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IV. — De la $olde de détention

La solde de détention est celle attribuée aux officiers et employés militaires qui sont mis en jugement ou détenus correctionnellement, et ce depuis le jour inclus de leur emprisonnement jusqu'à celui inclus, soit de la décision judiciaire qui prononce sur leur sort , soit de l'expiration de la punition infligée.

Cette solde est égale à la moitié (1) de la solde d'activité de leur grade, sans accessoires, pour ceux qui étaient en activité de service ou en disponibilité au moment de leur arrestation. Le paiement en est ordonnancé de mois en mois, à terme échu.

En cas d'acquittement, l'officier détenu a droit au rappel de la seconde moitié de sa solde.

En cas de condamnation , et si la position militaire ne change pas par l'effet du jugement intervenu, l'officier continue à percevoir sa solde de détention. Cette disposition est applicable à l'officier en congé illimité, qui serait détenu et condamné sans que sa position militaire en fût affectée.

L'officier détenu qui vient à mourir avant son jugement étant présumé innocent, ses héritiers ont droit

(1) Il y a là une amélioration très-louable. Avant l'ordonnance réglementaire du 25 décembre 1837, la solde de détention n'était fixée qu'au tiers de la solde d'activité, et elle condamnait l'officier détenu à la plus misérable existence. On peut regarder l'allocation actuelle comme un pas important fait vers la solde de grade.

au rappel de la solde qui lui aurait été due, s'il eût été acquitté.

Aucune allocation en deniers n'est faite au compte du service de la solde, aux hommes de troupe détenus.

Cette différence établie entre les officiers, sous-officiers et soldats, a pour cause et pour justification que les premiers sont tenus de pourvoir à leur subsistance et à leur entretien pendant leur détention , tandis que les autres sont nourris au compte du service des prisons (gîte et geôlage) et vêtus par les soins et aux frais de l'administration.

§§g V. — De la solde de captivité.

Tout officier fait prisonnier de guerre a droit à la solde de captivité attribuée à son grade, à dater du lendemain du jour où il est tombé au pouvoir de l'ennemi jusqu'au jour de sa rentrée en France.

En vertu de ce droit, les officiers rentrant des prisons de l'ennemi perçoivent, par les soins du premier sousintendant militaire auquel ils se présentent, une avance équivalant à deux mois de leur solde de captivité, et si leur captivité a duré plus de deux mois, ainsi qu'il arrive le plus souvent, le rappel du surplus leur est fait à leur arrivée à destination.

Dans le cas où la captivité n'a duré que deux mois au moins, le rappel intégral de la somme due est immédiatement ordonnancé pour le nombre réel de jours passés en captivité.

Ces ordonnancements sont toutefois subordonnés à la production du brevet ou de la lettre de service si l'of-

ficier l'a conservée en sa possession, et nécessairement à celle d'un certificat du commissaire de la puissance étrangère chez laquelle il avait été retenu prisonnier, certificat constatant son grade et le temps que sa captivité a duré. Faute de cette dernière justification, l'ordonnancement est ajourné jusqu'à ce que le droit ait pu être reconnu.

Dans ce dernier cas, les officiers ne reçoivent que l'indemnité de route, tant pour les journées passées en séjour, qui ne peuvent excéder le nombre de quinze, que pour celles de marche à franchir jusqu'au lieu de la destination assignée par l'autorité militaire.

Quelle qu'ait été la durée de leur captivité, les sousofficiers et soldats rentrant des prisons de l'ennemi n'ont droit qu'à deux mois de solde. Si la captivité a duré moins de deux mois, le rappel n'est fait que pour le nombre réel des jours constatés,

La solde de captivité des officiers, qui était autrefois égale à celle de congé, l'est encore, en vertu des tarifs actuels, pour ceux des officiers dont la solde de présence en station n'a pas été augmentée. Quant aux capitaines, lieutenants et sous-lieutenants, l'augmentation qu'a reçue leur solde n'ayant pu porter que sur celle attribuée à la présence, l'ancien rapport ne se retrouve plus dans les tarifs de 1840 (1).

La solde de captivité des sous-officiers et soldats est

(1) On voit néanmoins que là encore on est très-près de la solde de grade, et qu'on y arriverait à peu de frais .

celle désignée dans les tarifs sous le nom de solde avec vivres de campagne ou sans vivres.

Les hommes de troupe rentrant des prisons de l'ennemi ont droit, en outre, à l'indemnité de route, mais sans séjours, pour se rendre à la destination que l'autorité militaire leur assigne.

% El. — De la solde de disponibilité.

