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DE LA SOLDE PROPREMENT DITE

Il y a une solde correspondant à chacune des positions générales et individuelles (2).

De là, pour les positions générales :

Une solde de paix;

Une 80 Ide de rassemblement (S);

Une solde de guerre.

(1) Réunis en dépôt à Marseille, depuis l'époque de notre évacuation de l'Egypte, le nombre de ces réfugiés ne laissait pas que d'être considérable. En 1845, on en comptait 200, et au 31 décembre 1852, 152.

(2) Voir au titre Ier du livre III, pages 386 et 388.

(3) Cette solde de rassemblement n'est pas explicitement reconnue, mais elle doit l'être par la force même des choses, et nous croyons ne commettre ni une inexactitude, ni une hérésie, en la mentionnant ici comme la conséquence nécessaire d'un fait. La faute en appartient aux

La solde dite de paix se modifie pour les corps et les détachements de troupe,

En solde de station ; En solde de route.

La solde dite de rassemblement se rapproche plus ou moins, par sa composition et son chiffre, à raison des causes et du but du rassemblement créé, soit de la solde de paix, soit de la solde de guerre.

La solde de guerre demeure toujours une, comme la position elle-même dont elle reçoit son nom.

De là, pour les positions individuelles :

Une solde d'activité l J*? sence'

l d absence;

Une solde de disponibilité (qui est aussi solde d'activité) ;

rédacteurs de l'ordonnance du 25 décembre 1837, qui auraient dû consacrer, au nombre des positions générales (voir l'article 9), celle de rassemblement.

On trouve, à la vérité, joint à l'ordonnance subséquente du 5 décembre 1840, un tarif (n° 44) de V indemnité extraordinaire de rassemblement, mais il ne répond évidemment pas aux besoins de tous les cas. La question de principe reste ainsi toujours à résoudre.

Quoi qu'il en soit, nous ne regrettons nullement que la solde de rassemblement ne soit pas tarifée, car elle nous semble devoir être fixée, à chaque occasion, par une décision souveraine, nous fondant à cet égard sur la diversité souvent considérable des circonstances en vue desquelles le rassemblement est formé, et sur le plus ou moins d'abondance ou de cherté des objets de consommation dans les localités à occuper. Il est certain, en effet, qu'un rassemblement créé dans la prévision d'une guerre sérieuse et prochaine, ou qui comportera l'exécution de longues marches militaires et de fréquents bivouacs, imposera à l'officier et au soldat plus de dépense pour se nourrir et s'entretenir, que ne feront des camps de manœuvres, tels que ceux de Compiègne, de Satory, de Chd~ Ions et à'Helfaut, ou des réunions de courte durée en des lieux commodes qui admettent presque toutes les habitudes de l'état de garnison.

Une solde de non-activité; Une solde de réforme.

De là, enfin, pour compléter et rendre de plus en plus sensibles les rapports de la solde avec les positions, telles qu'elles sont plus haut définies, la solde d'absence, qui devient :

Ou solde de congé;

Ou solde d'hôpital ;

Ou solde d'hôpital en congé;

Ou solde de détention ;

Ou solde de captivité.

Dans les règles d'allocation et dans les bases de fixation, il existe des distinctions essentielles entre la solde des officiers et celle des hommes de troupes.

Ainsi, la solde des officiers (1) est fixée par an^ et ac-

(1) Dans nos deux éditions de 1829 et de 1847, nous avions signalé les importantes simplifications qu'une ordonnance royale du 14 octobre 1821 (Journal militaire, 2e sem., p. 263 et suivantes), fatalement révoquée avant même d'avoir reçu un commencement d'exécution, avait introduites dans la composition et le décompte de la solde des officiers. Nous reproduisons ici la substance de nos observations, et avec d'autant plus de raison que nous sommes encore aujourd'hui sous un régime qui comporte, pour la seule position d'activité :

Huit sortes de soldes (y compris la disponibilité) ;

Sept sortes de suppléments de solde 5non comPris1celu| de Paris, qui

( est comptédans les huit soldes;

Deux sortes de hautes payes ;

Huit sortes d'indemnités ;

Trois sortes de gratifications.

Si l'on ajoute à ces prestations en deniers celles en nature, dont le

nombre est considérable, il y a force de reconnaître que la nécessité de

poursuivre chacune de ces prestations sur toute la ligne des opérations

administratives et comptabiliaires dans les corps de troupe et en de-

quittée par mois, à terme échu, à raison du douzième de la fixation annuelle, tandis que celle de la troupe est

hors d'eux, ne peut qu'amener les plus laborieuses et déplorables complications.

