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DES ACCESSOIRES DE LA SOLDE

Les prestations comprises sous le nom à! accessoires de la solde sont :

Les suppléments de solde; Les fiantes payes; Les indemnités; Les gratifications.

§ I". — Des suppléments de solde.

Les suppléments de solde sont au nombre de huit, savoir :

1° Supplément aux instructeurs en chef;

2° Supplément pour ancienneté de grade;

3° Supplément à la solde de route;

4° Supplément à Vordinaire de la troupe, pour la fête de V Empereur ;

6° Supplément pour résidence dans Paris ;

6' Supplément aux officiers employés près les écoles militaires 'y

T Supplément aux militaires employés près les dépôts de recrutement;

8° Supplément aux militaires employés au service de la remonte.

(i) Le nombre des suppléments de solde et des indemnités, l'inégalité des fixations et des règles d'allocation, viennent encore à l'appui de la proposition d'une solde de grade, et d'une solde de fonctions qui donnerait en un seul chiffre tant de prestations aujourd'hui allouées et décomptées distinctement.

§§ Ier. — Du supplément de solde aux capitaines instructeurs.

Ce supplément est seulement alloué :

Aux capitaines instructeurs du tir des bataillons de chasseurs à pied;

Aux instructeurs des régiments de cavalerie, et à ceux du corps du train des équipages militaires;

Aux capitaines instructeurs d'équitation et de conduite des voitures dans les régiments d'artillerie (celui de pontonniers excepté et dans les escadrons du train d'artillerie).

Il est égal au quart de la solde, sans accessoires, affectée à leur grade et à leur classe.

Il n'est pas dû dans les positions d'absence ou en mission. Les suppléants en jouissent, sur le pied de la solde de leur grade et de leur classe.

|| IL — Du supplément de solde pour ancienneté de service.

Ce supplément varie et s'accroît progressivement après dix, quinze et vingt ans d'ancienneté de service dans le grade ou l'emploi.

Il n'est dû qu'aux militaires, employés militaires et autres ci-après désignés, savoir :

Aux officiers des bataillons d'infanterie légère d'Afrique et

des zouaves (1); Aux professeurs de l'École d'application de l'artillerie et du

génie ;

(1) L'accroissement de la solde de ces officiers a lieu d'année en année, à partir de la deuxième année de service dans le même grade au bataillon, et s'arrête après la huitième.

Aux professeurs et répétiteurs des écoles de l'artillerie et du

génie ; Aux contrôleurs et contrôleurs-adjoints des fonderies.

Ces accroissements de solde sont alloués aux ayants droit, à dater du jour où ils ont accompli le temps voulu, suivant les indications des tarifs. Toutefois, une autorisation spéciale du Ministre est nécessaire à l'égard des professeurs, répétiteurs et contrôleurs.

f§ III. — Du supplément à la solde de route.

Les militaires de troupe ont seuls droit à ce supplément, alors qu'ils voyagent en corps ou en détachement, et qu'en vertu d'un ordre spécial du Ministre de la guerre, ou, en cas d'urgence, du général commandant sur les lieux, ils ont dû parcourir dans un même jour plus d'une distance d'étape ; le supplément est fixé par jour et par distance, et a/ loué pour chaque distance parcourue m sus de la première.

Les troupes transportées ^w relais ont droit à ce supplément ; celles transportées par eau ou par chemin de fer n'y peuvent prétendre.

§§ IV. — Du supplément à l'ordinaire, pour la fête de l'Empereur.

Ce supplément, alloué à l'occasion de la fête de l'Empereur et le jour de cette fête, aux hommes de troupe présents sous les armes, consiste dans une demi-journée de solde de station, de route ou de guerre, suivant que les troupes se trouvent dans l'une ou l'autre de ces positions. Le montant en est versé à l'ordinaire, pour améliorer le repas du soldat.

Les enfants de troupe participent à cette allocation.

§§ V. — Du supplément pour résidence dans Paris (1). Les militaires qui ont droit à ce supplément sont :

1° Les officiers, sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats des corps de troupe stationnés, soit dans la capitale, soit dans les places voisines qui en sont constituées les annexes habituelles (2) ;

2° Les officiers sans troupe, jusqu'au grade de colonel inclusivement (compris les officiers de santé, officiers d'administration et employés militaires), pourvus de lettres de service pour exercer leurs fonctions dans l'une des localités indiquées au précédent alinéa ;

3° Les mêmes officiers de troupe et sans troupe et employés militaires, appelés et retenus temporairement dans les mêmes localités , par ordre du Ministre de la guerre et pour un objet de service ;

4° Les aides de camp des maréchaux de France résidant à Paris;

5° Les officiers élèves de l'École d'application du corps d'état-major ;

6° Les militaires en activité de service (toujours jusqu'au

(1) Voir l'article 139 de l'ordonnance royale du 25 décembre 1837, et son article 140, changé par celle du 20 décembre 1842 (Journal militaire, 2e sem., p. 313).

Cette dernière ordonnance a satisfait à un vœu légitime, depuis longtemps exprimé en faveur d'un grand nombre d'officiers qui, obligés de résider à Paris pour cause de leur service, étaient exclus du droit au supplément de solde attribué à cette résidence, dont les frais de toute sorte, évidemment plus lourds que partout ailleurs, pesaient néanmoins sur eux, comme sur ceux admis k jouir du supplément.

Le supplément de Paris a été créé par une loi du 4 thermidor an v. Changées par une loi postérieure du G brumaire an vi, les conditions de son allocation et de ses fixations ont incessamment varié depuis lors. Nous sommes d'aujourd'hui seulement dans la vérité et dans la justice.

(2) Les annexes officiellement reconnues de la place de Paris sont : Vincennes, Bicélre, Saint-Denis, Neuilly, Rueil, Courbevoie, Versailles, Saint-Germain-en Laye, Saint-Cloud, Sèvres, Meudon, Melun et Rambouillet.

grade de colonel inclusivement) appelés à Paris, soit comme membres d'un conseil de guerre ou d'un conseil d'enquête, soit comme témoins devant un tribunal civil ou militaire ; 7° Les officiers qui, autorisés à se rendre à Paris dans le but de concourir pour entrer dans le corps de l'intendance, justifient avoir subi tous les examens prescrits.

Le supplément de Paris n'est alloué que pour les journées de présence passées à Paris ou dans ses annexes.

g§ VI. — Du supplément pour service dans les écoles militaires.

Les officiers , sous-officiers , caporaux , brigadiers et soldats attachés aux différentes écoles militaires , au Prytanée impérial, aux écoles normales de tir et de gymnastique, ont droit, pour les journées de présence passées en exercice d'emploi dans ces établissements, à un supplément du tiers en sus de leur solde de station, solde qui est celle de la classe à laquelle ils appartiennent dans leur arme (1).

Les professeurs et répétiteurs titulaires ont également droit au supplément du tiers.

Nul autre supplément de solde ne peut être cumulé avec celui attribué au service des écoles.

§§ VII. — Du supplément pour service dans les dépôts

de recrutement

Les officiers qui font partie des dépôts de recrutement ont droit au supplément d'un cinquième en sus de

(1) Décisions impériales du 16 novembre 4854 et du 28 mai 1856.

la solde attribuée à leur grade et à leur classe dans leur arme, pour toutes les journées de présence qu'ils passent dans ces établissements. Les officiers de cavalerie hors cadres détachés dans les dépôts n'ont droit qu'à la solde de leur grade dans l'infanterie.

Quant aux sous-officiers, ils jouissent d'un supplément de 40 centimes par jour, en sus de la solde de leur grade dans l'infanterie (compagnies du centre), pendant tout le temps qu'ils sont attachés et présents au dépôt, ou employés à la conduite des recrues. Ceux qui appartiennent aux compagnies d'élite jouissent de la solde attribuée à cette position.

Le môme supplément du cinquième en sus est attribué aux officiers détachés extraordinairement pour la conduite des recrues. Les hommes de troupe commandés pour ce service accidentel et temporaire perçoivent, pendant sa durée, en sus de la solde de leur grade dans leur arme, un supplément fixé :

Pour les sous-officiers, à 26 centimes par Jour ;

Pour les caporaux ou brigadiers, à 20 — —

Pour les soldats, à 10 — —

Pour les tambours ou clairons , à 15 — —

5§ VIII. — Du supplément pour le service de la remonte (1).

