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TITRE H

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

Le service de la solde est chargé de pourvoir à toutes les prestations en deniers (les indemnités de route ex-

(1) Voir, pour les autres détails, le règlement du lw décembre 1838, à partir de l'article 180.

(2) Voir au Journal militaire :

L'ordonnance royale du 25 décembre 1837, 1er sem., 1838, p. 199 ;

— du 25 juillet 1839, 2« sem. , p. 52 ;

— du 5 décembre 1840, 2e sem., p. 603, et les tarifs y annexés ;

Le décret impérial du 17 février 1853, l*r sem., p. 53 ;

La décision impériale du 28 février 1853, 1OT sem., p. 145;

Le tarif impérial du 24 mars 1853, 1" sem., p. 146, publié en exécution des deux actes précédents, qui ont augmenté de 10 centimes par jour, dans toutes les positions de présence et et absence, la solde des sous-officiers de toutes armes (la gendarmerie comprise), et étendu ce bienfait aux brigadiers de gendarmerie. Ce tarif annule et remplace, en ce qui concerne les sous-officiers, les

ceptées) qui entrent dans la composition du traitement, soit des militaires considérés individuellement, soit des corps de troupe et autres réunions de militaires organisées à leur instar, qui sont considérés comme parties prenantes collectives et directes du département de la guerre.

Les prestations qui ressortissent au service de la solde se distinguent comme il suit :

tarifs not 12 à 31 inclusivement annexés à l'ordonnance du 5 décembre 1840, et laisse conséquemment subsister tous les autres;

Le tarif de la solde des cent-gardes à cheval du 17 mars 1858 , Les nouveaux tarifs de solde de la garde impériale annexés aux décrets impériaux des 1er mai, 12 et 16 août 1854 ; 17 février, 28 février, 31 mars, 16 mai, 6 octobre, 19 novembre 1855 ; 5 mai 1859 ; 14, 31 janvier et 28 juin 1860; La décision impériale du 11 mars 1857 (1er sera., p. 121), qui attribue un supplément de solde de 3 centimes par jour aux sousofficiers et soldats de toutes armes (la garde impériale et la gendarmerie exceptées), et modifie en conséquence les tarifs de solde ci-dessus indiqués; Enfin, la décision impériale du 12 juillet 1857, 2e sem., p. 3, qui accorde un supplément de solde de 150 francs par an aux capitaines, lieutenants et sous-lieutenants.

Notons ici que l'ordonnance du 25 décembre 1837 , à quelques modifications près, et sauf ses tarifs disparus, est toujours en vigueur. Elle a été une grande amélioration, succédant à celle du 19 mars 1823, qui était devenue insuffisante. Mais si nous rendons justice à ses mérites, nous ne pouvons nous dispenser de renouveler ici le reprocho adressé dans notre précédente édition à son titre de règlement sur la solde et les revues. Ce dernier mot, revues, est non-seulement inutile, mais il fausse évidemment les idées, en ce sens qu'il peut donner à croire que les revues ne concernent et n'intéressent que le service de la solde.

N'y a-t-il pas là une nouvelle preuve de la nécessité d'un règlement d'administration gêiurale ? Le moment semblerait marqué pour entreprendre ce travail, dans un intérêt d'ensemble et de simplification, où les revues, occupant leur véritable place, recevraient l'utile et large application qu'elles comportent. (Note de 1854.)

1° La solde proprement dite ; $• Les accessoires de la solde ; 3* La masse individuelle ; 4° Les masses générales d'entretien.

Des tarifs arrêtés ou approuvés par Je Chef de l'État déterminent la quotité de chacune de ces prestations, par corps spécial ou par arme et par grade ou emploi, avec toutes les subdivisions et modifications qu'elle comporte, eu égard àl'objet particulier de son allocation.

Dans l'ensemble des règles qui régissent le service de la solde, et que le règlement divise en trois parties : 1° règles à suivre pour les allocations, 2° règles à suivre pour les paiements, 3° règlement des dépenses, nous trouvons quatre divisions plus logiques et plus vraies (1) :

1° La détermination des droits ;

2» Leur reconnaissance ou constatation j

3° Leur satisfaction ;

4° La justification de la dépense qu'ils occasionnent à l'État.

Un chapitre spécial est consacré ici à chacune de ces parties.

Aux prestations de la solde et à leur mode d'allocation et de justification se rattachent, pour l'ordre et la comptabilité :

La solde de non-activité; La solde de réforme;

(1) Ces divisions ont, à nos yeux, le très-grand avantage de faire apercevoir et comprendre l'immense différence qui 'existe entre les revues & effectif et ce que le règlement nomme revues de liquidation , les premières étant une opération^ et les autres un compte.

Les secours accordés, à défaut de droit à un traitement quelconque, ou àlapensionou à l'admission à l'hôtel impérial des Invalides, à d'anciens militaires et agents des anciennes administrations de la guerre, ou à leurs veuves ou orphelins qui se trouvent privés de moyens d'existence ;

Les secours accordés aux réfugiés égyptiens (1).

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