L'ordonnance précitée de 1821 et les tarifs y annexés méritent encore la môme attention et les mômes regrets, et nous ne pouvons trop engager nos lecteurs à en prendre connaissance. Deux seules espèces de solde individuelle, pour l'officier, s'y trouvaient établies : la solde de grade et le traitement de (onctions.

Les fixations étaient faites par jour et corrigeaient les défectuosités choquantes de la combinaison actuelle qui repose, on le sait, sur la fiction dune année de trois cent soixante jours, et de douze mois tous composés de trente jours indistinctement.

La solde de grade était celle attribuée au fait de la possession légale du grade. Formée de la moitié de la solde alors actuelle de présence, elle était appliquée k toutes les positions d'absence. Le principe consacré par la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers, y aurait trouvé une trèsopportune satisfaction. Ainsi, tout officier en activité de service , sans destination ou absent de son poste, n'importe pour quelle cause , aurait perçu la solde inhérente à, son grade.

Le traitement de fonctions formait la solde, en un seul chiffre, de tout officier en activité de service, pourvu d'une lettre de service, présent à son poste, et exerçant conséquemment ses fonctions. Il se composait de la solde de grade augmentée d'un supplément dit supplément de fonctions, lequel comprenait en bloc :

1° La portion de solde retranchée de la solde actuelle de présence

pour l'établissement de la solde de grade ; 2° Tous les accessoires de solde connus sous les noms d'indemnités de logement, d'ameublement, de fourrages, de frais de bureau et de représentation, et de toutes autres allocations supplémentaires qui donnent lieu aujourd'hui à autant de décomptes particuliers.

Enfin, la retenue de deux pour cent dont la solde est passible avait été déduite sur toutes les fixations, de manière que, pour tout grade et pour toute position, le tarif applicable donnait toujours, en un chiffre net et unique, la somme à allouer.

La pensée que l'ordonnance du 14 octobre 1821 avait voulu réaliser, appartenait tout entière à la commission des règlements créée en 1818 par le maréchal Saint-Cyr, alors Ministre de la guerre. Nous n'avons cessé, depuis ce temps, et nous ne négligerons aucune occasion de la remettre en vue, parce quelle renferme un facile et important progrès.

fixée par jour, et acquittée de quinzaine en quinzaine, par avance.

Les officiers ont la libre et entière disposition de leur solde.

Les hommes de troupe ne perçoivent de leur solde que la portion désignée sous le nom de centimes de poche.

Les officiers qui font partie d'une armée employée hors de l'Empire, et ceux qui s'embarquent pour les colonies et même pour la Corse, ont la faculté de déléguer, en faveur de leur famille ou d'une tierce personne, jusqu'à concurrence du quart delà solde du grade (1) dont ils sont revêtus au moment de leur départ. Cette proportion peut cependant être dépassée, lorsque, sur la demande motivée d'un officier, le Ministre reconnaît ^nécessité d'une exception (2). Ces délégations ne sont valables que pour une année, mais elles peuvent être renouvelées.

La solde des officiers est passible de retenues (3) :

1° Au profit du Trésor, substitué à l'ancienne dotation des Invalides, à raison de deux pour cent ;

(1) Les tarifs en vigueur (ceux annexés à l'ordonnance du 5 décembre 1840) ne font pas mention d'une solde de grade, et l'article 126 de l'ordonnance du 25 décembre 1837, qui emploie, on ne sait trop pourquoi, cette dénomination, a évidemment voulu désigner la solde sèche (sans accessoires) attribuée à l'officier employé et présent.

(2) Voir les articles 126 à 132 de la même ordonnance, pour les formalités qu'exigent les délégations.

(3) Les militaires sans troupe et autres, à résidence fixe, sont soumis, comme les autres citoyens, au paiement de la contribution personnelle.

2° Au profit de l'État, dans les cas dûment constatés de trop perçus en prestations quelconques, de débets, de déficit de caisse ou de malversations, à raison du cinquième de la solde mensuelle ;

3° Au profit de tiers (1).

Le Ministre peut en outre, et éventuellement, ordonner des retenues sur la solde des officiers , pour venir au secours de leur famille, quand ils n'ont fait aucune délégation en sa faveur ou qu'ils l'abandonnent sans moyens d'existence. En pareil cas, une décision spéciale du Ministre est nécessaire, et la retenue peut s'élever jusqu'à la proportion du cinquième de la solde (2).