Les officiers, les vétérinaires, les sous-officiers, brigadiers, cavaliers et trompettes employés ou détachés

(1) U est nécessaire de consulter le tarif n° 33, en marge duquel sont rapportées, à tort suivant nous, plusieurs dispositions ou règles d'allocation qui devaient trouver place dans le texte même. Un tarif est essentiellement variable ; les conditions du droit ne doivent pas l'être.

pour le service de la remonte, à l'intérieur, ont droit, pendant la durée de leur affectation à ce service , et en tant que présents dans les dépôts ou succursales de remonte, à un supplément fixé :

Pour les officiers et les vétérinaires, au cinquième en sus de

la solde de leur grade et de leur classe; Pour les sous-officiers, brigadiers, cavaliers et trompettes, à

cinq centimes par jour en sus de la solde de station de

leur grade et de leur arme.

Les officiers et les vétérinaires employés ou détachés dans les écoles de dressage, ont droit à la solde de leur grade (calculée sur le pied de la lre classe pour les capitaines et les lieutenants) avec le supplément d'un tiers.

Les sous-officiers, brigadiers, cavaliers et trompettes détachés dans ces écoles, ont droit à la solde de station de leur grade et de leur arme avec un supplémeftt de cinq centimes par jour.

Les officiers et les vétérinaires employés ou détachés dans les dépôts de remonte, le haras ou les dépôts d'étalons en Algérie, reçoivent la solde de leur grade et de leur classe augmentée d'un cinquième.

Les sous-officiers et brigadiers-fourriers reçoivent la solde de leur grade et de leur arme avec les vivres de campagne et un supplément de trente centimes par jour.

Les brigadiers, cavaliers et trompettes reçoivent la solde de leur grade et de leur arme avec les vivres de campagne et un supplément de cinq centimes par jour.

§ II. — Des hautes payes.

Les hautes payes sont pour les hommes de troupe ce que le supplément de solde attribué à l'ancienneté de grade est pour les officiers.

Il y a haute paye de premier, de deuxième et de troisième chevron.

Le chevron est l'expression et le signe distinctif de l'ancienneté de l'homme de troupe.

Le premier chevron est acquis à sept ans révolus de service;

Le deuxième ou le double chevron est acquis à onze ans révol us de service;

Le troisième ou triple chevron est acquis à quinze ans révolus de service.

Le taux des hautes payes s'accroît du premier au deuxième et du deuxième au troisième chevron. L'accroissement cesse à ce dernier.

Il y a une fixation différente pour l'infanterie, d'une part, et pour la cavalerie et les armes spéciales, de l'autre, et dans chacune de ces deux catégories, pour les sous-officiers et pour les caporaux, brigadiers et soldats.

Le temps de service pour la haute paye compte :

Pour les jeunes soldats appelés ou substituants, du premier jour de Tannée de leur inscription sur les registres matricules des corps;

Pour les enrôlés volontaires, du jour où ils ont contracté leur engagement devant l'autorité civile;

Pour les remplaçants admis, soit par les conseils de révision, soit par les conseils d'administration des corps, du jour de l'acte de remplacement, en tant qu'ils se sont en*

suite liés au service par un engagement volontaire ou un rengagement ; Pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats venus des enfants de troupe, du jour où ils ont accompli leur dix-huitième année d'âge.

Le décompte des services ne comprend jamais le temps des absences illégales (1).

Les hommes de troupe conservent le droit à la haute paye dans toute les positions où ils perçoivent une solde d'activité quelconque (2).

Les tambours-majors, sergents-clairons, caporauxsapeurs et sapeurs jouissent également d'une haute paye spéciale, fixée par le tarif n° 28.

§ III. — Des indemnités.

Les allocations faites sous le nom et à titre d'indemnités accessoires de la solde, sont au nombre de huit :

1° Pour frais de représentation ;

2° Pour remplacement de fourrages ;

3° Pour logement et ameublement s

4° Pour frais de bureau ;

6° Pour remplacement de vivres;

6° Pour cas de rassemblement;

7° Pour pertes de chevaux et d'effets ;

8° Pour service de vaguemestre dans les corps.

(1) Voir plus haut, titre Ier du livre III, p. 401, ce qui est dit des positions illégales.

(2) Indépendamment de la haute paye allouée aux hommes de troupe par le règlement sur la solde, les militaires libérés du service qui se rengagent, touchent une haute paye de 10 centimes, élevée à 20 centimes après 1 ï ans de service, et qui se cumule avec celle affectée aux chevrons (Loi sur la Dotation de l'armée du 26 avril 1855).

g§ Ier. — Des frais de représentation.

Les frais de représentation sont dus :

Aux officiers généraux pourvus d'un commandement ;

Aux mêmes, présidents de comités d'armes;

Aux mêmes, chargés d'une inspection générale ;

Aux chefs de corps de troupe ;

Aux officiers généraux ou supérieurs commandant uneécole militaire ou une école d'artillerie ou du génie;

A l'inspecteur du service de santé directeur de l'École d'application de médecine et de pharmacie militaires (Décret du 12 juin 1856).

Cette indemnité est fixée, par grade, eu égard à l'importance du commandement ou des fonctions auxquelles elle est attribuée (1).

Des décisions souveraines déterminent les frais de

(1) Voir le tarif n° 39 modifié, annexé à l'ordonnance royale du 5 décembre 1840, et pour l'Algérie, le tarif spécial du \ octobre 1853 (Journal militaire , 2e sem., p. 254).

Il est à observer que le cinquième de l'indemnité de représentation, à l'exception de celle attribuée aux chefs de corps, est spécialement affecté aux frais matériels de bureau.

Les intendants militaires des divisions territoriales n'échappent point à l'obligation d'une certaine représentation. Le personnel nombreux employé sous leurs ordres, leurs relations continues avec les officiers généraux et les chefs de corps, les convenances à l'égard des autorités civiles et des principaux habitants avec lesquels ils doivent entretenir de fréquents rapports, leur position sociale, enfin, et le soin de l'influence utile qu'il leur est donné aussi d'exercer : tout concourt à leur créer le devoir de représenter, et il est au vu et au su de tout le monde qu'ils l'acceptent et l'accomplissent dignement. Aussi le Ministre s'est-il décidé depuis quelques années à leur allouer un supplément de frais de bureau, pour les indemniser des dépenses que la représentation leur occasionne. Mais pourquoi déguiser ainsi cette allocation ?

représentation à affecter sur le pied de guerre, aux fonctions :

De commandant en chef d'armée ou de corps d'armée ;

De commandant supérieur de l'artillerie ou du génie;

D'intendant général ou d'intendant en chef;

De commandant de division ou de brigade ;

De chef d'état-major;

De commandant de l'artillerie ou du génie dans une division

active ; De directeur de parc d'artillerie, du génie ou des équipages

militaires.

L'indemnité de frais de représentation n'est due que pour le temps de présence au poste assigné.

L'officier général ou supérieur appelé régulièrement, et dans l'ordre hiérarchique, à suppléer le titulaire d'un commandement ou d'une fonction qui donne droit à l'indemnité de frais de représentation, perçoit, pendant la durée de Y intérim, l'indemnité attribuée à ce commandement ou à cette fonction, et cesse pendant le même temps de toucher celle à laquelle il pouvait avoir droit pour le fait d'une attribution qui lui fût propre.

L'indemnité n'est due à personne, dans le cas de l'absence du commandant titulaire d'un corps formé d'un seul bataillon ou escadron, à moins quqce commandant ne soit pourvu du grade de lieutenant-colonel, et que son suppléant ne possède le grade de chef de bataillon ou d'escadron.

Deux indemnités de frais de représentation ne peuvent être, en aucun cas, cumulées par un même officier général ou supérieur.

Le colonel, chef de corps, qui supplée un général de

brigade, et cesse pendant ce temps de commander son corps, n'a pas l'option entre l'une ou l'autre indemnité. Il perçoit nécessairement alors celle attribuée au titulaire dont il exerce momentanément le commandement ou l'emploi. Mais nonobstant X intérim, continue-t-il de commander son régiment, il conserve sa propre indemnité de chef de corps, et, de plus, il perçoit le cinquième de celle de l'officier général titulaire : portion qui, comme on vient de le voir, est spécialement affectée aux frais matériels de bureau.

