‹ Cours d'administration militaireChapitre 147 sur 166 · DU PAIEMENT DES DÉPENSES · texte numérisé non relu

DU PAIEMENT DES DÉPENSES

Il existe au chef-lieu de chaque département un payeur, agent direct du Trésor, payant pour tous les services publics. Ces agents sont indépendants les uns des autres ; mais la circonscription du territoire français en divisions militaires et le placement, au chef-lieu de chacune de ces divisions, d'un intendant titulaire des crédits ministériels qui la concernent, ont nécessité une modification à la règle générale. Les payeurs des départements chefs-lieux de division remplissent, en conséquence, pour l'administration de la guerre, l'office des anciens payeurs divisionnaires qui avaient longtemps existé pour elle.

C'est le payeur du chef-lieu de division qui reçoit les états de répartition dressés par l'intendant divisionnaire, et qui envoie à ses collègues des autres départements de la circonscription, les avis ainsi que les fonds nécessaires pour le paiement des sommes ordonnancées, soit par l'intendant lui-même, soit par les sousintcndants auxquels il a sous-délégué tout ou partie des crédits ministériels mis à sa disposition.

Les payeurs sont tenus d'acquitter tout extrait d'ordonnance et tout mandat de paiement revêtus des formalités qui ont été indiquées plus haut, et accompagnés

TITRE Ier. — SERVICE DES FONDS. 525

des pièces que l'ordonnateur a désignées comme devant être produites parla partie prenante.

Sauf l'exception relative aux mandats provisoires qui servent au paiement des indemnités de route, secours et avances dont le service de marche est chargé, tout extrait d'ordonnance ou mandat de paiement, quittancé par la partie prenante, forme, entre les mains du payeur, un acquit définitif.

Toutes les fois que le timbre est exigible, et il Test notamment pour les justifications relatives au paiement des fournitures qui excèdent dix francs ^ il est à la charge des créanciers (1).

Dans le cas où un payeur croirait devoir refuser un paiement, pour cause d'omission où d'irrégularité matérielle dans les pièces produites, il doit remettre surle-champ la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de l'ordonnance ou du mandat; mais si, malgré cette déclaration, le Ministre ou l'ordonnateur secondaire requiert par écrit, et sous sa responsabilité, qu'il soit procédé au paiement, le payeur est tenu de l'effectuer. Il y a, en pareil cas , obligation de rendre immédiatement compte, par l'ordonnateur secondaire au Ministre de la guerre, et par le payeur au Ministre des finances.

(1) Voir l'article 132 du règlement du 1er décembre 1838 et la nomenclature, qui y est annexée, des pièces à produire aux payeurs avec ou sans timbre.

Voir aussi les marchés, qui rappellent et précisent cette obligation du

timbre.

Les payeurs doivent adresser tous les mois aux ordonnateurs un bordereau sommaire des sommes qu'ils ont payées sur leurs ordres. Ce renseignement a plus particulièrement pour objet de leur faire connaître la situation réelle et actuelle de leurs crédits vis-à-vis du Trésor , et les sommes qui devraient y rentrer pour cause de non-emploi.

Il est expressément ordonné aux payeurs, et ce sous leur responsabilité personnelle, d'inscrire sur le livret de paiement dont tout corps ou détachement de troupe et tout militaire sans troupe ou comptable quelconque de la guerre sont munis, les sommes qu'ils leur paient à quelque titre que ce soit. Cette inscription a lieu sur les feuilles de route, pour les paiements de prestations en deniers au compte du service de marche.

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