Les retenues pour dettes contractées envers des tiers, ont lieu en vertu d'oppositions juridiques signifiées directement au payeur du département.

Ces retenues, de môme que celles dont il a été parlé plus haut, ne peuvent excéder le cinquième de la solde.

Quant aux hommes de troupe, les retenues dont leur solde est passible ne portent que sur la portion dite centimes de poche, et elles n'affectent que les hommes punis du cachot ou de la prison (3).

(1) Voir les articles 446 à 453 de l'ordonnance du 25 décembre 1837.

(2) Voir les articles 202, 205 et 214 du Code civil.

(3) Voir plus particulièrement, pour les retenues qui s'exercent sur la solde des militaires tfe troupe, les ordonnances du 2 novembre 1833, sur le service intérieur des corps (infanterie, articles 69 et 329 à 332 ; cavalerie, art. 83 et 392 à 394).

§ Ier. — De la solde d activité.

§§ Ier. — De la solde de prtsence.

§§§ I". — De la tolde de paix {en station, — en rouie).

La solde de présence en station , sur le pied de paix, est due à tous les militaires en activité de service présents à leur corps ou à leur poste.

Elle est due, en principe, à l'officier pourvu d'une lettre de service, à compter du jour de son entrée légale en fonctions, ou à partir du jour où il se met en route pour aller prendre possession de son emploi.

Dans le cas d'avancement, la solde de présence du nouveau grade est due à l'officier sans troupe présent, savoir :

S'il ne change pas de résidence, à compter du jour où il a reçu l'avis officiel de sa nomination, à charge toutefois, par lui, de faire constater cette réception par le tisa de revue daté du fonctionnaire de l'intendance qui est chargé de l'ordonnancement de la solde de la classe des militaires sans troupe à laquelle il appartient;

S'il change de résidence, à compter du jour de son départ pour se rendre à sa destination ; ledit jour constaté par la feuille de route dont il a dû se munir.

L'officier de troupe, dans le môme cas d'avancement , entre en jouissance de la solde de son nouveau grade, savoir :

S'il ne change pas de corps, à partir du jour de sa réception dans son nouveau grade; ledit jour constaté par l'ordre du régiment;

S'il change de corps, à partir du jour de son départ, constaté par sa feuille de route.

Pour les sous-officiers et les soldats, la solde de pré-

sence en station est celle qu'on leur alloue sur le pied de paix, dans toutes les positions, celle de route exceptée, où ils ont droit à percevoir le* pain en nature , des magasins militaires. Sa fixation est plus élevée que celle de la solde de guerre, par la raison que les militaires reçoivent sur le pied de guerre, en sus du pain , les vivres de campagne. Elle est inférieure à celle de la solde de route, par la raison que le soldat en marche a moins de commodités, et dépense plus qu'en garnison pour se nourrir.

La solde de présence en route, ou soit la solde de route, n'est attribuée qu'aux militaires de troupe, et seulement lorsqu'ils marchent réunis en corps ou en détachement (1). Elle est due indistinctement, et pour tout grade, pour chacune des journées de marche ou de séjour indiquées sur la feuille de route, y compris celles du départ et de l'arrivée. Elle doit être également allouée aux détachements envoyés en service ou en cantonnement hors du lieu de la garnison, et qui voyagent, soit pour se rendre à cette destination, soit pour rentrer à leur corps. Il faut toutefois, en ce dernier cas, que la distance à parcourir soit de douze kilomètres au moins (2).

(1) Pour former un détachement ayant droit à la solde de route, il faut au moins six hommes réunis du même corps, qui partent le même jour, du même lieu, pour la même destination.

Lorsqu'un détachement se trouve accidentellement réduit au-dessous de ce nombre minimum , la solde de route ne continue pas moins à lui être allouée jusqu'à sa destination.

(2) Voir la décision du 5 mai 1841 , Journal militaire, VT$em.9p.t4&.

Pour les officiers de troupe, la solde de route est celle de station augmentée d une somme égale à l'indemnité journalière de route dont ils jouiraient s'ils voyageaient isolément. Exemple :

La solde de présence en station d'un capitaine d'infanterie

de première classe est de 7 f. 08 c. 3

L'indemnité de route de son grade est de. ... 3 » »

La solde de route est, en effet, de 10 f. 08 c. 3

La solde de route des hommes de troupe (1) est formée de la solde de présence en station, et d'un supplément destiné à faciliter leur subsistance pendant la marche.