§§ II. — De V indemnité représentative de fourrages (1).

Cette indemnité, dont le taux est invariablement fixé h un franc par ration, est allouée dans toutes les positions donnant droit à une solde quelconque d'activité :

1* Aux officiers généraux ;

2° Aux officiers du corps d'état-major, depuis le grade de colonel jusqu'à celui de lieutenant ofûcier d'ordonnance;

3° Aux fonctionnaires du corps de l'intendance militaire de tous grades ;

4° Aux officiers des états-majors particuliers de l'artillerie et du génie, depuis le grade de colonel jusqu'à celui de chef de bataillon ou d'escadron inclusivement;

5° Aux officiers de l'état-major des parcs de construction des équipages militaires;

6° Aux officiers supérieurs des corps de troupe à pied (colonel, lieutenant-colonel, chef de bataillon et major);

7° Aux officiers d'artillerie et du génie employés comme

(1) Voir le tarif n° 40 annexé à l'ordonnance du 5 décembre 1840, plus les articles 173 à 185 de celle du 25 décembre 1837.

aides de camp près des officiers généraux de ces deux armes, pour le nombre de rations allouées à leur grade dans les régiments d'artillerie.

Des décisions spéciales règlent les droits des officiers employés, soit comme aides de camp ou officiera d'ordonnance de l'Empereur et des princes de la famille impériale, soit àl'état-major du Ministre de la guerre, ou à ceux de la lr# division militaire et de la place de Paris.

§§ m. — Des indemnités de logement et t ameublement (1).

Les officiers en activité de service sont seuls dans le cas de prétendre à ces indemnités.

L'indemnité de logement est due à ces officiers, lorsqu'ils sont entièrement logés à leurs frais.

L'indemnité d'ameublement est due à ceux logés sans meubles (2) dans les bâtiments militaires ou autres appartenant à l'État ou loués pour son compte.

Elle est due aussi à ceux campés ou baraqués dans l'intérieur.

L'indemnité d'ameublement, logiquement inférieure à celle de logement, est égale, pour les officiers géné-

(1) Voir le tarif n° 41 de 1840, plus les articles 186 à 201 de l'ordonnance de décembre 1837, sauf à se reporter, pour le texte de l'article 198, à la nouvelle rédaction qui en a été arrêtée par une ordonnance du 20 décembre 1842 (Journal militaire, 2e sein., p. 313).

(2) Voir au Journal militaire les décrets impériaux des 2 juin et 5 octobre 1852, relatifs à l'ameublement des appartements de réception de certains officiers généraux et de l'intendance militaire de la lrt division, qui sont logés dans des bâtiments appartenant à. l'État ou tenus k loyer pour son compte.

raux et supérieurs, au tiers, et pour les officiers inférieurs, à la moitié de celle de logement.

Les indemnités de logement et d'ameublement sont augmentées de la moitié en sus pour les officiers employés àParis intrà ??wros, et placés d'ailleurs dans l'une des positions qui donnent droit au supplément de solde de Paris .

Les officiers généraux et les intendants militaires qui sont pourvus de lettres de service pour exercer leurs fonctions à Paris, ou qui y sont appelés et retenus temporairement par ordre du Ministre de la guerre, pour un objet quelconque de service, ont droit à un pareil supplément (la moitié en sus) à leur indemnité de logement et d'ameublement.

Il en est de même à l'égard des inspecteurs généraux exerçant leurs fonctions dans la banlieue.

Les officiers sans troupe, en congé ou en mission, conservent, pendant leur absence, leur droit à l'indemnité dont ils jouissaient présents.

Un supplément d'indemnité de logement, pour emplacement de bureau, est alloué :

Aux commandants des dépôts de recrutement;

Aux trésoriers, officiers payeurs, officiers d'habillement, ou

à leurs suppléants; Aux officiers du génie chargés en chef du service d'une

place, et, en leur absence, à ceux qui les remplacent.

Ces indemnités et suppléments sont décomptés par quinzaine. Les quinzaines se comptent du 1er au 15 et du 16 au dernier jour du mois.

Une disposition toute spéciale, qu'il importe de con-

naître, concerne les officiers généraux désignés ciaprès (1) :

Les généraux de division commandant les divisions territoriales;

Le général de division commandant la 2* division de l'armée de Paris;

Le général de division commandant la division de cavalerie réunie à Lunéviile;

Les généraux de brigade commandant la place de Paris, les Écoles polytechnique, de Saint-Cyr, de cavalerie, d'application d'état-major, et d'application de l'artillerie et du génie ;

L'intendant militaire de la 1" division.

Cette dérogation a pour cause la détermination prise par le Gouvernement, de mettre au compte du budget de la guerre l'ameublement des appartemenlsde représentation et de travail dans les hôtels affectés à ces hauts fonctionnaires, lesquels restent chargés de se pourvoir, à leurs frais, de l'ameublement de leurs appartements privés et de l'entretien des anciens meubles restés à leur usage particulier. Aussi conservent-ils leur droit à l'indemnité fixée par l'art. 3 de l'ordonnance du 26 décembre 1827 (2).

(!) Voir au Journal militaire :

Le décret présidentiel du 2 juin 1852, 1er sem., p. 501 ; — du 5 octobreJ852, 2e sem., p. 195.

(2) Voir au Journal militaire, 2e sem. 1827, p. 506.

{§ IV. — De l'indemnité représentative des frais de bureau (1).

Les officiers qui ont droit à cette allocation sont :

Les chefs d'état-major de division territoriale;

Les fonctionnaires du corps de l'intendance militaire (2);

Les commandants de poste militaire, citadelle, fort ou château non classé parmi les places de guerre ;

Les directeurs d'artillerie et du génie ;

Les majors , trésoriers , officiers d'habillement et officiers payeurs des corps de troupe de toutes armes (3);

Les officiers et sous-officiers comptables des corps formés d'une seule compagnie.

L'indemnité de frais de bureau est inhérente à l'exercice des fonctions, et le droit commence et finit en môme temps qu'elles. Toutefois, en cas d'absence momentanée, l'allocation en est continuée aux titulaires, à charge par eux de continuer d'acquitter les dépenses de leurs bureaux..

Les corps de nouvelle formation ont droit à une première mise de frais de bureau, et ceux d'ancienne formation à un supplément d'indemnité proportionnel au nombre de bataillons, escadrons, batteries ou com-

(1) Voir le tarif n° 42, modifié de l'ordonnance du 5 décembre 1840. Voir aussi les articles 202 à 207 de cette ordonnance.

(2) Les frais de bureau de l'intendance militaire ne sont pas tarifés. C'est le Ministre de la guerre qui les fixe tous les ans, à raison de l'importance du service confié à chaque fonctionnaire et des dépenses qu'il entraine.

(3) Il faut voir, à la suite du tarif n° 42, modifié en 1852, la nomenclature des objets qui sont à la charge des frais de bureau abonnés dans les corps de troupe, et certaines dispositions d'ordre relatives au cas de changement de destination ou de décès.

pagnies dont leur cadre d'organisation peut être augmenté : allocations dont le tarif cité dans la note précédente détermine le chiffre,

§§ V. — De VindenmUé représentative des vivres de campagne

et du liquides.

Dans les positions où les vivres de campagne sont dus, et où le Gouvernement ne juge pas à propos de les faire fournir en nature, ainsi qu'il arrive presque toujours à l'égard des troupes mises sur le pied de rassemblement, les militaires ayant droit à ces fournitures reçoivent en échange une indemnité représentative dont la fixation est déterminée, en raison des localités et de la valeur courante des denrées, par des décisions spéciales.

Quant à Teau-de-vie dont les corps sont autorisés à se pourvoir dans le but de sanifier, pendant le temps des chaleurs, l'eau servant de boisson aux hommes de troupe, la fourniture en étant périodique et de quelque durée, donne toujours lieu à une allocation en deniers dont le taux est tarifé (1).

