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DES COMPTES D'ORDONNANCEMENT

Les comptes d'ordonnancement ou d'emploi des crédits ministériels sont, à proprement parler, les comptes du service des fonds.

Ils sont rendus tous les mois par les ordonnateurs secondaires, savoir :

Par les sous-délégataires des crédits, pour les portions qui leur ont été sous-déléguées, aux titulaires de ces crédits ;

Par les titulaires, pour la totalité de ces mêmes crédits, au Ministre de la guerre, qui les leur a délégués.

Ces comptes consistent, pour les uns et les autres (les sous-délégataires et les titulaires), dans des relevés mensuels (1) qui présentent par chapitre et article du budget :

Le montant des crédits reçus ;

Les droits constatés au profit des créanciers et relevés des

livres auxiliaires ; Le montant des mandats délivrés ; Le montant des paiements effectués, d'après les bordereaux

fournis par les payeurs.

Les comptes d'ordonnancement, ou soit les relevés mensuels, sont distincts et séparés pour chaque exercice. L'envoi en est fait de mois en mois (du 1" au

(1) 11 est évident que ces rcltvés sont des compte*, et que le nom de comptes d'ordonnancement, que nous leur donnons ioi, en détermine mieux l'objet et le caractère.

TITRE Ier. — SERVICE DES FONDS. 529

10 pour le mois expiré), et ce jusqu'à la clôture des crédits de l'exercice. L'ordonnateur secondaire doit y joindre, revêtus de son visa, les bordereaux sommaires des payeurs déclarant les paiements effectués.

11 est fait écriture au ministère de la guerre, des résultats donnés par les comptes mensuels d'ordonnancement, et ces résultats, ajoutés aux ordonnancements directs du Ministre, servent à faire connaître et à établir la situation générale du crédit législatif.

Tous les journaux, livres et registres des ordonnateurs secondaires sont clos, balancés et dûment arrêtés, pour chaque exercice, dès que le Ministre a notifié à ces ordonnateurs, chacun en ce qui le concerne, les résultats du compte général et définitif de l'emploi des crédits de délégation ouverts par ledit exercice (1).

Les écritures de l'administration centrale sont définitivement closes au 31 décembre de la seconde année de l'exercice, époque à laquelle le compte est établi.

SECTION m.

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