DE L'ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES
Le Ministre ordonnance par des ordres nommés ordonnances de paiement.
Les ordonnateurs secondaires ordonnancent par des ordres nommés mandats de paiement.
Ces ordonnances et mandats de paiement doivent être toujours et nécessairement imputés sur un crédit.
Les ordonnances de paiement peuvent comprendre plusieurs parties prenantes. Elles sont adressées au Ministre des finances, chargé d'en assurer l'exécution. Un extrait de ces ordonnances, délivré à chaque partie prenante intéressée, devient le titre qui rend le paiement obligatoire en ses mains, sur le lieu et dans le délai y indiqués.
Quant aux mandats de paiement, ils sont délivrés par partie prenante individuelle ou collective, et forment conséquemment aussi titre de créance sur le Trésor.
Les extraits d'ordonnance et les mandats de paiement sont définitifs, à la seule exception de certains mandats que la nature des dépenses à acquitter devait nécessairement rendre provisoires.
Les mandats provisoires sont ceux délivrés pour servir au paiement des indemnités de route et de séjour, des avances en argent et des fournitures d'effets de petit équipement à allouer journellement et instantané-
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ment aux militaires qui marchent isolément : dépenses dont le paiement, ordonnancé sans crédit préalable, est régularisé, de mois en mois, au moyen de mandats définitifs (1).
Et non-seulement il y a avantage et convenance à ne point embarrasser la justification de dépenses aussi multipliées par une masse infinie de mandats individuels, mais les avances pour fournitures d'effets de petit équipement devant revenir à imputation aux corps des hommes qui les ont reçues, pour la retenue en être faite sur leur masse individuelle, l'administration avait besoin de conserver ces titres, afin d'en pouvoir faire discuter, accepter ou refuser sûrement l'imputation.
En cas d'insuffisance ou de défaut de crédits ouverts ou sous-délégués pour l'acquittement de la solde d'activité, et lorsqu'il y a urgence, l'ordonnateur secondaire (intendant ou sous-intendant militaire) peut émettre des mandats payables immédiatement, d'après sa réquisition écrite (2)au payeur du département, et sauf imputation sur le prochain crédit. Le jour même, il doit être rendu compte de cette mesure aux Ministres Je la guerre et des finances par leurs agents respectifs.
Les ordonnances de paiement et les mandats de paiement (ceux provisoires exceptés) sont délivrés par ar-
(1) Voir l'ordonnance du 20 décembre 1837 (articles 43 et suivants), Jour ml militaire, 2e sem., p. 17 .et 40 de la pagination particulière du n° 49.
(2) Voir le modèle n° 25, annexé au règlement précité du Ier décembre
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ticle de chapitre ou par chapitre unique, conformément aux distinctions des crédits ouverts, délégués ou sous-délégués, et par partie prenante individuelle ou collective.
Les ordonnancements ainsi faits ont pour objet des paiements d'à-compte, des paiements d'avance et des paiements pour dépense intégrale ou pour solde. Ils doivent toujours relater la nature et l'importance approximative du service fait ou à faire, et être appuyés des justifications analogues.
Pour faciliter l'exploitation des services administratifs régis par économie (1), il peut être fait aux agents spéciaux qui sont chargés de leur gestion, l'avance, en une ou plusieurs fois et sans justifications préalables, d'une somme dont le maximum est fixé à 20,000 francs, mais sous la condition de rapporter aux payeurs, avant de pouvoir toucher une nouvelle avance et dans le délai d'un mois, les quittances des créanciers réels, ainsi que les autres pièces justificatives des achats ou dépenses acquittées au moyen de l'avance précédente. Il est dressé un bordereau de ces pièces en double expédition, dont l'une pour le payeur et l'autre pour le comptable. Ces bordereaux sont préalablement soumis à la vérification et au visa de contrôle de l'ordonnateur (2).
(1) Voir, à la suite du règlement du 1er décembre 1838, la nomenclature générale des pièces à produire à l'appui des divers ordonnancements.
(2) Voir au Journal militaire, 1er sem. 1855, p. 102, la circulaire du 2*2 février 1855, relative au nouveau mode de justification pour les avances faites aux agents comptables des services régis par économie.
Le service spécial des remontes est le seul pour lequel de nouvelles avances de fonds puissent être faites avant l'entière justification de l'emploi des précédentes, pourvu toutefois que les sommes dont l'emploi reste à justifier, réunies au montant de la nouvelle avance, n'excèdent pas la limite de 20,000 francs. Quelle que soit, au surplus, la date des avances antérieures, le complément des justifications doit toujours être produit avant le 31 décembre de chaque année.
Toute ordonnance et tout mandat de paiement doit indiquer expressément :
i° Le numéro d'ordre d'enregistrement ;
2° Le chapitre et l'article du budget ;
3° Le service au compte duquel est la dépense;
4° Le montant des crédits et des portions de crédit cumulés ;
5° Le numéro du dernier crédit;
6° Le nom et le grade ou la qualité de la partie prenante;
7° Le temps que le paiement concerne;
8° L'objet du paiement;
9# Les pièces justificatives à produire au payeur, pour prouver que l'ordre de paiement est destiné à acquitter, en tout ou en partie, une dette de l'État régulièrement reconnue ou justifiée.
La somme à payer doit être rappelée en toutes lettres.
Tout mandat définitif de paiement est payable à la caisse du payeur sur lequel il a été tiré, jusqu'au 30 juin de la deuxième année de l'exercice, et seulement jusqu'au 20 juin , dans les arrondissements où il n'existe pas de payeur.
Passé ces délais , le mandat est annulé , et le mon-
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tant en est ordonnancé directement par le Ministre, sur la demande du créancier, en tant que formée avant le 31 juillet. Faute de ce pourvoi en temps utile, la créance tombe dans le domaine des exercices clos, et ne peut plus être réordonnancée que d'après les formes spéciales applicables à ces exercices.
Tout extrait d'ordonnance ministérielle de paiement est acquiltable jusqu'au 31 août de la seconde année de l'exercice, et jusqu'au 20 dudit mois seulement, dans les arrondissements où il n'existe pas de payeur.
Les ordonnances non acquittées à cette époque sont également annulées, sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance, et conformément aux règles tracées pour l'apurement des exercices clos.
Quand une partie prenante a perdu un extrait d'ordonnance ou un mandat de paiement, il lui en est délivré un duplicata, sur sa déclaration motivée et d'après la déclaration écrite du payeur, portant que l'ordonnance ou le mandat en question n'a été acquitté ni par lui, ni, sur son visa, par un autre comptable de son ressort.
Le payeur qui reçoit la déclaration de perte d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement doit, après l'avoir revêtue de l'attestation de non-paiement, en établir une copie, laquelle est adressée, avec l'original, à l'ordonnateur. Celui-ci conserve la copie et joint l'original au duplicata délivré, en mentionnant cette adjonction sur le nouveau titre de paiement (1).
(1) Note ministérielle du 5 août 1858 (Journal militaire, p. 40).