(4) Voir le tarif n° A3 annexé à l'ordonnance royale du 5 décembre

C'était un fort ancien usage de distribuer tous les ans, pendant la saison des chaleurs, du vinaigre aux troupes, pour aciduler l'eau et la rendre plus saine. Depuis 4832, et d'après un avis motivé du conseil de santé des armées, Y eau-de-vie a été substituée à ce liquide, pour le mélange en être fait dans la porportion d'une partie d'eau-de-vie sur onze parties d'eau. Quoique justement réputée plus salutaire, cette boisson déplaît généralement au soldat, à cause du goût désagréable dont la plus excessive propreté des vases qui la contiennent ne parvient pas à la préserver entièrement.

La durée réglementaire de ces distributions périodiques d'eau-de-vie est fixée du 21 juin au 31 août pour les divisions territoriales où les chaleurs sont de moins longue durée, et du 1er juin au 30 septembre pour les autres. Néanmoins, le procès-verbal qui est dressé chaque année, avec le concours de l'intendance militaire et des officiers de santé militaire ou civils, sous la présidence des généraux commandant les divisions, peut étendre ou resserrer la limite de ces époques, eu égard à l'état dé la température (1).

Les officiers n'ayant droit, dans aucune position, à la fourniture des liquides, ne peuvent prétendre à l'indemnité représentative de cette fourniture. Ils ont droit, le cas échéant, à celle représentative des vivres de campagne.

Dans les cas où les indemnités représentatives de vivres ou de liquides sont accordées, la perception en est faite à l'instar de celle de la solde, et en même temps qu'elle. Le produit, en ce qui concerne les hommes de troupe, est toujours réuni aux fonds de l'ordinaire et administré comme eux.

§§ VI. — De l'indemnité allouée en cas de rassemblement

de troupes.

Lorsqu'un rassemblement extraordinaire a lieu, il est accordé aux officiers et hommes de troupe de toutes

(i) Voir l'article 289 de l'ordonnance royale du 25 décembre 1837, dont les dispositions ont été puisées dans la circulaire ministérielle du 13 mars 1826 {Journal militaire, 1er sem., p. 106), encore utile à consulter pour quelques détails.

armes, ainsi qu'aux officiers sans troupe de tous corps spéciaux et administratifs, jusqu'au grade de colonel effectif ou d'assimilation inclusivement, qui font partie de ce rassemblement, une indemnité motivée sur la plus grande cherté des vivres (1).

Une décision impériale est nécessaire pour autoriser cette allocation.

L'indemnité n'est due que pour les journées passées dans la circonscription du rassemblement , soit en marche, soit en station.

§§ VII. — Des indemnités pour pertes de chevaux et d'effets (2).

Ces deux indemnités sont indépendantes l'une de l'autre.

L'indemnité pour perte de chevaux est due : 1° A tous les officiers qui, à raison de leur arme, grade ou

(1) Voir le tarif n° 44 annexé à l'ordonnance royale du 5 décembre

L'article 211 du règlement du 25 décembre 1837 dit expressément que l'indemnité est motivée sur la cherté locale des vivres, et annonce en même temps le tarif qui en fixe le taux pour toutes les localités indistinctement.

Nous avions donc raison de dire plus haut qu'il fallait reconnaître franchement le pied de rassemblement au nombre des positions générales et y attacher une solde de ce nom. Qu'est-ce, en effet, sinon une solde de rassemblement, que celle attribuée aux militaires qui sont placés dans cette position, c'est-à-dire leur solde de station augmentée d'un supplément? Ne valait-il pas mieux fixer cette solde en un seul chiffre, dûton n'y pas faire participer les officiers généraux, qui semblent toutefois privés avec peu d'équité d'un traitement plus élevé, dans une position qui leur est évidemment onéreuse?

(2) Voir le tarif n° 45 annexé à l'ordonnance royale du 5 décembre 1840.

emploi, étant tenus d'avoir des chevaux, ont été faits prisonniers autrement que par capitulation, soit qu'ils doivent ou ne doivent pas rentrer immédiatement en campagne; 2° Aux mêmes officiers, c'est-à-dire à tous ceux pareillement tenus d'être montés, qui, dans une affaire contre l'ennemi, ont eu des chevaux tués.

L'allocation est faite aux officiers faits prisonniers , savoir :

A ceux sans troupe, sur des extraits des contrôles annuels, délivrés par les fonctionnaires du corps de l'intendance qui se trouvent dépositaires desdits contrôles, pour constater l'époque de la captivité et la date de l'affaire où elle a eu lieu ;

A ceux de troupe, sur des certificats délivrés par le conseil d'administration de leur corps et visés par le sous-intendant militaire qui en a la police administrative , pour constater, comme plus haut, l'époque de la captivité et la date de l'affaire où elle a eu lieu.

L'allocation a lieu pour les officiers qui ont eu des chevaux tués par ï ennemi , sur des certificats analogues délivrés :

Pour les officiers sans troupeaux les chefs d'état-major;

Pour les officiers de troupe, par les conseils d'administration de leurs corps, ou, à défaut de conseils, par les commandants de la troupe.

Pour pouvoir obtenir l'indemnité attribuée à la perte de chevaux tués par V ennemi, la justification ci-dessus prescrite doit être faite, sous peine de déchéance, dans les quinze jours qui suivent l'événement, entre le? mains de l'intendant ou du sous-intendant militaire chargé d'ordonnancer le paiement de la solde du corps ou de la classe des officiers qui ont éprouvé la perte.

Les capitaines des corps de troupe dans l'organisation desquels il entre des chevaux, sont susceptibles d'obtenir une indemnité pour les chevaux qu'ils perdent, en temps de paix comme en temps de guerre, par des causes extraordinaires, telles que la fracture d'un membre, la morve, les suites d'une maladie épizootique et autres circonstances dont l'appréciation est réservée au Ministre de la guerre.

Les lieutenants ou sous-lieutenants des mêmes corps, moins ceux de cavalerie (i), peuvent, pour les mêmes causes, obtenir aussi une indemnité.

Le montant de l'indemnité à allouer en pareils cas de perte de chevaux par des causes extraordinaires, est réglé par le Ministre, d'après les demandes des conseils d'administration des corps, et en raison de la valeur estimative des chevaux, constatée tant à la revue d'inspection qui a suivi l'achat qu'au moment de la perte ;

(1) Voir an Journal militaire, 2e sem., p. 86, la décision royale do 25 juillet 1839, qui consacre la même concession en faveur des capitaines des corps de troupe à cheval, ainsi que des médecins-majors et aides* majors, et des officiers du corps d'état-major détachés dans ces corps ; d'où il résulte que lesdits capitaines ne peuvent prétendre à une indemnité que lorsqu'ils perdent un des chevaux qui leur appartiennent en propre, et que les lieutenants d'état-major et les médecins-majors et aides-majors pourvus d'un seul cheval appartenant à l'État, n'y ont aucun droit.

Le droit à l'indemnité ne peut non plus exister pour tout autre officier, quel que soit son grade, qui perd un cheval appartenant à l'État. (Voir, entre autres actes, le décret du 28 mars 1852, la circulaire ministérielle du 2<i juin suivant et la décision du 26 du môme mois, insérées au Journal militaire, 1er sem., p. 312, 811 et 817.)

mais il ne peut jamais dépasser les deux tiers du prix de la remonte de l'arme.

Les demandes des conseils d'administration doivent être formées dans le mois qui suit la perte, et appuyées:

1° D'an état de proposition ;

2° D'an extrait du contrôle annuel des chevaux, constatant la date de Tachât et l'estimation qui a été faite à la revue d'inspection ;

3° Des procès-verbaux dressés par les sous-intendants militaires, en présence du chef du corps et d'après la déclaration du vétérinaire, pour constater les causes des pertes, ainsi que la valeur des chevaux au moment où ces pertes ont eu lieu.

L'indemnité pour perte d effets est due aux officiers qui, ayant été faits prisonniers autrement que par capitulation et étant de retour des prisons, reçoivent l'ordre de rentrer immédiatement en campagne.

Les pertes de cette nature éprouvées par les officiers dans d'autres circonstances dérivant d'un service commandé, et par suite (Tévénements de force majeure dûment constatés, n'ouvrent de droit à indemnité qu'en vertu d'une décision spéciale du Ministre de la guerre, rendue sur un rapport motivé.

§§ VIII. — De Vindemnité attribuée aux vaguemestres des eorps.

Les vaguemestres des corps de troupe, tant de l'intérieur qu'aux armées, reçoivent, suivant leur position, une indemnité journalière fixée par le tarif n° 46.