La solde de disponibilité est celle attribuée à ceux des officiers généraux du cadre d'activité (première section) de l'état-major général, et à ceux des officiers de tout grade compris dans les cadres d'organisation des corps spéciaux de l'état-major et de l'intendance militaire, ainsi que des états-majors particuliers de l'artillerie et du génie, auxquels le Ministre de la guerre juge momentanément convenable de ne pas assigner d'emploi.

L'officier en disponibilité qui est promu à un grade supérieur, et dont une lettre de service ne vient pas en même temps changer la position, reçoit la solde de disponibilité de son nouveau grade, à compter du jour constaté de la réception de l'avis officiel de sa nomination.

Les officiers en disponibilité perçoivent leur solde, de mois en mois, dans le lieu où ils ont établi leur résidence avec l'autorisation du Ministre de la guerre.

La solde de disponibilité se compose, indistinctement pour tous les grades, de la moitié de leur solde de présence sur le pied de paix, et de la moitié des indemnités de logement et de fourrages.

Exemple :

Pour un général de division,

Moitié de la solde 7,500 fr.

Moitié de son indemnité de logement 900

Moitié de son indemnité de fourrages 1,095

Taux du tarif. .... 9,495 fr.

La solde de disponibilité ne peut se cumuler avec aucune espèce de supplément ou autre accessoire de solde. Elle est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de tous emplois qui entraînent la jouissance de traitements, remises ou honoraires au compte de l'État ou des communes (1).

§§ IV. — De la solde du cadre de réserve.

Cette solde, qui est aussi une solde de disponibilité, s'applique exclusivement aux généraux de division, aux généraux de brigade, aux intendants généraux inspecteurs et aux intendants militaires (2) passés, aux termes de la loi du 4 août 1839, et du décret du 1er décembre 1852, de la première section du cadre de l'état-major général, qui comprend l'activité et la disponibilité, dans la deuxième section de ce cadre, dite de réserve.

(1) Cette interdiction est à fortiori applicable aux officiers en activité de service et pourvus d'emploi. Elle Test aussi aux officiers en non-activité. (Article 28 de l'ordonnance du 25 décembre 4837.)

(2) Voir, pour les intendants militaires, le décret impérial déjà cité du 20 décembre 1852, et pour les intendants généraux inspecteurs, celui du 12 juin 1856.

Cette solde est fixée par la loi :

A 9,000 fr. par an pour les généraux de division et pour les

intendants généraux inspecteurs ; A 6,000 fr. par an pour les généraux de brigade et pour les

intendants militaires; C'est-à-dire aux trois cinquièmes de la solde d'activité de

leur grade, dégagée de tout accessoire.

§ II. — De la solde de non-activité (1).

Cette solde est due à tout officier sorti de l'activité pour Tune des causes déterminées par la loi du 19 mai

Elle s'applique au grade, selon la spécialité des armes. Lorsque le grade ou l'emploi se divise en classes, la solde n'est allouée que sur le pied de la dernière, à moins que la classe ne corresponde à un grade différent.

Conformément à l'article 16 de la loi précitée, les bases de la fixation de la solde de non-activité sont les suivantes :

1° Pour l'officier sorti de l'activité par suite de licenciement de corps, de suppression d'emploi, ou de rentrée de captivité à l'ennemi, la moitié de la solde d'activité, dégagée de tous accessoires, pour tous les grades jusqu'à celui de ca-

(1) Voir, page 389, la note 2 relative à d'autres positions, dites aussi de non-activité, qui donnent encore lieu temporairement et jusqu'à extinction prochaine, à l'allocation d'une solde de ce nom. Les droits ressortent des ordonnances citées dans cette note.

Il est à remarquer que la solde de non-activité n'est point payée sur les fonds du service de la solde, bien que les droits, ainsi que la dépense qui résulte de leur satisfaction, soient déterminés par l'ordonnance dn 25 décembre 1837, portant règlement sur ce service.

pilaine inclusivement, et les trois cinquièmes de la même solde pour les lieutenants et les sous-lieutenants ; 2° Pour l'officier sorti de l'activité par retrait d'emploi ou par suspension d'emploi, les deux cinquièmes de la solde d'activité.

Nul ne peut recevoir la solde de non-activité ailleurs que dans le lieu de sa résidence, sans l'autorisation préalable du Ministre de la guerre, laquelle est indépendante du titre dont l'officier est pourvu.

En cas d'absence, les officiers en non-activité sont soumis aux mêmes règles que les autres officiers, pour avoir droit au rappel de leur solde, c'est-à-dire tenus de justifier, dans le délai fixé, du retour à leur résidence autorisée.

La solde de non-activité est acquittée par mois, à terme échu, de même que celle d'activité.

§ III. — De la solde de réforme (1).