Le droit à la solde de route cesse ou demeure suspendu lorsque, durant la marche, le séjour se prolonge au delà de deux jours.

H.— De 1m êoliê de rassemblement.

Cette solde est simplement ici mentionnée pour ordre.

Des articles 62, 63 et 64 de l'ordonnance du 25 décembre 1837, il ressort que les seuls rassemblements mis sur le pied de guerre ont été pris en considération, et que la législation sur le service de la solde est à cet égard incomplète, car on ne peut nier l'existence fréquente d'autres rassemblements dont le traitement

(1) Les hommes de recrue, avant leur arrivée au corps qui leur a été assigné, reçoivent avec le pain, quand ils voyagent en détachement, une solde spéciale qui est uniformément de 55 centimes par jour. (Observations générales, § 1", en tête de la collection des tarifs de 1840.)

n'est ni ne doit être celui du pied de guerre , et auxquels on ne peut non plus appliquer rigoureusement celui du pied de paix.

Ainsi, une solde qui corresponde à la position de rassemblement, ou soit une solde de rassemblement, est nécessaire, et, tôt ou tard, la lacune que nous signalons devra être comblée (1).

ni.— De la solde de guerre.

La solde de guerre est la solde allouée :

Aux militaires de tout grade, de tout rang et de toute arme, qui font partie d'une armée ou d'un rassemblement de troupes mis sur le pied de guerre, en vertu d'une décision impériale ;

Aux mêmes qui font partie de la garnison d'une place déclarée en état de siège par l'autorité compétente.

La solde de guerre est due :

Si l'armée ou le rassemblement se trouve hors du territoire français, à dater du jour où le militaire passe la frontière ;

Dans le cas contraire, à dater du lendemain du jour de l'arrivée à la destination indiquée par la feuille de route.

Le droit cesse, dans le premier cas, à compter du jour du passage de la frontière pour rentrer en France, et, dans le second cas, à compter du jour même du départ de l'armée ou du rassemblement»

(1) Voir p. 534 de ce vtlonte, la note 3<

La solde de guerre est fixée à un taux supérieur à celui de la solde de paix :

Pour les officiers généraux et pour ceux du corps d'étatmajor;

Pour les fonctionnaires du corps de l'intendance militaire (1);

Pour certains employés militaires de l'état-major de l'artillerie ;

Pour les officiers de santé ;

Pour les officiers d'administration des services des hôpitaux, des subsistances, de l'habillement et des bureaux de Tintendance militaire.

La solde de guerre est, pour les officiers de troupe de tout grade et pour ceux des militaires sans troupe et employés militaires non désignés ci-dessus, fixée au même taux que la solde de présence en station sur le pied de paix ; ou, pour être plus exact, il n'existe pas de solde de guerre pour eux. Leur traitement est seulement amélioré par l'allocation des vivres de campagne qu'ils perçoivent en nature.

Pour les hommes de troupe, la solde de guerre que les tarifs qualifient de solde avec vivres de campagne ou sans vivres (2) est, comparativement à la solde de présence en

(i) Nous maintenons cette catégorie, parce qu'il nous semble impossible que l'on ne revienne pas sur la décision prise en 4850 au sujet des fonctionnaires de l'intendance, sans aucune raison qui la puisse justifier, (Voir au Journal militaire la circulaire ministérielle du 27 mai 1850, 1er sem., p. 231, n° 3 du tableau.)

(2) Cette solde aurait dû être franchement nommée solde de guerre. Le nom n'aurait pas fait obstacle à ce qu'elle fût appliquée à celles des positions du pied de paix auxquelles son chiffre conseille de l'attribuer.

station sur le pied de paix, moindre de \ 5 centimes, en considération des vivres de campagne qui leur sont alloués en nature, et qui déchargent leur solde de l'obligation de les nourrir.

Il n'y a pas de solde de guerre pour les enfants de troupe.

Cette solde , dite avec vivres de campagne ou sans vivres (1), est celle que l'on alloue sur le pied de paix aux hommes de troupe qui, ne se trouvant pas sous les drapeaux, n'en doivent pas moins être considérés comme présents, lorsqu'ils font un service. Tels sont, entre autres, ceux :

Voyageant isolément dans une position régulière ; Appelés en témoignage ; Envoyés en garnisaires.