L'indemnité attribuée aux vaguemestres ou à leurs suppléants leur est allouée pour les journées effectives de service dans cet emploi.

§ IV. — Des gratifications.

Les allocations faites à titre et sous le nom de gratifications sont au nombre de trois :

1° La gratification de première mise d'équipement aux sousofficiers promus officiers ;

2° La gratification aux sous-offlciers et caporaux ou brigadiers instructeurs ;

3° La gratification d'entrée en campagne.

§§ Ier. — De la gratification de première mise d'équipement anx sous-officiers promus officiers.

Cette gratification est allouée à tout sous-officier en activité de service au moment de sa promotion au grade de sous- lieutenant dans un des corps de l'armée, quelle que soit la durée de ses services.

Le taux de l'allocation varie selon les armes (1).

Cette gratification est indépendante du cheval fourni au compte de l'État, à tout sous-officier appartenant à un corps de troupe à cheval et promu dans ce corps.

La gratification de première mise est également allouée aux élèves stagiaires des écoles de médecine et de pharmacie militaires nommés médecins et pharmaciens aides-majors, aux élèves d'administration nommés adjudants des services administratifs, aux élèves de l'École d'Alfort et aux vétérinaires civils nommés

(1) Voir le tarif n°47 annexé à l'ordonnance du 5 décembre 1840, et l'observation relative aux officiers d'artillerie (sous-lieutenants) qui ont droit, en un cas tout particulier, ;\ un supplément de 250 francs.

aides-vétérinaires, aux sous-officiers promus gardiens de batterie et aux sous-chefs de musique promus chefs de musique.

§§ IL— De la gratification aux sous -officiers et caporaux

ou brigadiers instructeurs.

Les sous-officiers et caporaux ou brigadiers des corps de toutes armes (les vétérans exceptés) qui sont spécialement chargés de l'instruction, ont droit, pour le fait de ce service particulier, à une gratification annuelle qui varie selon l'arme et le corps auxquels ils appartiennent (1).

Ce sont les inspecteurs généraux qui arrêtent chaque année, à la fin de l'inspection de chacun des corps compris dans leur arrondissement, la répartition du chiffre tarifé de la gratification entre les instructeurs qu'ils ont jugés les plus méritants.

Les officiers ne participent en aucun cas à cette répartition.

§§ III. — De la gratification d'entrée en campagne (2).

Tout officier qui reçoit l'ordre de se rendre à une armée active stationnée dans l'intérieur ou hors de l'Empire, et qui exécute cet ordre, a droit à la gratification d'entrée en campagne attribuée à son grade actuel.

(1) Voir le tarif n° 48 annexé à l'ordonnance royale du 5 décembre

(2) Voir le tarif n° 49 annexé à l'ordonnance royale du 5 décembre 4840, lequel a été modifié en 1850 (Journal militaire, 1er sera., p. 234).

Promu à un grade supérieur et restant à la môme armée, ou passant immédiatement, en vertu d'un nouvel ordre de service, à une autre armée, il a droit au complément de la gratification fixée pour son nouveau grade.

Ces paiements ne peuvent être ordonnancés au profit des ayants droit, qu'en vertu d'un ordre spécial du Ministre de la guerre.

L'officier qui, après avoir touché sa gratification, n'aurait pas rejoint l'armée et ne justifierait pas d'en avoir été empêché par des causes indépendantes de sa volonté, causes dont l'appréciation est exclusivement laissée au Ministre de la guerre, serait passible du remboursement de la somme perçue.

Tout officier rentré d'une armée active autrement que par congé ou mission, et qui reçoit l'ordre d'y retourner ou de se rendre à une nouvelle armée, après avoir séjourné plus dun an dans l'intérieur, a droit à une nouvelle gratification d'entrée en campagne, selon le grade dont il est alors pourvu.

Dans les mêmes circonstances, les officiers de cavalerie et tous autres tenus d'être montés en temps de guerre, s'ils ont séjourné moins dun an dans l'intérieur de l'Empire, ne reçoivent que la moitié de la gratification attribuée à leur grade, sans préjudice du droit au complément de celle du grade supérieur, dans le cas où ils auraient été promus depuis leur retour de l'armée.

SECTION m.

DBS HASSBS (1).

On désigne sous le nom de masses, certains abonnements individuels ou collectifs alloués aux corps de troupe, pour subvenir à celles de leurs dépenses intérieures auxquelles le Gouvernement trouve plus simple de ne pas pourvoir par des allocations de détail spéciales et directes.

Ces masses sont :

1° La masse individuelle ; 2° La masse générale d'entretien; 3° La masse d'entretien du harnachement et ferrage; 4° La masse d'entretien des bâts et ferrage des chevaux ou mulets de bât.

§ Ier. — De la masse individuelle.

La masse individuelle est instituée dans le but de pourvoir, pour le compte de chaque homme de troupe :

1° A l'achat, à l'entretien et au renouvellement des effets de petit équipement et de petite monture, dont il doit être constamment pourvu, y compris, dans les corps de troupe à cheval, les effets dits de pansage ;

2e Aux réparations de l'armement et des effets principaux d'habillement, de grand équipement et de harnachement, lorsque, reconnues provenir delà faute de l'homme, elles sont mises à sa charge ;

3° Au remboursement des pertes d'effets de toute espèce, et

(1) Voir, pour les détails et les règles particulières de l'administration de ces masses, volume II, livre IV, titre XIV.

dégradations ou dégâts commis par la troupe, soit dans les bâtiments militaires, soit chez les habitants.

La masse individuelle se forme au moyen :

1° De l'allocation une fois payée sous le nom de première

mise de petit équipement; 2° D'une allocation continue, dite prime journalière d'en*

tretien.

§§ Ier. — De la première mise de petit équipement.

Tout soldat nouveau a droit à la première mise de petit équipement.

C'est au moyen de cette allocation, dont le taux varie

# selon les armes (1), que l'homme nouveau arrivant au

corps qui lui a été assigné, est, par les soins mômes de

ce corps, pourvu des effets et menus effets destinés à

composer son sac ou portemanteau .

La première mise de petit équipement forme le premier fonds de la masse individuelle de l'homme de troupe.

Sont considérés comme soldats nouveaux, quant au droit à cette allocation :

1° Les jeunes soldats ou leurs substituants; ceux qui les exonèrent ou leurs remplaçants; 2° Les engagés volontaires; 3° Les hommes rentrant des prisons de l'ennemi; 4° Les déserteurs amnistiés, rayés des contrôles; 5° Les hommes sortant des équipages de ligne de la marine.

(\) Voir le tarif n° 52 annexé à l'ordonnance royale du 5 décembre 18i0, et les dispositions de principe et de droit qui y sont consignées sous forme d'observations, dispositions que leur importance fait regretter de ne pas rencontrer dans le texte même du règlement^

La première mise de petit équipement est due aussi :

1° Aux enfants de troupe ayant atteint l'âge de quatorze ans, qui font le service de tambours, clairons, trompettes ou musiciens, ou qui sont employés, soit dans les bureaux des officiers comptables, soit dans les ateliers du corps;

$• Aux musiciens et autres gagistes, tels que les maîtres ouvriers, qui contractent un engagement, conformément à la loi sur le recrutement.

L'enfant de troupe qui, parvenu à l'âge de dix-huit ans, refuse de contracter un engagement, ou n'est pas admis à le contracter, perd la totalité de son avoir à sa masse, quel qu'il soit.

L'homme de recrue qui, en arrivant dans un corps, paraît susceptible de réforme, n'a droit qu'à une première mise provisoire, uniformément fixée pour toutes les armes. Ultérieurement reconnu propre au service, il perçoit le complément de la première mise réglementaire attribuée à son arme. Si, au contraire, il est définitivement réformé, son fonds de masse provisoire, tel qu'il se trouve, fait retour à l'État.

En principe, la première mise de petit équipement n'est due qu'une seule fois à un militaire pendant toute la durée du service qu'il fait comme homme de troupe, y compris le temps des rengagements; mais les sousofficiers et soldats qui passent d'un corps de troupe à pied dans un corps de troupe à cheval, ont droit à un supplément.

Les sous-officiers promus adjudants sous-officiers ont également droit à un supplément de permière mise.

