‹ Cours d'administration militaireChapitre 123 sur 166 · LIVRE IL · texte numérisé non relu

LIVRE IL

Vétat de militaire dure depuis le jour de l'inscription sur les registres matricules de l'armée jusqu'au jour de la libération, réforme, retraite, démission ou condamnation à une peine afflictive ou infamante.

L'état civil des militaires est nécessairement, pendant sa durée et par les effets mômes de sa nature , l'objet de plusieurs dérogations au droit commun, dé-

fi) Voir le Code civil, articles 89 à 97, 374, 428 à 431, 981 à 997, 999 àlOOl.

Voir au Journal militaire :

L'instruction du 8 mars 1823, sur l'exécution des dispositions précitées et autres actes applicables aux militaires de toutes armes, 1er sem. 1823, p. 3il.

La circulaire du 8 novembre 1853, qui contient de nouvelles instructions relatives aux: actes de décès des militaires, 2* sem., p. 404; La note ministérielle du 7 décembre 1853, relative à la constatation des décès dans les hôpitaux militaires aux armées en campagne, 2e sem., p. 435; La décision ministérielle du 12 juin 1857, portant adoption d'un modèle uniforme d'actes de disparition, 1er sem., p. 444. Consulter aussi le recueil dos dispositions relatives à J'état civil des militaires, par M. Garrel, commis principal de 1" classe au Ministère de la guerre, et publié à la librairie Dumaine.

rogations qui varient suivant que les militaires sont employés dans l'intérieur ou hors de l'Empire.

Dans l'une et l'autre de ces deux positions, les militaires sont justiciables de tribunaux particuliers, nommés conseils de guerre, pour tous les crimes ou délits que la loi qualifie militaires, ou place dans la compétence de ces tribunaux.

Ils ne peuvent prendre de service à l'étranger sans une autorisation spéciale de l'Empereur, et sans l'engagement de ne point porter les armes contre la France,

Ils ne peuvent s'absenter de leur poste , même pour exercer leurs droits politiques, qu'en vertu d'un congé.

Ils ne peuvent se marier sans une permission de l'autorité supérieure (1).

(1) Ces permissions sont accordées :

Par le Minisire de la guerre aux officiers ;

Par les conseils d'administration aux sous-officiers et soldats en activité de service.

Voir le décret impérial du tfi juin 1R08, Journal militaire,]" partie. p. 391.

L'article 1 " de ce décret porte textuellement nue ■ ceux d'entre eux (les

■ officiers en activité de service) qui anroni contracté mariage sans cette

■ permission (celle du Minisire de la gnerre), encourront la destitution • et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs

■ enfants, à tonte pension ou récompense militaire, •

Le conseil d'État, consulté sur la question de savoir si ces dispositions pouvaient se concilier avec celtes de la loi du lit mai 1834, sur l'état des officiers, a rendu, le 16 mars 4836 (Journal militaire. 1"setri., p. 2117), un avis affirmatif, ajoutant que d'ailleurs, le Ministre delà guerre peut, suivant les circonstances, ou après avoir pris l'avis du conseil d'enquête, proposer an Roi 'aujourd'hui a l'Empereur) la mise en réforme ou en non-activité de l'officier, ou infliger quelque peine disciplinaire, ou même user d'indulgence.

Les militaires en activité de service et tous autres qui remplissent, hors du territoire de l'Empire, une mission de l'Empereur, sont dispensés de la tutelle.

Tout officier poursuivi judiciairement pour dettes et condamné par jugement définitif est censé démissionnaire, s'il n'a pas satisfait à ses engagements dans le délai de deux mois. La saisie d'un cinquième de sa solde peut être prononcée.

Les sous-officiers et les soldats ne doivent contracter aucune espèce d'emprunt, dette ou engagement, sans la permission de leurs chefs, qui, dans ce cas, en sont responsables; hors cette exception, le créancier est sans recours sur leur solde.

Les armes, chevaux, livres, instruments d'étude, les effets d'habillement et d'équipement, dont les militaires doivent être pourvus, aux termes des règlements, sont insaisissables.

Des registres matricules, tenus au ministère de la guerre et dans les corps de troupe, servent à consigner toutes les circonstances qui intéressent l'état civil des militaires et à constater leur avancement, leurs actions d'éclat, campagnes et blessures, ainsi que les titres honorifiques qu'ils ont obtenus. Ces registres ne doivent jamais être transportés au delà des frontières (1).

Dans Y intérieur de l'Empire, les actes de l'état civil concernant les militaires sont assujettis aux mêmes

(1) Voir pour la tenue des registres matricules, livre IV, titre XVI, chapitre m, section ir> (service de l'administration intérieure des corps).

règles et formalités que ceux des autres citoyens , sauf les spécialités mentionnées plus haut (1).

Hors de l'Empire, les fonctions d'officier de l'état civil sont remplies, savoir :

Pour les militaires de troupe, par les trésoriers des corps ou leurs suppléants (les officiers payeurs) ;

Pour les militaires sans troupe, par les intendants et les sous-intendants militaires, qui, de plus, remplissent les fonctions de juge de paix pour l'apposition et la levée des scellés, et celles de notaire pour les certificats de vie, les procurations ou délégations de pouvoirs civils et les testaments.

Les conseils d'administration des détachements de guerre peuvent aussi constater les procurations données par des militaires de leur corps ; dans ce cas, l'acte doit être revêtu du cachet du conseil et être visé par le sous-intendant militaire qui a la police administrative du détachement.

Ces mêmes conseils d'administration doivent pourvoir provisoirement à la tutelle des enfants mineurs laissés par des militaires du corps décédés ou pris par l'ennemi.

Les tribunaux militaires, aux armées, peuvent connaître des actions civiles intentées à des militaires, pour dettes ou obligations contractées par eux.