§§ II. — De la solde d'absence.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

En principe, toute solde d'absence, celle de détention exceptée, ne doit ôtrc allouée qu'après que la position qui y donne droit a cessé, et le droit au rappel de cette solde n'est complètement acquis qu'après que le militaire intéressé a justifié, par un titre revêtu du visa de revue d'un sous-intendant ou d'un intendant militaire, soit de son retour h son corps ou à sa résidence, en

(1) Voir l'exception qui ressort du tarif de 1840, n° 28, relatif au train des équipages militaires. On y trouvera l'explication de la distinction de solde avec vivres de campagne et de solde sans vivres que mentionne l'article 217 de l'ordonnance du 23 décembre 1837.

i. .tô

temps utile, soit de son entrée légale dans la nouvelle position qui lui était assignée.

Cependant, le Ministre peut, en certains cas qui sont soumis à son appréciation, faire fléchir la rigueur delà règle, en autorisant le paiement de la solde d'absence, de terme en terme échu, à un officier qui serait encore légalement absent : mesure à laquelle on ne saurait trop applaudir, prise qu'elle est dans l'intérêt des parties prenantes qui éprouveraient éventuellement trop de gêne à ne percevoir aucune solde pendant la durée d'une longue absence.

Sont privés de tout rappel de solde pour le temps de leur absence, les militaires qui se trouvent dans l'une des positions suivantes (i ) :

Avoir quitté son corps ou son poste sans autorisation régulière ;

Avoir manqué à l'appel (les hommes de troupe seulement), et avoir été absent plus de vingt-quatre heures j

Avoir élé déclaré déserteur , bien que postérieurement acquitté;

N'avoir pas rejoint dans les délais fixés par la feuille de route, sauf le cas d'empêchement légitime dûment constaté;

N'avoir pas rapporté sa feuille de route et son congé;

Avoir élé réformé, congédié définitivement ou pensionné, étant en congé ou à l'hôpital (l'homme de troupe).

(1) Il est encore beaucoup d'autres positions auxquelles l'ordonnance du 25 décembre 1837 étend les mômes effets. (Voir les articles 239 à 247 inclus, et plus particulièrement ce dernier.)

Il y a prescription, quand un rappel de solde auquel le droit était acquis n'a pu être ordonnancé ni payé :

Dans le délai de cinq ans, pour les créanciers domiciliés en Europe ;

Dans le délai de six ans, pour ceux résidant hors du territoire européen.

Quelques-unes des positions ci-dessus indiquées peuvent être régularisées ou leurs effets tempérés, sous certaines conditions que le règlement indique, notamment à l'égard de l'homme de troupe qui, rentrant à l'hôpital et forcé par le mauvais état de sa santé de s aiv reter en route, ne s'est pas attardé au delà de quatre jours. Dans ce cas, le sous-intendant militaire peut, sur la proposition du chef du corps, autoriser le rappel. Si le retard a été plus considérable, une décision du Ministre peut seul relever le militaire de la déchéance encourue.

§§§ V',—De la solde dt congé.

La solde de congé est attribuée aux militaires porteurs de congés, ou de permissions régulièrement délivrées, autres que ceux dits congés illimités(l)> ou congés à titre de soutien de famille (2) qui sont toujours sans solde.

Elle est due pour tout le temps de l'absence qui n'excède pas le terme de six mois y compris le temps

(1) Il n'est question ici que des congés illimités délivrés aux hommes de troupe, pour cause de réduction de l'effectif.

(2) Note ministérielle du 22 mai 1860, Journal militaire, p. 635:

de l'aller et du retour, sauf, toutefois, l'exception consacrée à ce dernier égard en faveur des militaires employés en Corse ou servant sur tout autre point outremer (1).

Le départ volontaire ou par ordre supérieur d'un militaire (officier, sous-officier ou soldat), pour rejoindre son corps ou son poste avant l'expiration du terme qui avait été assigné à son absence, a pour effet de le faire rentrer immédiatement en jouissance des droits attribués à la présence : dans le premier cas, à dater du jour de son arrivée, et dans le second, à dater du jour de la prise de la feuille de route pour rejoindre.

La solde de congé n'est pas due pour les prolongations qui étendent la durée des congés au delà de six mois.

Les congés pour aller aux colonies ne peuvent donner droit à la solde pendant plus d'une année, y compris le temps de la traversée pour l'aller et le retour.

En principe, ceux accordés pour aller à l'étranger ne donnent absolument droit à aucune solde.