11 est permis aux hommes nouveaux de se servir des

effets de petit équipement qu'ils apportent avec eux, et qui sont reconnus bons et d'une forme compatible avec la tenue extérieure. Leur droit à la première mise n'en demeure pas moins entier; seulement, le corps ne leur fournit, en pareil cas, que ceux des effets nécessaires pour compléter le sac ou le portemanteau, et ne débite leur compte individuel que de la valeur de ces derniers effets.

N'ont pas droit à une nouvelle première mise de petit équipement :

1° Les hommes qui, après s'être illégalement absentés de leur corps, rejoignent avant l'expiration des délais de repenlir (1), attendu que n'ayant pas dû être rayés des contrôles, ils rentrent en possession de leur masse telle quelle ;

2° Ceux pour lesquels, après leur mise en prévention, il y a eu refus d'information, ou absolution par jugement;

3° Ceux qui, à l'expiration de leur temps de service, restent sous les drapeaux comme remplaçants ;

4° Les remplaçants, autres que ceux ci-dessus désignés, lorsque l'allocation a déjà été faite à l'homme qu'ils remplacent ;

5° Et généralement tous hommes de troupe, anciens ou nouveaux, qui rentrent ou rejoignent, sortant d'une position quelconque qui n'avait pas légalement ou réglementairement entraîné la radiation des contrôles.

Quant aux hommes passant d'une troupe à pied ou à cheval dans un corps disciplinaire, il leur est alloué une indemnité égale à la moitié de la première mise

(1) Voir plus haut, page 402, l'indication de ces délais.

déterminée pour l'arme de l'infanterie; mais cette allocation ne se renouvelle pas, quand ces hommes passent d'un corps disciplinaire dans un autre (1).

§§ H. — De la prime journalière d'entretien de la masse

individuelle.

La masse individuelle, dont nous venons de voir le premier fonds formé par la première mise de petit équipement, est alimentée au moyen de l'allocation dite prime journalière d'entretien qui est fixée, payée et administrée comme nous l'expliquerons plus tard, de manière à maintenir raisonnablement cette masse à la hauteur des charges qu'elle doit supporter, et à lui permettre même d'assurer, au bout d'un certain temps, à l'homme soigneux, l'avantage, ainsi que la disposition périodique de la somme qui se trouve excéder le complet déterminé.

La prime journalière est due, danstoutes les positions de présence et d'absence légale, aux hommes de troupe, y compris les adjudants sous-officiers et sous-chefs de musique et musiciens, et les maîtres ouvriers qui font partie de l'effectif soldé.

Le droit à cette allocation se perd dans les mômes circonstances qui donnent lieu à la privation de la solde.

Le taux de la prime journalière est plus élevé pour

(1) Voir l'article 257 du règlement du 25 décembre 1837, pour les hommes passant aux compagnies de discipline et aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique.

592 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTÎC. DES SERVICES.

l'homme de troupe à cheval que pour celui de troupe à pied. 11 varie, suivant les armes, à l'égard des adjudants sous-officiers et des maîtres ouvriers.

La prime journalière des adjudants sous-officiers et des maîtres ouvriers a une fixation beaucoup plus élevée que celle des autres hommes de troupe, par la raison qu'elle doit pourvoir à l'entretien et au renouvellement, non-seulement de leur équipement, mais encore de leur habillement , excepté toutefois le casque, le manteau et le grand équipement, dans les corps de troupes à cheval.

De cette circonstance et de celle non moins exceptionnelle que le règlement n'assigne pas de complet de la masse pour les adjudants sous-officiers, il résulte que ces militaires n'ont pas de masse individuelle proprement dite.

Quant aux maîtres ouvriers des corps, le chiffre seul de la première mise, de la prime journalière et du complet, les distingue des autres hommes de troupe, quant à la masse individuelle, et les laisse soumis, sous ce rapport, aux règles communes.

§ II. — De la masse générale dt entretien.

La masse générale d'entretien est un fonds commun alloué à chaque corps de troupe pour subvenir à des dépenses intérieures multipliées, variables et imprévues, qui ne pourraient être, de la part de l'administration ou des tarifs généraux, l'objet d'aucune allocation spéciale, déterminée et directe, soit en deniers, soit en nature.

Cette masse se divise en deux portions qui restent constamment distinctes :

La première , exclusivement affectée aux dépenses de la

musique ; La deuxième, affectée aux autres dépenses, notamment à

celles qui regardent l'entretien de Y habillement et du

grand équipement des hommes de troupe, les écoles et

l'infirmerie.

L'allocation spéciale et collective qui pourvoit aux besoins de chacune de ces deux portions, est fixée par année, et en reçoit le nom iï allocation annuelle.

Les corps de nouvelle formation ont droit à une première mise.

Ceux dont le nombre des bataillons ou des escadrons vient à être augmenté, ont droit à un supplément proportionnel de première mise et d'allocation annuelle, mais au profit seulement de la seconde portion de la masse.

Le taux de ces diverses allocations, fixé distinctement pour chacune des deux portions, varie à raison de l'organisation particulière des corps des différentes armes (1).

La seconde portion de la masse s'accroît des fonds de masse des hommes décédés, désertés et rayés des contrôles pour toute autre cause que la libération légale du service.

Elle supporte la perte et tient compte à la masse in-

(1) Voir le tarif n° 53 annexé à l'ordonnance royale du 5 décembre *8i0.

dividuelle, des débets laissés à cette masse par les hommes rayés des contrôles, quelle qu'ait été la Gause de cette radiation.

D'où une sorte de compensation pour l'État sous ce rapport.

§ III. — De la masse d entretien du harnachement

et ferrage.

Cette masse, dont le titre indique l'objet tout spécial, ne donne lieu à l'allocation d'aucune première mise.

Elle est allouée seulement aux corps de troupe dans l'organisation desquels il entre des chevaux , et ce , pour toutes les journées constatées de présence des chevaux de troupe, tant en station qu'en route.

Le taux de la masse varie à l'égard de quelques spécialités dans les armes à cheval, et toujours, selon que le service est fait hors Paris ou dans Paris (1).

§ IV. — De la masse d entretien des bâts et ferrage des

chevaux ou mulets de bât.

Ce n'est qu'en temps de guerre, ou dans une situation voisine de l'état de guerre telle que celle de l'Algérie, qu'il y a lieu d'allouer cette masse : allocation à laquelle les règles indiquées dans le paragraphe précédent sont d'ailleurs applicables (2).

(1) Voir le tarif n° 54 de la même ordonnance.

(2) Voir le tarif n° 54 précité, et celui spécial à l'Algérie, du 8 novem« bre 1846, Journal militaire, 2e sein., p. 570.

SECTION IV

DU TRÀITBMSNT DE LA GEHDÀRMÏHIÏ.

§ Iw. — Du traitement de la gendarmerie de la garde impériale, delà gendarmerie départementale , de la gendarmerie d Afrique et de la garde de Paris (1).

Les prestations qui composent le traitement de la gendarmerie diffèrent essentiellement, dans leur combinaison, de celles allouées aux troupes des autres armes.

Ce sont, en effet, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, aussi bien que les officiers, qui pourvoient eux-mêmes à toutes leurs dépenses de subsistance, de chauffage, d'habillement, d'équipement, de harnachement et de remonte (2), au moyen de la solde, des indemnités et des abonnements dont ils perçoivent l'allocation spécialement réglée pour eux.

Cependant, la situation changeant, soit aux armées actives, soit dans l'intérieur de l'Empire alors que la gendarmerie est temporairement formée en rassemblement ou en détachement, pour agir concurremment avec les troupes de la ligne, les militaires de cette arme

(1) Voir au Journal militaire, leT sem., p. 771 et suiv., le règlement provisoire du il mai 1856, et les tarifs qui y font suite, p. 957 et suiv.

(2) Voir au Journal militaire, pour ce qui concerne l'uniforme de ia gendarmerie :

L'instruction ministérielle du 21 août 1846, 2e sem., p. 435; La décision ministérielle du 8 août 1850, 2e sem., p. 49.

perçoivent gratuitement , en pareil cas, les vivres de campagne ou le pain seulement, les fourrages et le chauffage en nature. Ils sont considérés et traités alors, sous ce rapport, savoir : les hommes montés, comme les cuirassiers , et ceux non montés , comme l'infanterie.