Les droits à la solde de réforme constituée par la loi du 19 mai 1834 sont, préalablement à toute allocation,

(1) Voir les articles 625 à 650 de l'ordonnance du 25 décembre 1837, annotée par M. Garrel, commis principal au Ministère de la guerre (deuxième édition).

M. Garrel ne s'est pas borné à rendre aux administrateurs militaires le très-important service de leur offrir, à côté du texte même de cette ordonnance, les nombreuses modifications qu'elle a successivement subies, mmi que ses tarifs, et l'indication des décisions qui ont opéré ces changements ; on lui doit, en effet, d'autres publications non moins utiles, inspirées par le même esprit d'ordre et par le même zèle : l'ordonnance «tir l'avancement, celles sur le service intérieur des corps d'infanterie et de cavalerie, sur le service des armées en campagne , et sur le service des places , ainsi que deux recueils des dispositions relatives à Y état civil et aux honneurs et préséances, etc. Ces publications se trouvent à la librairie militaire de J. Dumaine. (Note de 1854.)

l'objet d'une liquidation qui est arrêtée par le Ministre de la guerre, après avoir été révisée par le conseil d'État (section de la guerre et de la marine).

Les bases de la liquidation sont notifiées à l'intéressé par un titre officiel qui énonce le détail de ses services effectifs, et le temps durant lequel il a été reconnu avoir droit à la solde de réforme.

Ce titre est adressé, avec l'autorisation d'ordonnancer, à l'intendant militaire de la division où il a fixé son domicile, et lui est remis, visé par ce fonctionnaire, sur son récépissé, qui est transmis au Ministre,

Tout pourvoi contre la liquidation d'une solde de réforme doit être formé, sous peine de déchéance, dans le délai de trois mois, à partir du premier paiement des arrérages, pourvu que les bases de la liquidation aient été dûment notifiées (1).

La solde de réforme est payable par trimestre, a terme échu.

L'officier mis en réforme peut cumuler la solde de cette position avec un traitement civil d'activité.

La solde de réforme est passible de la retenue de deux pour cent (2), et de retenues qui ne peuvent excéder :

Le cinquième, pour cause de débet envers l'État ou envers

l'administration d'un corps de troupe ; Le tiers, pour aliments.

(1) Cette disposition et plusieurs autres appliquées aux officiers mis en réforme sont analogues à celles qui régissent les militaires pensionnés.

(2) Lorsqu'elle dépasse 500 francs.

§ IV. — Des secours.

On distingue sous le nom de secours les allocations faites au compte du département de la guerre ;

1° A d'anciens militaires ou agents de ce département, à leurs veuves ou orphelins, qui sont privés de moyens d'existence;

2° A d'anciens officiers réformés sans traitement ni pension;

3° A d'anciens militaires amputés ou aveugles qui ne sont susceptibles ni de pension, ni d'admission à l'hôtel impérial des Invalides;

4° Aux employés des anciennes administrations supprimées, qui sont privés de moyens suffisants d'existence;

5° A d'anciens chevaliers de Saint-Louis et du Mérite militaire ayant joui d'une pension à ce titre;

6° Aux réfugiés égyptiens.

Ces secours sont permanents , périodiques ou éventuels.

Les secours permanents sont ceux accordés aux réfugiés égyptiens.

Les secours périodiques sont ceux accordés aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième catégories ci-dessus établies.

Les secours éventuels sont ceux accordés, à titre de secours une fois payé, aux anciens militaires ou agents du département de la guerre, que la première catégorie comprend.

Les secours accordés aux réfugiés égyptiens sont ordonnancés collectivement, de mois en mois, à terme échu, comme la solde des officiers de troupe, à l'égard de ceux qui sont réunis en dépôt, et sur mandats indiri-

duels ) aussi de mois en mois, à terme échu, comme la solde des officiers sans troupe, à l'égard des réfugiés isolés.

Les secours accordés aux anciens chevaliers de Saint- Louis et du Mérite militaire sont ordonnancés par trimestre, à terme échu, sur mandats individuels.

Les paiements dont les deux précédents paragraphes font mention, sont ordonnancés par les fonctionnaires de l'intendance militaire sur les crédits spéciaux qui leur sont ouverts ad hoc; des revues trimestrielles de liquidation établies par ces fonctionnaires, en régularisent la dépense.

Tous les autres secours , soit périodiques , soit éventuels, sont payés sur ordonnance directe du Ministre, lorsque les titulaires sont domiciliés hors Paris, et sur mandat de l'ordonnateur secondaire du ministère de la guerre (1), lorsqu'ils sont domiciliés à Paris ou dans la banlieue. La liquidation de ces dépenses a lieu directement par les soins du chef de la comptabilité générale du ministère.

(1) Cet ordonnateur secondaire est aujourd'hui le directeur de la comptabilité générale du ministère de la guerre.

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