DES CRÉDITS
Les crédits sont le moyen administratif donné pour acquitter les dépenses publiques.
Ils sont ouverts par exercice, et ne peuvent être employés qu'à l'acquittement des dépenses afférentes à l'exercice pour lequel ils ont été ouverts.
Tel est le principe.
En vertu de ce principe, sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services faits et les droits acquis à l'État ou à ses créanciers pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice.
La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice se prolonge (1) :
Jusqu'au \n février de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l'exécution n'aura pu, d'après une déclaration de l'ordonnateur énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être terminée avant le 31 décembre;
(1) Voir au Journal militaire le décret présidentiel du 11 août 1850, 2" sem., p. 80, qui, dans la très-louable intention d'imprimer une marche plus rapide aux liquidations et de contribuer ainsi à un meilleur ordre de la comptabilité, a résolument abrégé les délais qu'avait fixés l'ordonnance du 31 mai 1838.
Jusqu'au 31 juillet de la seconde année, pour l'ordonnance*
ment des dépenses ; Jusqu'au 31 août suivant, pour le paiement des ordonnances
ministérielles.
Il importe de bien observer que l'usage de la faculté concédée par cette disposition doit être renfermé dans les bornes les plus étroites. C'est dans cette pensée que l'ordonnateur est soumis à l'obligation d'énoncer par une déclaration motivée les circonstances qui en nécessitent l'application.
Quant aux rappels de solde et autres allocations payables de môme sur revues (1), qui sont dus sur un exercice expiré, ils sont toujours et nécessairement acquittés, sans exception d époque, sur les crédits de l'exercice pendant lequel les droits ont été constatés, constatation qui n'a pu avoir lieu qu'au retour des militaires à leur corps ou à leur poste.
Il y a deux sortes de crédits :
Les crédits législatifs ; Les crédits ministériels.
(1) Ces mots, sur revues, sont réglementaires et depuis si longtemps en usage, que nous sommes obligé de les employer. Mais qu'il nous soit permis d'en souhajter l'abandon pour entrer dans un langage plus vrai.
On ne paie point sur revues, à moins qu'on ne veuille transformer une revue en un mandat de paiement : deux choses essentiellement différentes, même à l'égard des militaires sans troupe, pour lesquels cette confusion de choses et de mots est plus commune.
TITRE 1er. — SERVICE DES FONDS. 511
SECTION PREMIÈRE
DBS CRÉDITS LÉGISLATIFS.
On nomme crédit législatif 'le crédit ouvert par la loi annuelle de finances à chaque Ministre, pour le service de son département pendant Tannée qui donne son nom à l'exercice*
Dans les premiers mois de chaque année, chaque Ministre établit le budget particulier des dépenses de Tannée suivante, évalué d'après la prévision des circonstances qu'il croit devoir influer sur l'administration de son département, circonstances qui peuvent commander telle ou telle dépense, conseiller de réduire ou de supprimer celle-ci, ou exiger le maintien, la création ou T augmentation de celle-là.
Remarquons, au sujet du département de la guerre, qu'il a pour base essentielle, fondamentale, l'effectif de l'armée; et par l'armée, nous entendons non-seulement les corps de troupe et les corps spéciaux organisés d'officiers sans troupe, mais tous les établissements militaires fondés et entretenus par TÉtat.
Chaque budget ministériel, établi sur les bases qui lui sont propres, avec les subdivisions administratives, par chapitres et articles, et contenant toutes les indication nécessaires pour en justifier les évaluations, est imprimé et adressé au Ministre des finances, qui est chargé de les centraliser.
Le Ministre des finances établit de son côté le budget des recettes, ou soit des voies et moyens à l'aide desquels il prévoit pouvoir satisfaire aux dépenses, et réu-
nit le tout en un projet de loi, sous le titre de budget général des recettes et dépenses, qu'il adresse au Ministre d'État, pour être, par son intermédiaire, et après avoir été soumis à l'Empereur, envoyé au Conseil d'État.
C'est par ce Conseil, dont il subit l'examen, que le Corps législatif est saisi.
Des conseillers d'État désignés par l'Empereur, pour chaque ministère, en soutiennent la discussion.
Aux termes du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (article 12), le budget des dépenses est voté par ministère, en un seul chiffre (1).
Ce chiffre étant fixé, l'Empereur en arrête, en Conseil d'État, la répartition par chapitres pour chaque ministère, dont le crédit législatifs trouve ainsi constitué.
Des décrets impériaux, rendus dans la même forme , peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre.
