1° Pour le grade d'adjoint de deuxième classe, en totalité .- Par les capitaines;

(1) Depuis 1831, un bulletin officiel, annexe du Journal militaire, et publié en même temps et dans la même forme que lui, fait connaître toutes les nominations et promotions faites dans l'armée.

La loi du 19 mai 1834, 1er sera., p. 171 , L'ordonnance royale du 21 mai 1830, 1" sem., p. 392.

(3) Ne pas confondre cette position avec celle du cadre de réserve, créé pour les officiers généraux par l'ordonnance du 4 août 1839, supprimé en 18iS et rétabli par un décret impérial du 1er décembre 1852.

(i) Voirie titre Vide l'ordonnance royale, déjà citée, du 10 mars 1838.

2° Pour le grade d'adjoint de première classe, en partie : Par les adjoints de deuxième classe ; Par les chefs de bataillon ou d'escadron et majors; Par les capitaines proposés pour V avancement ;

3° Pour le grade de sous-intendant militaire de deuxième classe, en partie :

Par les adjoints de première classe ; Par les lieutenants-colonels :

Par les chefs de bataillon ou d'escadron et majors proposés pour V avancement ;

4° Pour le grade de sous-intendant militaire de première classe, en partie :

Par les sous-intendants militaires de deuxième classe; Par les colonels;

5* Pour le grade d'intendant militaire, en totalité :

Par les sous-intendants militaires de première classe.

69 Pour le grade d'intendant général inspecteur, en partie : Par les intendants militaires; Par les généraux de brigade (1).

Il faut :

Quatre ans au moins de service, tant comme capitaine dans l'armée que comme adjoint de deuxième classe, dont deux au moins d'exercice dans ce dernier emploi, pour pouvoir être promu au grade d'adjoint de première classe;

Trois ans au moins de service dans le grade d'adjoint de première classe, pour pouvoir être promu à celui de sousintendant militaire de deuxième classe ;

Deux ans au moins de service dans le grade de sous-intendant militaire de deuxième classe, pour pouvoir être promu à celui de sous-intendant militaire de première classe ,

Trois ans au moins de service dans le grade de sous-inten-

(I) Décret impérial du 12 juin 1856, Journal militaire, 1er sem., p. 539.

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dant militaire de première classe, pour pouvoir être promu à celui d'intendant militaire; Trois ans au moins d'exercice dans le grade d'intendant militaire divisionnaire, pour pouvoir être promu à celui d'intendant général inspecteur (1).

Aucune condition d'ancienneté de grade n'est imposée :

Aux capitaines, présentés pour l'emploi d'adjoint de deuxième classe;

Aux chefs de bataillon ou d'escadron ou majors, présentés pour l'emploi d'adjoint de première classe;

Aux lieutenants-colonels, présentés pour l'emploi de sousintendant militaire de deuxième classe;

Aux colonels, présentés pour l'emploi de sous^intendant militaire de première classe.

Doivent être préalablement proposés pour Favancement dans leur arme ou corps spécial :

Les capitaines, présentés pour le grade d'adjoint de pre*

mière classe ; Les chefs de bataillon ou d'escadron et majors, présentés

pour le grade de sous-intendant militaire de deuxième

classe.

Aucun officier ne peut être admis dans le corps de l'intendance militaire, s'il n'est l'objet d'une proposition spéciale et régulière d'un inspecteur général.

Les capitaines et chefs de bataillon ou d'escadron et majors, proposés pour les emplois d'adjoint de deuxième ou de première classe, doivent subir en outre, devant

(1) Décret impérial du 12 juin 1856.

une commission spéciale nommée par le Ministre de la guerre, des épreuves écrites et orales, à la suite desquelles ils sont classés par ordre de mérite, et appelés à remplir la part des emplois vacants au choix attribuée aux officiers de l'armée (1).

Un cinquième des emplois vacants est donné, à partir du grade d'adjoint de première classe jusqu'à celui de sous-intendant militaire de première classe inclusivement, aux officiers de l'armée légalement proposés, à raison de leur grade, pour l'un ou l'autre de ces emplois.

Les quatre autres cinquièmes sont donnés aux fonctionnaires du corps, savoir :

Ceux d'adjoint de première classe, aux adjoints de deuxième classe, moitié à l'ancienneté, moitié au choix;

Ceux de sous-intendant militaire de deuxième classe, aux adjoints de première classe, et ceux de sous-intendant militaire de première classe, aux sous-intendants militaires de deuxième classe, en totalité au choix.

Les emplois d'intendant militaire sont tous donnés au choix aux sous-intendants militaires de première classe.

Les intendants généraux inspecteurs sont choisis parmi les intendants militaires divisionnaires ayant servi trois ans au moins dans ce grade ou parmi les généraux de brigade ayant la même ancienneté (2).

Aucun fonctionnaire du corps de l'intendance mili-

(1) Voir m Journal militaire le programme des connaissances exigées (20 septembre 1851 , â« se m., p. 225).

(2) Décret impérial du 1 2 j uin 1 850, Journal militaire , 1 " sem . , p . 539.

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taire ne peut être promu à un grade supérieur, s'il n'est l'objet d'une proposition régulière de l'intendant militaire (intendant général , intendant d'armée ou intendant divisionnaire) sous les ordres duquel il exerce.

Les intendants militaires sont appelés à donner leur avis sur l'aptitude de tous les officiers qui se destinent à l'intendance militaire. Les sous-intendants militaires donnent aussi, et préalablement, leur avis, mais seulement à l'égard des capitaines et chefs de bataillon ou d'escadron et majors. Ces avis doivent être joints par l'inspecteur général aux présentations qu'il juge convenable de faire.

C'est pendant le cours de leurs inspections administratives annuelles, que les intendants généraux inspecteurs et les intendants militaires inspecteurs donnent leur avis sur les sujets que le chef de corps est dans l'intention de présenter comme candidats à l'inspecteur général, et qu'ils les examinent et interrogent pour s'assurer de leur aptitude.

Ils établissent, à la suite de ces mêmes inspections, leurs mémoires de proposition en faveur de ceux des sous-intendants et adjoints qu'ils jugent dignes d'obtenir de l'avancement, par leur instruction et leur manière de servir, et qui remplissent d'ailleurs les autres conditions exigées.

Chaque année, une commission (1), instituée par le

(1) Cette tâche est dévolue au comité permanent d'administration composé d'intendants généraux inspecteurs et institué par le décret impérial du 12 juin 1856.

Ministre de la guerre, est chargée d'examiner les propositions d'avancement dont les fonctionnaires de l'intendance militaire en activité de service ont pu être l'objet aux dernières inspections administratives ; elle vérifie et compare les services et autres titres des candidats, et assigne à chacun d'eux, grade par grade , le numéro de classement qu'il a été reconnu mériter. Cette commission opère, pour ce classement, à l'instar des comités consultatifs des armes et corps spéciaux. Le tableau qu'elle arrête sert au Ministre pour fixer ses choix.

Toutes les dérogations aux règles de Y état de paix qu'autorise l'état de guerre, et que rappelle le chapitre précédent, sont applicables au corps de l'intendance militaire, ainsi que la disposition relative au cas où il y a défaut de sujets qui réunissent les conditions de temps voulues pour remplir les vacances.

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