Le règlement provisoire sur la solde , les revues , l'administration de la comptabilité de la gendarmerie , du H mai 1856, détermine les diverses positions dans lesquelles les militaires de cette arme ont droit, soit à la solde de présence, soit à la solde à* absence.

Les positions générales sont : \epied de paix, le pied de guerre.

La position de paix se subdivise, pour les corps et détachements de gendarmerie, en position

De station $ De route.

Les positions individuelles sont :

L'activité pour les militaires de tout grade ; La non-activité et la réforme pour les officiers.

Pour les militaires en activité de service, les positions individuelles se divisent en position de présence et en position d absence.

La position de présence est celle de tout militaire :

Présent au drapeau, soit en station, soit en route;

Présent à sa résidence ou à son poste, ou en route pour s'y

rendre ; En mission.

Dans la position de station sont compris le service

de la résidence et le service extraordinaire dans l'intérieur.

La position d'absence est celle du militaire :

En congé ;

A l'hôpital ;

A l'hôpital étant en congé;

En jugement ou en détention ;

En captivité à l'ennemi.

Il y a pour la gendarmerie deux espèces de solde :

La solde d'activité;

La solde de non-activité.

La solde d'activité se divise en solde de présence et en solde d'absence.

La solde deprésence\svie suivant les positions ci-après •

e . ... ( en station :

Sur le pied de paix { . '

* r \ en route;

Sur le pied de guerre (supplément de solde en campagne

pour les forces publiques).

La solde d'absence se modifie dans les positions suivantes :

1° En congé;

2* A l'hôpital ;

3° A l'hôpital étant en congé;

4° En jugement ou en détention ;

5° En captivité à l'ennemi.

La solde de non-activité varie selon les causes pour lesquelles les officiers ont été placés dans cette position.

La solde de congé, celle de détention et celle de

captivité sont, à quelques rares exceptions près, égales à la moitié de la solde de présence.

Sauf aussi quelques exceptions ou anomalies, la solde d'hôpital n'est inférieure à la solde de présence que de la somme tarifée représentant le prix de la journée de traitement aux frais de l'État.

Les officiers de gendarmerie ont droit, dans certains cas et sous certaines conditions déterminés, à des allocations supplémentaires ou accessoires de la solde, qui sont :

L'indemnité pour services extraordinaires ou de découcher $ L'indemnité pour frais de représentation et de bureau ; L'indemnité de logement ; L'indemnité d'ameublement; L'indemnité pour frais de revues et de tournées ; L'indemnité pour frais de prévôté aux armées (1) ; Le supplément de solde dans Paris et les environs, à Lyon, Marseille et Toulon.

Les allocations supplémentaires spécialement attribuées aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes, sont :

La haute paye pour ancienneté de grade ;

L'indemnité de services extraordinaires et de découcher.

Sont réputés services extraordinaires, et donnent droit à l'indemnité qui est attribuée à ce genre de services :

Le service fait hors de la circonscription de la compagnie ;

(1) Voir les divers tarifs annexés au règlement provisoire du 11 mai

Les découchers obligés du chef-lieu de la brigade (pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes seulement);

Les missions spéciales et services exécutés bors de la résidence ;

La garde et la police des dépôts et ateliers de condamnés civils et militaires;

Le service des forces publiques dans les camps et armées.

L'indemnité de revues et de tournées périodiques n'est acquise aux officiers que lorsque ces revues et tournées ont été réellement effectuées aux époques prescrites par le règlement sur le service de la gendarmerie, ou par le Ministre de la guerre, dans les cas extraordinaires ou imprévus . .

Les officiers de gendarmerie attachés aux forces publiques, comme grands prévôts ou prévôts, reçoivent des indemnités spéciales pour leurs tournées et frais de bureau. Une indemnité spéciale est également allouée aux officiers et sous-officiers greffiers des grands prévôts et prévôts.

Les chefs de légion et les commandants de compagnie et d'arrondissement ont seuls l'attribution de ces revues et tournées , et partant seuls droit à l'allocation de l'indemnité y attachée.

Les trésoriers des compagnies ont seuls droit à l'indemnité de frais de bureau.

L'indemnité de logement est due à ceux des officiers de gendarmerie non logés, dans les bâtiments publics ou dans les casernes de l'arme. Quant aux officiers qui sont ainsi logés, ils ont seulement droit à l'indemnité d'ameublement.

Le droit à la haute paye pour ancienneté de service

qui est attribuée aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes, s'acquiert après sept ans de service. Le taux dé cette allocation s'accroît après onze ans et après quinze ans de service, dans des proportions consacrées et fixées par le tarif.

Une haute paye spéciale est également accordée aux tambours, trompettes et sapeurs.

L'indemnité dite de services extraordinaires et de découcher, qui est spéciale aussi aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes, a deux fixations, l'une pour le service fait dans l'intérieur de l'Empire, et l'autre pour celui fait aux armées.

En général, on trouve dans le taux des indemnités aussi bien que dans celui de la solde, en ce qui concerne les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, la distinction constante des hommes achevai, etdes hommes à pied, et des grades de leur hiérarchie particulière.

Les indemnités dont il vient d'être parlé ne sont allouées que pour les journées effectives pendant lesquelles les services y donnant droit ont été rendus, et qu'après leur régulière justification.

Lorsque les militaires de la gendarmerie (officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes) voyagent isolément et hors du département, pour changer de résidence ou se rendre à toute autre destination de service, notamment aux dépôts et ateliers de condamnés ou aux rassemblements extraordinaires de force publique dans l'intérieur de l'Empire, ils ont droit, chacun selon son grade, à l'indemnité de route fixée pour les autres armes.

Il existe pour la gendarmerie diverses allocations désignées sous le nom de gratification ; ce sont :

1° La gratification de première mise d'équipement aux sousofficiers promus officiers allouée à tout sous-officier en activité au moment de sa promotion au grade de souslieutenant. Cette gratification varie selon l'arme dans laquelle ils sont placés;

2° La gratification d'entrée en campagne allouée à tout officier de gendarmerie qui reçoit l'ordre de se rendre à une armée active stationnée dans l'intérieur ou hors du territoire français ;

3° Les gratifications sur fonds spécial de l'arme accordées aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes pour faits et services signalés ; ou pour les soins qu'ils ont donnés i l'instruction militaire et i la théorie sur les devoirs spéciaux de l'arme.

Enfin, sur le même fonds spécial des gratifications, il peut être alloué une somme une fois payée aux veuves et orphelins sans ressources des officiers de gendarmerie.

La première mise (f équipement est due à tout homme de troupe, gradé ou non gradé, extrait des corps de l'armée pour passer dans la gendarmerie , ainsi qu^à tout homme libéré qui, dans le délai de deux ans, à dater du jour de la réception de son congé de libération, a fait sa demande pour entrer dans la gendarmerie, demande qui aura dû être présentée au visa daté du sous-intendant militaire, avant l'expiration dudit délai.

Une portion de la solde des sous-officiers, brigadiers et gendarmes, est réservée, dans toutes les positions de présence et d'absence, pour concourir, avec la première mise d'habillement, à former un fonds nommé

masse de compagnie, qui s'administre par les soins du conseil d'administration, et pourvoit en commun aux dépenses à' achat et iï entretien des effets d'habillement, d'équipement et de harnachement, ainsi qu'a» remplacement des chevaux.

La part de chaque sous-officier, brigadier et gendarme dans la masse de compagnie, compose pour lui une masse individuelle (1) qui est gérée à l'instar de celle des autres armes.

Et non-seulement, à sa 'sortie du corps, chaque homme a le droit d'emporter la somme formant l'avoir de sa masse individuelle et de disposer de tous les effets dont il a été pourvu à son compte, mais même il dispose de son cheval, à moins que le conseil d'administration ne juge utile de le 'conserver ; auquel cas, la valeur lui en est payée comptant, sur estimation contradictoire.

Il y a, de plus, quant à la masse individuelle, et comparativement avec les autres armes, cet avantage en faveur des gendarmes, que s'ils viennent à mourir, présents ou comptant à leur corps, les effets et la valeur de leur cheval font, ainsi que le fonds de leur masse, retour à leurs héritiers légitimes.