Les virements de crédits d'un chapitre à un autre , autorisés par le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, sont réservés pour couvrir, après la première année de l'exercice, par des excédants de crédits réellement disponibles, les insuffisances d'allocations auxquelles il est reconnu nécessaire de subvenir (2).
Quant aux subdivisions par articles, elles n'obligent
(1) Voir au Journal militaire, 2e sem. 1852, p. 390.
Avant 1818, l'abus et l'on peut dire la tyrannie des spécialités étaient, sans utilité réelle pour l'État, de très-fâcheuses entraves pour l'administration.
(2) Décret impérial du 10 novembre 1856, Journal militaire, p. 469.
TITRE Ier. — SERVICE DES FONDS. 513
le Ministre qu'envers lui-même, et il lui est loisible d'y faire tels virements qui lui paraissent sans inconvénients, d une part, et utiles, de l'autre.
Sauf les virements dont nous venons de parler, les dépenses conservent leur classement ou désignation dans la nomenclature arrêtée pendant la durée de l'exercice.
C'est à la faveur de ces virements, effectués avec discernement et dans une certaine mesure, qu'un service important, exposé à tomber en souffrance , peut être secouru par un autre dont la dotation serait reconnue trop élevée, eu égard à des besoins qui ne se sont pas réalisés ou qu'il est devenu possible d'ajourner.
Les nouvelles voies dans lesquelles nous sommes entrés, en matière de budgets, auront le très-précieux avantage de rendre désormais inutiles, ou tout au moins très-rares, les crédits supplémentaires , dont les allocations trop restreintes et la rigueur des spécialités faisaient à l'ancien Gouvernement une constante et triste nécessité.
Nul doute que, dans l'éventualité d'une guerre, le Ministre ne fût pourvu, par le moyen de semblables crédits, des allocations nécessaires pour les approvisionnements et autres dispositions que commanderaient les circonstances. Ce ne serait, après tout, qu'un utile et indispensable usage de la faculté ouverte au Chef de l'État par les articles 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27 et 28 de l'ordonnance réglementaire du 31 mai 1838, et par le décret impérial du 10 novembre 1856.
SECTION IL
DBS CRÉDITS MINISTÉRIELS.
Le Ministre de la guerre ne pouvant ordonnancer lui-même toutes les dépenses, en partage le soin avec des ordonnateurs secondaires auxquels il délègue , à cet effet, les portions nécessaires de son crédit législatif.
Ce sont ces délégations du Ministre que l'on nomme crédits ministériels.
Les crédits ministériels ont pour effet de transporter aux ordonnateurs secondaires qui en sont constitués les titulaires, la faculté de disposer sur le Trésor, soit directement , soit par voie de sous-délégation , des sommes qui leur sont ainsi déléguées, et ce, sous la condition rigoureuse d'en observer strictement l'affectation.
Les ordonnateurs secondaires du département de la guerre sont :
Le directeur de la comptabilité générale ;
Les intendants militaires ;
L'intendant ou le sous-intendant militaire de l'hôtel des In*
valides ; Le sous-intendant militaire de la division d'occupation en
Italie.
Sont, en outre, ordonnateurs secondaires au même titre, mais seulement pour les dépenses du matériel de leurs établissements respectifs :
Les directeurs d'artillerie;
Les directeurs des manufactures d'armes ;
Le directeur du dépôt central de l'artillerie;
Les directeurs des écoles régimentaires d'artillerie ;
TITRE Ier. — SERVICE DES FONDS. 515
Le directeur des poudres et salpêtres ; Les directeurs des fortifications ; Le président du comité des fortifications ; Le directeur de l'arsenal du génie; Les directeurs des écoles régimentaires du génie ; Le commandant de l'École d'application de l'artillerie et du génie.
Des demandes motivées des ordonnateurs secondaires doivent toujours précéder la délivrance des crédits ministériels, afin que le Ministre puisse apprécier l'objet et l'opportunité des dépenses, et régler en conséquence ses répartitions de fonds.
Les crédits ministériels, autres que ceux relatifs aux dépenses de l'administration centrale, sont ouverts :
Par division militaire, pour toutes les dépenses dont l'ordonnancement est attribué à l'intendance militaire ;
Par direction ou établissement de l'artillerie et du génie, pour les dépenses du matériel de ces services.
Ils résultent d'ordonnances ministérielles, dites ordonnances dedélégation (1), que le Ministre ordonnateur adresse au Ministre des finances, et d'après lesquelles celui-ci prend les mesures nécessaires pour faire effectuer, sur les lieux et dans les délais indiqués, les paiements à ordonnancer par les délégataires.
