DES ÉCRITURES
Les écritures relatives à la comptabilité des fonds sont tenues en parties doubles.
Cette méthode, pratiquée depuis 1824 dans le département de la guerre, a procuré les meilleurs résultats. Suivie parles négociants et banquiers de tous les
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pays, elle a pour elle une expérience d'exactitude , de commodité et de sûreté qu'il n'était pas possible de méconnaître. L'obligation en est due à l'ordonnance du 14 septembre 1822 , qui, en l'introduisant dans les écritures du Trésor public, a mis sur la voie de l'adopter pour celles des ordonnateurs (1).
Chaque ordonnateur du département de la guerre tient :
Un livre-journal, sur lequel il fait inscrire, jour par jour, sans aucune interruption ni lacune et sans distinction des dépenses, les crédits reçus et les mandats de paiement délivrés ;
Un grand-litre, où un compte spécial est ouvert à chacun des chapitres du hudget pour lesquels il a été accordé des crédits de délégation ou de sous-délégation ; ces comptes sont débités du montant des crédits ouverts, et crédités du montant, par article du hudget, des mandats délivrés en vertu de ces mêmes crédits;
Des livres auxiliaires ou de développement, principalement destinés à recevoir l'inscription successive, par chapitre et article du hudget, des droits constatés au profit des créanciers de l'État, ainsi que des paiements faits à chacun d'eux : rapprochement qui offre le moyen de connaître chaque jour leur situation envers le département de la guerre, et celle de ce département envers eux.
Les écritures pour annulation , soit de crédits , soit de mandats, sont passées au journal et au grand-livre des ordonnateurs secondaires , par voie de déduction sur le total des crédits ouverts ou des mandats expédiés.
(1) C'est le ministère de la guerre qui est entré le premier dans cette voie, par son instruction réglementaire du 30 novembre 4824 que remplace aujourd'hui le règlement du 1er décembre 1838.
528 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PAUTIC. DES SERVICES.
SECTION II