(1) L'article 271 du règlement du 11 mai 1856 fixe le complet de la masse individuelle :

A 300 francs pour les hommes montés ; A 150 francs pour ceux non montés.

La gendarmerie a droit à diverses prestations collectives en deniers, qui sont :

1° L'abonnement ou masse d'entretien et de remonte;

2° La masse de secours ;

3° L'abonnement de fourrages et la masse de réserve.

La masse et entretien et de remonte, destinée spécialement à indemniser en commun les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la perte ou du remplacement de leurs chevaux et effets, est alimentée au moyen d'un abonnement alloué à chaque homme d'après les fixations du tarif.

Les propositions d'indemnités pour pertes dç chevaux ou d'effets imputables sur la masse de remonte sont établies par les conseils d'administration et transmises au Ministre qui prononce. Indépendamment des indemnités pour pertes de chevaux et d'effets, une somme fixée par le Ministre de la guerre est répartie annuellement dans chaque corps ou légion, entre les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui ont éprouvé des détériorations anticipées d'effets occasionnées par les exigences du service.

La masse de secours destinée à être distribuée en totalité ou en partie, par le Ministre de la guerre, aux sousofficiers, brigadiers et gendarmes les plus nécessiteux, est alimentée au moyen d'un abonnement alloué à chaque homme.

Le Ministre de la guerre autorise annuellement, dans chaque compagnie, la répartition d'une partie de la masse de secours. Aucun sous-officier, brigadier ou

gendarme De peut y être compris pour une somme moindre de 25 francs.

En cas d'urgence, il est accordé, sur cette masse, des secours qui ne peuvent s'élever à plus de 50 francs par homme.

Un secours une fois payé peut être également alloué aux veuves ou orphelins des sous-officiers, brigadiers ou gendarmes récemment décédés.

Le prix des médicaments fournis aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes ou à leur famille peut être imputé à la masse de secours.

Chacune de ces masses a une fixation annuelle distincte au tarif ; mais l'abonnement n'en est pas moins alloué et décompté par jour, pour toutes les journéesde présence ou d'absence des sous-officiers, brigadiers et gendarmes et à un taux également tarifé, qui varie seulement à l'égard des hommes montés et de ceux non montés, sans exception de grades.

11 abonnement de fourrages. — La gendarmerie pourvoit elle-même, au moyen d'un abonnement dont la quotité est fixée chaque année par le Ministre, à l'achat des fourrages nécessaires à la nourriture de ses chevaux. Les officiers font individuellement leur approvisionnement de fourrages. Celui des brigades est réalisé en commun.

Les chevaux de cette arme sont tellement disséminés et en si petit nombre dans chacune des localités où on les doit entretenir, que l'administration n'a jamais pu songer à les faire nourrir par les magasins militaires établis dans les seules garnisons de troupes à cheval. De

TITRE II. r— SERVICE DE LA SOLDE. 605

cette impossibilité est née l'obligation de confier ce soin aux gendarmes. Leur solde y a pourvu d'abord, et on en est finalement venu au procédé déjà fort ancien d'un abonnement ad hoc avec les compagnies, qui, sous de certaines conditions d'ordre et d'économie, le répartissent entre les brigades.

Le principe est que les sous-officiers, brigadiers et gendarmes de chaque brigade s'approvisionnent dans leurs localités respectives, au moyen de marchés particuliers renouvelés d'année en année, ou soit de douze mois en douze mois (du 1 eT octobre au 30 septembre de l'année suivante).

Ce principe exclut formellement tous marchés généraux.

Nécessairement soumis aux différences de prix parfois très-considérables d'une localité aune autre, et aux variations que les récoltes plus ou moins abondantes entraînent dans la valeur des denrées, l'abonnement de fourrage n'est point tarifé.

Le taux de l'abonnement à accorder aux officiers et aux brigades est basé sur les mercuriales des départements, et se calcule par ration sur le pied :

De cinq kilogrammes de foin ;

De cinq kilogrammes de paille ;

De trois kilogrammes huit hectogrammes d'avoine.

Cet abonnement admet deux prix annuels très-distincts, calculés et fixés l'un et l'autre eu égard à la composition de la ration . Ces prix sont :

Le prix particulier, qui est alloué à chaque brigade ;

Le prix commun, qui est alloué à la compagnie, et qui fait seul dépense pour l'Etat.

Chaque année, à la fin du mois d'août, le sous-intendant militaire, de concert avec le conseil d'administration, et à l'aide des mercuriales du département pour les mois de juin, juillet et août, et des renseignements qu'il doit recueillir près des autorités civiles et des propriétaires ruraux, détermine, pour être soumis à l'approbation du Ministre, par l'intermédiaire de l'intendance de la division, le prix commun de la compagnie et le prix particulier à affecter à chaque brigade.

Ces prix sont alloués, à titre d'abonnement, à tous officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes y ayant droit, et restent invariables du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, sauf les cas extraordinaires dont le Ministre reste juge.

Le prix commun de la compagnie peut être augmenté dans une proportion que le Ministre se réserve de fixer pour entretenir une masse de réserve. Ce prix, ainsi modifié, est alloué dans les états de solde et dans les revues, et d'après l'effectif des chevaux présents des officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes. Il reste invariable pour toute Tannée.

La masse de réserve est destinée à faire, chaque année, aux brigades les avances nécessaires pour faciliter, en temps opportun, leurs approvisionnements de fourrages. Le Ministre de la guerre peut autoriser, dans certains cas, l'imputation à cette masse de quelques dépenses extraordinaires.

Les officiers présents reçoivent, pour les chevaux

dont ils sont réellement pourvus, le prix particulier affecté aux brigades de leur résidence.

L'officier légalement absent de son poste, qui a laissé ses chevaux à sa résidence, a les mêmes droits que l'officier présent.

Les officiers montés du régiment de gendarmerie de la garde impériale reçoivent le prix commun de la compagnie du département dans lequel ils se trouvent employés, pour les chevaux dont la présence est constatée.

Les officiers de l'armée qui passent dans la gendarmerie ont droit à l'abonnement de fourrages, s'ils sont montés, à compter du lendemain de leur arrivée à leur poste.

Les sous-officiers, brigadiers ou gendarmes sont payés, pour le nombre dejournées de présence de leurs chevaux, du prix particulier affecté à la brigade.

Les brigades permanentes et les postes provisoires créés dans le courant de l'année reçoivent, avec l'approbation du sous-intendant militaire, le prix de l'abonnement accordé à la brigade la plus voisine de la compagnie.

Si, par l'effet des circonstances, une augmentation de prix paraît nécessaire, la proposition en est faite par le conseil d'administration, et transmise par l'intendant militaire au Ministre de la guerre, qui fixe et arrête définitivement les prix que ces brigades ou postes doivent recevoir.

Dans tous les cas, le prix commun affecté à la compagnie reste invariable pour tout l'exercice.

Les brigadiers et gendarmes nouvellement nommés n'ont droit à l'abonnement de fourrages que du jour où ils arrivent montés à leurs corps ou compagnies.

(Pour les divers autres cas, consulter les articles 313 à 319 du règlement du 11 mai 1856.)

L'abonnement de fourrages est alloué mensuellement, en même temps que la solde, et décompté comme elle par journée.

Les journées donnant droit à cet abonnement sont décomptées dans les revues, tant pour les officiers que pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, d'après le prix commun annuel ; mais ils ne reçoivent, les uns et les autres, que le prix moyen de répartition fixé pour les brigades respectives. La différence qui en résulte en plus ou en moins est prise sur le fonds de réserve, ou profite à ce fonds.

La gendarmerie d'Afrique, percevant les fourrages en nature, n'a pas droit à l'abonnement.

Les officiers et hommes de troupe de cette légion, dont la solde de présence est plus élevée que dans les légions départementales, n'ont droit ni à l'indemnité pour services extraordinaires, ni à celle pour tournées et revues.

§ II. — Dit traitement fie la garde de Paris.

Le traitement de ce corps, sauf quelques différences résultant de son organisation particulière, est le même que celui de la gendarmerie départementale, à cette seule différence près que la charge en est partagée par

égale moitié entre l'État et la ville de Paris, qui se libère au moyen de versements effectués directement et par douzième dans la caisse centrale du Trésor public.

Les dispositions du règlement du 11 mai 1856 régissent également la garde de Paris.

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