Lorsque les militaires sont embarqués, les fonctions relatives aux différents actes de l'état civil sont exclusi-

(1) Voir pour les militaires décédés dans les hôpitaux ou prisons, les articles 84, 85 et 97 du Code civil, et le livre IV de ce Cours, titre XII, chapitre iv (service des hôpitaux), et titre X, chapitre n (service des prisons) .

vement remplies par les agents du département de la marine.

Il est tenu aux armées, dans chaque détachement de guerre, un registre pour les actes de l'état civil concernant les militaires de ce détachement, et un autre à chaque quartier général d armée et de corps d'armée pour les militaires sans troupe qui y sont employés.

Ces registres sont cotés et parafés, pour chaque détachement de guerre, par l'officier qui le commande, et pour les militaires sans troupe, par le chef de l'état— major.

Les registres de l'état civil tenus aux quartiers généraux sont sous la garde du chef de l'état-major et restent en dépôt dans ses bureaux ; ceux des détachements de guerre sont sous la garde des conseils éventuels.

Il est ouvert, pour l'inscription des certificats de vie, des procurations et des testaments, un registre ou mémorial, par les officiers qui ont qualité pour dresser ces sortes d'actes.

Les divers actes de l'état civil des militaires aux armées sont rédigés suivant les formes et règles observées dans l'intérieur de l'Empire (1), sauf les exceptions ci-après :

1° Pour les mariages, les publications doivent être faites au dernier domicile des futurs époux, et être mises, vingt jours avant la célébration du mariage, à Tordre du jour du corps, pour les militaires appartenant à un corps de troupe, et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les militaires sans troupe.

(1) Gode civil, livre Ier, des Penonne*.

. 2° Les testaments peuvent être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron , ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux sous-intendants militaires, ou par un sous-intendant militaire, en présence de deux témoins.

Ces actes, si le testateur est malade ou blessé, peuvent encore être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice (1).

Us sont nuls de droit six mois après que le testateur est revenu dans un lieu où il a la liberté d'observer les formes ordinaires.

Ils ne peuvent d'ailleurs être exécutés sur les biens situés en France, qu'après l'enregistrement dans les formes ordinaires.

3° Pour les décès, il faut l'attestation de trois témoins, au lieu de deux seulement exigés dans l'intérieur.

Après chaque action de guerre, les sous-officiers des compagnies ou escadrons doivent rendre compte du nom des militaires manquants, à l'officier de l'état civil du corps, qui, sur l'attestation du nombre de témoins voulu par la loi, constate, par des actes séparés, la mort ou la prise par l'ennemi des hommes absents, tous actes qui sont inscrits sur les registres de l'état civil, dont il a été parlé plus haut (2).

Les officiers de l'état civil aux armées peuvent requérir et, au besoin, faire contraindre les témoins qu'ils

(1) Ce sont les expressions textuelles de l'article 982 du Code civil, dont il est ici fait mention. Le commandant militaire n'est autre évidemment que le sous-inlendant militaire chargé de la police de l'hôpital, qui exerce en effet, dans l'intérieur de ces établissements, l'attribution du commandement.

(2) Voir Journal militaire la circulaire du 8 novembre 1855, et notamment la décision ministérielle du 12 juin 1857, portant adoption d'un modèle uniforme d'actes de disparition.

savent exister, lorsque ceux-ci ne se présentent pas volontairement. Ils doivent recevoir les déclarations des hommes revenant des prisons de l'ennemi, au sujet des militaires français qui y sont décédés, et constater ces déclarations par des procès-verbaux, pour, par la suite et à défaut d'autres titres, servir d'actes de décès, après homologation d'un tribunal civil français.

En cas de décès dans les hôpitaux de l'armée, l'acte en est rédigé par l'officier d'administration comptable de l'établissement, qui l'envoie au trésorier du corps ou à l'intendant du corps d'armée auquel le décédé appartenait; ces derniers officiers doivent le transcrire de suite sur leurs registres de l'état civil.

Les officiers d'administration des hôpitaux inscrivent les actes de décès qu'ils dressent, sur un registre spécial coté et parafé par le sous-intendant militaire chargé de la police de l'établissement (1).

Une expédition de tous les actes de l'état civil rédigés à l'armée est immédiatement adressée en France, au dernier domicile des parties qu'ils concernent, à l'officier de l'état civil, qui est tenu d'en faire de suite la transcription sur ses propres registres.

Chaque mois, les trésoriers et les fonctionnaires de l'intendance envoient, en outre, au Ministre de la guerre, un extrait collationné de leurs registres.

Les sous-intendants militaires surveillent la tenue

(1) Voir la note ministérielle du 7 décembre 1855, Journal militaire, p. 435.

des écritures relatives à l'état civil, dans les corps et les hôpitaux placés sous leur police administrative.

Aussitôt la rentrée des corps ou des armées sur le territoire français, les registres relatifs à l'état civil des militaires, avec toutes les pièces qui s'y rattachent, sont adressés, par les soins du chef d'état-major, au Ministre de la guerre, qui les conserve, et qui délivre, d'après eux, aux familles, les certificats ou extraits dont elles auraient besoin, pour leur servir, suivant le cas, à faire déclarer l'absence ou à solliciter toute autre décision judiciaire.

Les dispositions relatives aux militaires hors du territoire français sont applicables, non-seulement à ceux réunis en corps d'armée au delà des frontières ou qui y sont employés dans des corps détachés, mais encore aux militaires qui, dans un cas d'invasion ou de révolte, se trouveraient en France dans l'impossibilité de recourir aux officiers publics civils.

Les dépositaires des registres de l'état civil et tous les officiers chargés de la rédaction des actes, sont respectivement et civilement responsables de la conservation des registres et de la légalité des actes.

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