Lorsqu'un corps change de garnison, les militaires en congé ou permission qui en font partie sont considérés comme ayant rejoint, si, n'ayant pas été informés à temps de ce mouvement et dirigés en conséquence par les soins d'un sous-intendant militaire, ils sont arrivés à leur ancienne garnison dans le délai voulu.

Les militaires qui rejoignent après l'expiration de

(1) Voir au titre Ier du livre III, la note n° 1 de la page 396.

leur congé ou permission n'ont droit à aucun rappel, à moins qu'ils ne justifient du retard par un certificat de sortie d'hôpital, ou par la preuve de toutautre empêchement légitime.

Indépendamment de leur feuille de route, les hommes de troupe qui rentrent de semestre sont tenus de rapporter un certificat de bonne conduite, délivré par le maire de la commune dans laquelle ils ont résidé. Faute par eux de produire cette attestation, ils sont privés du rappel de leur solde de congé.

La solde de congé est :

Pour les officiers, égale à la moitié de la solde de paix en

station, sans accessoires; Pour les sous-officiers et soldats, sans rapport exact avec

aucune de leurs soldes, et fort inférieure à toutes.

gg§ H. — De la tolde d'hôpital.

La solde d'hôpital est celle attribuée à tout militaire en activité de service, admis et traité dans un hôpital militaire ou dans un hospice civil au compte du département de la guerre; elle est allouée depuis le jour de l'entrée inclusivement jusqu'à celui de la sortie exclusivement.

La solde d'hôpital des officiers est celle de la solde de paix en station diminuée de la retenue pour prix de la journée de traitement, qui est fixée (1) :

A 3 fr. pour les officiers supérieurs ;

(1) Voir les observations générales placées en tête de la collection des tarif du 5 décembre 1840.

A 2 fr. pour les capitaines ;

A 1 fr. 50 c. pour les lieutenants ;

A 1 fr. 25 c. pour les sous-lieutenants.

Exemple :

La solde d'an capitaine d'infanterie de première classe pré-*

sent en station, est, par jour, de. . : . . • 7 fr. 08 c. 3

La retenue, par journée d'hôpital, est de. . . 2 » »

La solde d'hôpital est donc de 5 fr. 08 c. 3

La solde d'hôpital des adjudants sous-officiers a une fixation toute particulière, la même qu'en 1823, et dont la base n'est pas plus saisissable qu'alors.

Les tambours et clairons ont pour solde d'hôpital leurs 10 centimes de baguettes.

Cette solde n'existe pas pour les hommes de troupe de tout autre rang.

Une disposition, qui est toute spéciale aux employés militaires (1) , fixe au tiers de leur solde la retenue qu'ils doivent subir par journée de traitement passée dans un hôpital militaire ou civil au compte du département de la guerre.

m. — De la $olde d'hôpital étant en congé.

Cette solde est attribuée aux militaires qui, étant en

(1) Il ne s'agit ici que des employés de V artillerie et du génie. On doit même remarquer que cette dénomination ne s'applique qu'à eux, depuis l'institution des officiers d'administration des hôpitaux, des subsistances, de l'habillement et du campement, des bureaux de l'intendance militaire et de la justice militaire.

semestre, en permission ou en congé avec solde, entrent, pendant la durée de cette position , dans un hôpital militaire ou civil, pour y être traités au compte du département de la guerre.

La solde d'hôpital en congé est, pour les officiers f celle de congé diminuée de la retenue du prix de la journée. Exemple :

La solde de congé d'un capitaine d'infanterie de première classe est de • 3 fr. 64 c. 1

Le prix de la journée de traitement est fixé pour son grade à 2 » »

La solde d'hôpital en congé est donc de. . 1 fr. 64 c. 1

Les adjudants sous-officiers jouissent dans cette position d une solde égale à la moitié de leur solde de congé, en tant que leur congé ait été donné avec solde.

Quant aux sous-officiers et soldats, ils n'ont droit à aucune solde et ne subissent aucune retenue.

Les employés militaires dont il vient d'être parlé ont une solde d'hôpital en congé, fixée au tiers de leur solde de congé, alors aussi que leur congé a été accordé avec solde.

Enfin, les officiers en congé sans solde, qui tombent malades pendant ce temps et sont traités dans un hôpital civil ou militaire, subissent sur leur solde courante, et suivant leur grade, après leur rentrée au corps, la retenue fixée pour la journée d'hôpital par le tarif.

Cette dernière disposition est applicable aux employés militaires dont le congé aurait été donné sans solde.

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