DU SERVICE DES FONDS
Dans notre législation militaire (témoin l'ordonnance et le règlement de 1838 ci-dessous cités), le
(1) Voir l'ordonnance royale du 31 mai 1838, portant règlement sur la comptabilité publique (Journal militaire, 1er sem., p. 909 et suivantes), et le règlement du 1er décembre de la môme année, approuvé par le Roi (Journal militaire, 1* sem., p. 367 et suivantes), et rendu pour servir, en ce qui concerne le département de la guerre, à l'exécution de la susdite ordonnance.
Le premier de ces actes (l'ordonnance) remplace, pour tous les services publics, l'ordonnance du 14. septembre 1822, qui fut, à son époque, un immense progrès dans les voies de Tordre.
Le second remplace, pour le département de la guerre, l'instruction réglementaire du 30 novembre 1824, qui rendit elle-même d'utiles services.
Ces deux actes méritent d'être étudiés avec soin. Ils renferment et consacrent, sans aucun doute, des règles salutaires ; maison peut leur reprocher d'avoir méconnu les vrais principes, en considérant comme appartenant au domaine de la comptabilité, des actes aussi essentiellement administratifs que les adjudications et les marchés (articles 45 à 57 de l'ordonnance du 31 mai), et d'avoir grandi outre mesure l'importance des formes et des écritures, que les nécessités de l'administration doivent toujours dominer.
service des fonds n'est pas aussi nettement qualifié et individualisé que nous le considérons ici. C'est évidemment une erreur ou un oubli, que nous ne nous sommes pas cru obligé d'accepter, car ce service existe de fait et de droit, avec son importante spécialité, à tel point qu'il est à lui seul, dans le ministère de la guerre, l'attribution d'un bureau qui en reçoit et porte le nom.
Il y a, entre la création des dépenses et les moyens de pourvoir à leur acquittement et à leur justification, une liaison tellement intime et constante, que la comptabilité se rattache par beaucoup de rapports au service des fonds ; mais on doit néanmoins se garder de confondre ces deux choses, et pour justifier la distinction qu'il nous a paru nécessaire d'établir entre elles, nous renvoyons à la définition que nous avons donnée plus haut de la comptabilité. En effet, la comptabilité n'est pas un service ; elle existe dans tous les services et pour tous : l'argument nous paraît sans réplique.
Cependant, la législation sur la matière n'a pas tenu un compte suffisant de cette distinction capitale, car tous les services empruntent aux mômes actes les règles principales qui les régissent, non-seulement sous le rapport des fonds et de la comptabilité, mais même, en partie, sous celui de leur mode d'administration.
On distingue dans le service des fonds :
1° Les crédits;
2* L'ordonnancement des dépenses ;
3° Le paiement des dépenses ;
4° La justification des dépenses acquittées.
TITRE Ier. — SERVICE DES^FONDS. 509