Les ordonnances de délégation peuvent être délivrées
(1) Le nom à' étals de répartition eût été plus exact, car il n'y a pas en réalité d'ordonnancement dans le fait d'une délégation. C'est par ce motif que, nous écartant de la route suivie par les rédacteurs du règlement, nous avons traité des délégations au chapitre des crédits, au lieu de les porter à celui de Y ordonnancement des dépenses.
par article ou par chapitre du budget, ou comprendre plusieurs articles d'un même chapitre.
Pour le service des armées seulement, il est dérogé à cette règle ; mais si, alors, les délégations ministérielles sont collectives et embrassent tous les services, les délégataires sont tenus d'en faire emploi par article , et ne peuvent dépasser, dans aucun cas, la limite de la somme que le Ministre a fait connaître l'intention d'assigner en particulier à chaque chapitre ; puis, en fin d'exercice, les crédits ministériels et l'emploi qui en a été fait sont régularisés par le Ministre, au moyen d'ordonnances d'imputation définitive au titre de chaque service spécial.
Des extraits des ordonnances de délégation, adressés à chacun des ordonnateurs secondaires qui se trouvent compris dans les répartitions, constituent pour eux le titre des crédits ministériels dont ils sont autorisés à disposer.
Titulaires des- crédits qui leur ont été ouverts par le Ministre pour le service de la division, de l'armée ou du corps d'armée qu'ils administrent, les intendants militaires ont la faculté d'en sous-déléguer tout ou partie aux sous-intendants militaires employés sous leurs ordres. Ces sous-délégations ont lieu par département, par arrondissement ou par place, suivant la nature et la circonscription des attributions.
La faculté de sous-déléguer est refusée à tous autres ordonnateurs secondaires du département de la guerre.
Les intendants militaires font leurs sous-délégations
au moyen à' états de répartition (1) qui sont établis séparément par cliapitre , et, de plus, par article de chapitre, quand les crédits ministériels sur lesquels ils opèrent, ont été eux-mêmes ouverts de cette sorte. Ils y indiquent, d'après le montant total des crédits ministériels cumulés, les sommes dont les sous-intendants militaires pourront disposerMans l'étendue de leur circonscription, ainsi que les époques où les paiements devront avoir lieu.
Les extraits de ces états de répartition adressés à chacun des sous-intendants qui y sont compris, forment pour eux le titre de leurs sous-délégations, de la même manière que les extraits des ordonnances ministérielles de délégation sont devenus pour les intendants le titre de leurs crédits ministériels.
Les crédits ministériels ouverts à chaque ordonnateur secondaire, pour le même exercice et le même service, sont successivement ajoutés les uns aux autres, et composent, ainsi cumulés, un crédit unique par chapitre ou fraction de chapitre, suivant qu'ils ont été ouverts de l'une ou de l'autre façon.
Tout crédit ministériel ouvert pour servir à l'acquittement des dépenses d'un exercice est valable, quelle que soit sa date, à moins d'un annulation expresse par
(\) Il est évident que l'intendant militaire opère ici vis-à-vis des sousintendants comme le Ministre a opéré vis-à-vis de lui, et que si des sousdélégations ne constituent pas un acte d'ordonnancement méritant d'être exprimé par le mot mandat, on a tort de nommer ordonnance le môme acte émané du Ministre.
Je Ministre, jusqu'au dernier jour du cinquième mois de Tannée qui suit celle de l'exercice au titre duquel il a été ouvert. Au delà ce terme, les ordonnateurs secondaires ne peuvent plus disposer de la partie non employée de leurs crédits, et le Ministre peut seul alors ordonnancer les dépenses qui resteraient à acquitter. Il y a lieu, dans ce cas, d'annuler la portion non employée des crédits ministériels.
Si, au delà du délai de sept mois pendant lequel le Ministre peut disposer de son crédit législatif, des dépenses, bien que liquidéesen temps utile, restent à acquitter (ce cas doit être rare), elles sont ordonnancées sur les fonds de l'exercice courant , avec imputation sur le chapitre ouvert au budget, pour mémoire et sans allocations spéciales i sous le titre de dépenses des exercices clos{{).
Faute par les créanciers de réclamer leur paiement avant le 31 août de la deuxième année, les ordonnances et mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance (2).
(1) Voir le titre VI du règlement du 1er décembre 1838 (articles 153 et suivants), qui traite des exercices clos.
(2) Article 3 du décret précité du 11 août 1850.
TITRE Ier. — SERVICE DES FONDS. 519