DE SANTÉ (J
L'institution et l'organisation récente du corps de santé de l'armée de terre, et la hiérarchie toute sem-
(1) Voir au Journal militaire le décret présidentiel du 23 mars 18.S2, 1er sem., p. 222; le décret impérial du 23 avril J8:>9, leP sem., p. 173 ; et celui du 18 juin 1860, Journal militaie, 1er sera., p. 668.
366 LIVRE Ier. — RECRUTEMENT. — AVANCEMENT.
blable dans les deux professions qui le composent (médecins militaires, pharmaciens militaires), ont dû changer essentiellement les anciennes conditions d'avancement pour les officiers de santé.
Les grades dans les deux sections du corps de santé militaire sont assimilés aux grades dans la hiérarchie militaire, ainsi qu'il suit (1):
Inspecteur Général de brigade ;
Principal de 1" classe. . . Colonel;
Principal de 2* classe. . . Lieutenant-colonel ;
Major de 1" classe Chef de bataillon ;
Major de 29 classe Capitaine;
Aide-major de 1" classe. . Lieutenant;
Aide-major de 2* classe. . Sous-lieutenant.
Voici quelles sont les conditions d'avancement.
A partir du grade d'aide-major de deuxième classe, qui est le premier degré pour entrer dans le corps et s'obtient en dehors de toute règle d'avancement militaire proprement dit, nul ne peut être nommé aidemajor de première classe s'il n'a servi au moins deux ans dans la classe inférieure de ce grade (2).
Deux ans au moins sont également exigés dans le grade d'aide-major de première classe pour pouvoir être nommé major de deuxième classe, et pour passer de cette position à celle de major de première classe.
(1) Décret du 18 juin 1860, Journal militaire 9itT sem., p. 668.
(2) Art. 2 du décret du 23 avril 1859.
Nul ne peut être nommé principal de deuxième classe, s'il n'a servi au moins trois ans dans le grade de major de première classe, et principal de première classe, s'il n'a servi deux ans au moins dans la deuxième classe de ce dernier grade.
Nul, enfin, ne peut être nommé inspecteur, s'il n'a servi au moins trois ans dans le grade de principal de première classe.
Les officiers de santé étant employés, partie dans les corps de troupe, partie dans les établissements hospitaliers, il résulte de ce fait des règles essentiellement différentes pour les propositions d'avancement dont ils peuvent être l'objet.
Ainsi :
Dans les corps de troupe , l'initiative des propositions d'avancement, concernant les médecins aides- majors , appartient au médecin-major, sous la réserve de l'acceptation du chef du corps. Cette initiative appartient au chef du corps, en ce qui concerne le médecin-major.
Dans les établissements hospitaliers9 l'initiative des propositions d'avancement, concernant les officiers de santé qui ne sont pas chefs de service, appartient au chef de service de chaque profession, sous la réserve de l'acceptation du sous-intendant militaire chargé de la police administrative de l'établissement. Cette initiative appartient au sous-intendant militaire, en ce qui concerne le médecin et le pharmacien en chef.
Les chefs de corps remettent aux inspecteurs médicaux, à l'époque de leurs inspections, les mémoires de proposition qu'ils ont établis en faveur des médecinsmajors, ainsi que les mémoires de proposition qu'ils ont acceptés en faveur des médecins aides-majors.
368 LIVRE 1er. — RECRUTEMENT. — AVANCEMENT.
Les sous-intendants militaires procèdent d'après les mômes principes pour les mémoires de proposition établis en faveur des officiers de santé des deux professions, employés dans les établissements hospitaliers.
Les inspecteurs médicaux, après avoir recueilli les renseignements propres à les fixer sur le mérite (1) des candidats, émettent leur avis sur chacun des mémoires de proposition, qu'ils transmettent aux inspecteurs généraux d'armes, en ce qui concerne les officiers de santé employés dans les corps de troupe, et aux intendants militaires inspecteurs, en ce qui concerne les officiers de santé employés dans les hôpitaux.
Les inspecteurs médicaux ont la faculté d'établir des mémoires de proposition en faveur des candidats dont les titres leur paraîtraient n'avoir pas été suffisamment appréciés. Ces mémoires reçoivent la même destination que les précédents.
Les inspecteurs généraux d'armes ou les intendants militaires inspecteurs, selon la catégorie du personnel, émettent un avis motivé sur les divers mémoires de proposition qu'ils transmettent , sans augmentation ni diminution, au Ministre, avec leur travail d'inspection.
En temps de guerre, et dans toutes les circonstances où il peut y avoir lieu d'accorder de l'avancement aux officiers de santé, hors de la période des inspections médicales, les mémoires de proposition sont établis se-
(I) Il s'agit sans doute ici du mérite scientifique, mais le mot restrictif, qui nous paraît de toute convenance, n'est pas dans le décret.
Ion les mêmes règles que pour les propositions périodiques, mais ils sont adressés directement par les chefs de corps ou par les sous-intendants militaires, soit aux officiers généraux investis de l'autorité du commandement supérieur, soit aux intendants militaires chargés de la direction supérieure des services (1).
Les propositions pour l'avancement à chaque grade sont classées par une commission instituée au ministère de la guerre, et composée :
D'an général de division président; De deux intendants militaires; De trois médecins inspecteurs.
Les propositions pour l'avancement au choix sont classées, pour chaque grade^ jusqu'à celui de principal de première classe inclusivement, suivant l'ensemble des titres de chacun des officiers de santé qu'elles concernent, et d'après l'examen comparatif de tous les éléments mis à la disposition de la commission de classement, laquelle applique ensuite à chaque grade la limitation arrêtée par le Ministre, et forme le tableau définitif de l'avancement.
(1) Consulter à ce sujet les instructions publiées, chaque année, pour les inspections générales et administratives.
370 LIVRE Ier. — RECRUTEMENT. — AVANCEMENT.