DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES OFFICIERS
d'administration (i).
Les commis de l'intendance, aujourd'hui pourvus du titre d'officiers d'administration des bureaux de Vintendance militaire, se trouvant légalement mis de tout point sur le même pied que les officiers d'administration des hôpitaux, des subsistances et de Y habillement, les règles d'avancement indiquées dans ce chapitre sont également applicables aux uns et aux autres (2).
Elles le sont aussi aux officiers d'administration du service de la justice militaire (greffiers des tribunaux militaires, — comptables et adjoints dans les établisse-
Il) Voir au Journal militaire :
L'ordonnance royale du 28 février 1838, 1er sem., p. 78 ;
— du 25 août 1840, 2« sem., p. 273 :
Le décret présidentiel du 9 janvier 1852, 1er sem., p. 12 ; Le décret impérial du 1er novembre 1853, 2e sem., p. 297; Le décret impérial du 29 août 1834, 2e sem., p. 299.
(2) La qualification de comptable, ajoutée à la dénomination d'officier d'administration pour les services des hôpitaux, des subsistances et de Y habillement, est à retrancher pour les officiers d'administration des bureaux de l'intendance militaire, attendu qu'ils ne peuvent ni ne doivent être chargés d'aucune gestion. Toutes choses restent égales d'ailleurs.
ments pénitentiaires), formant la cinquième section des personnels administratifs (1).
Ainsi, après un an au moins de service comme élèves d'administration , les sous-officiers de l'armée qui ont obtenu cette position sont aptes à être nommés adjudants d administration en second, premier degré, par en bas, de la hiérarchie.
11 en est de même pour les adjudants auxiliaires employés aux armées, lorsque, ayant fait au moins deux campagnes de guerre, ils sont devenus l'objet d'une proposition pour l'emploi de titulaire par l'intendant de l'armée.
Les candidats à l'emploi d'adjudant d'administration du service de la justice militaire devront compter au moins trois ans de grade de sous-officier, ou un an d'ancienneté dans l'emploi d'adjudant sous-officier ou de sergent-major du personnel dudit service.
Nul ne peut être nommé :
Adjudant d'administration en premier (ou greffier de troisième classe, personnel de la justice militaire) , s'il ne compte au moins deux ans de service comme adjudant en second ;
Officier d'administration comptable de deuxième classe (ou greffier de deuxième classe, personnel de la justice mili taire), s'il n'a servi quatre ans au moins comme adjudant d'administration en premier;
Officier d'administration comptable de première classe (ou greffier de première classe, personnel de la justice mili-
(1) Voir au Journal militaire le décret impérial du 29 août 1854.
372 LIVRE l". — RECRUTEMENT. — AVANCEMENT.
taire), s'il n'a servi au moins deux ans comme officier d'administration comptable de deuxième classe; Officier d'administration principal, s'il n'a servi au moins quatre ans comme officier d'administration comptable de première classe, et en outre (1) :
Pour le service des hôpitaux, s'il n'a fait une campagne comme officier d'administration comptable, ou s'il n'a géré pendant deux aus au moins un grand établissement ; Pour le service des subsistances, mêmes conditions ; Pour le service de l'habillement, s'il n'a été reconnu et déclaré, par un jury d'examen, apte à remplir les fonctions spéciales attribuées au grade d'officier d'administration principal de ce service.
Les degrés et conditions de l'avancement ainsi déterminés pour les cinq sections du personnel des officiers d'administration, il nous reste à indiquer la part faiteà l'aticie/melé et celle réservée au choix.
!• Les adjudants en premier sont nommés : Deux tiers à l'ancienneté} Un tiers au choix; 2° Les officiers d'administration de deuxième classe sont
nommés exclusivement au choix ; 3° Les officiers d'administration de première classe sont nommés :
Moitié à l'ancienneté; Moitié au choix; 4° Enfin, les officiers d'administration principaux sont
nommés en totalité au choix.
Toutes ces nominations appartiennent à l'Empereur.
Le temps de service exigé ponr l'avancement peut
(I) Voir l'article 20 de l'ordonnance précitée du 28 février 1838 (t", î' et wJr alinéa).
être réduit de moitié en temps de guerre , et môme réduit davantage, ou pour actions ou services misa Tordre de l'armée, ou lorsqu'il ne peut être pourvu autrement au remplacement des vacances.
Toutes les propositions d'avancement au choix sont faites par les intendants militaires.